Accord d'entreprise CITYA BELUGA

ACCORD NAO 2024 - 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société CITYA BELUGA

Le 09/04/2024

ACCORD DE N.A.O

sur la rémunération (les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

de CITYA SERVICES PARTAGES

2024-2025

Le présent accord a été conclu :

ENTRE

La Société : CITYA BELUGA

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE :

Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours

Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital Social : 186.210 Euros

Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE :

Adresse de l'établissement : 33-43 Avenue Georges Pompidou 31130 Balma

Nom commercial : CITYA SERVICES PARTAGES

représentée par Monsieur xxx

agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET  

L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :

- CFTC représentée par xxx

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

*****

En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires se sont déroulées au sein de la société, lors de réunions qui se sont tenues les :

  • 20 février 2024

  • 28 mars 2024

Ces négociations ont donné lieu à la rédaction du présent accord.

Documents distribués

Afin de préparer les réunions de négociations annuelles obligatoires 2024-2025, la Direction a remis aux délégués syndicaux, les documents suivants :

  • Effectifs, par catégorie et par sexe et positionnement dans l’entreprise (photographie au 31/12/2022).

  • Durée du travail :

  • Bilan des salariés à temps partiel au 31/12/2023.

  • Bilan des heures supplémentaires en 2023.

  • Bilan des conventions de forfait au 31/12/2023.

  • Variation de la masse salariale fixe sur la base du nombre de salariés présents (comparaison entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023).

  • Pourcentage d’augmentation des rémunérations par nature et par sexe entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023.

  • Collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation en 2023 (salariés présents en décembre 2022 et en décembre 2023)

  • Collaborateurs ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle lors des dernières NAO.

  • Synthèse des augmentations 2023 (et ventilation de la nature des augmentations).

  • Rémunération contractuelle brute fixe ou forfaitaire, mensuelle moyenne.

  • Eventail des rémunérations contractuelles brutes mensuelles, fixes ou forfaitaires.

Position de l’organisation syndicale représentative :

L’organisation syndicale CFTC a fait part des demandes suivantes :

  1. Mesures relatives au temps et à l’organisation du travail

  • 4 jours d’absences autorisés et payés pour enfants malades de moins de 16 ans sans carence.

  • Pour enfant handicapé de moins de 16 ans : le nombre de jours d’absences autorisés et payés est porté à 6 jours.

  • Valorisation de l’ancienneté des employés dans l’entreprise : 1 jour de congés payés supplémentaire après 8 ans d’ancienneté, puis 1 jours supplémentaires par tranche de 4 ans d’ancienneté.

  • Journée du Lundi de Pentecôte offerte

  • Fin de travail à 12h30 pour les mardis 24 décembre 2024 et le 31 décembre 2024

  1. Mesures salariales

  • Une enveloppe de 1.5 % de la masse salariale rétroactive au 01/01/2024

  • Revalorisation de la prime d’ancienneté – 50 € tous les 3 ans à partir de 10 ans d’ancienneté

  • Revalorisation de la subvention du Comité d’entreprise

Position de la direction

La Direction souhaite poursuivre le dialogue social dans l’entreprise, en instaurant un cadre de confiance avec les salariés, et prendre en compte les préoccupations des salariés liées au pouvoir d’achat et à l’inflation, en octroyant cette année encore, une enveloppe d’un pourcentage de la masse salariale brute fixe et forfaitaire, consacrée aux augmentations.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société CITYA SERVICES PARTAGES (CITYA BELUGA). Il se substitue à l’ensemble des mesures accordées dans le cadre des NAO précédentes.

ARTICLE 2 – MESURES ADOPTEES

Préambule :

Le thème relatif à la durée du travail a été évoqué avec les partenaires sociaux dans le cadre de ces négociations :

Compte tenu du fait que l’accord relatif au temps de travail de CITYA BELUGA a été négocié et conclu (prise d’effet le 15/12/2021) pour une durée indéterminée, aucune disposition complémentaire sur le sujet, n’est à prendre via ces négociations annuelles.

Concernant le sujet de la participation, l’accord précédent de l’UES étant tombé, les conséquences étaient les suivantes :

Concernant le PEG : fonds versés conservés et bloqués pendant une durée de 5 ans à compter de leur versement. Possible pour les salariés, de débloquer les fonds de manière anticipée pour des raisons dérogatoires (mariage, naissance, divorce, sortie de l’entreprise…)

Concernant le PERCO : plus possible de faire des versements volontaires ni d’alimenter le fonds par des jours de repos ou de congés non pris. Conservation des jours déjà versés et monétisés afin d’être disponibles à compter du départ en retraite, sauf déblocage anticipé pour raisons dérogatoires (décès du conjoint, invalidité, surendettement).

Concernant le sujet de la mobilité durable, les parties conviennent que des négociations sur ce thème ne sont pas souhaitées car l’entreprise est déjà adhérente au Plan de Mobilité employeur (PDME) de l’Héliopôle de Balma-Gramont.

Celui-ci a notamment pour objectifs de :

  • Améliorer les conditions de déplacements des salariés ;

  • Favoriser le covoiturage et l’utilisation des transports en commun ;

  • Réduire l’empreinte carbone.

Article 2-1 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est offerte. Ainsi les salariés ne travailleront pas le lundi de pentecôte de l’année 2024, soit le 20 mai.

Article 2-2 - Congé pour ancienneté

Afin de valoriser l’ancienneté et de fidéliser le personnel, il est accordé aux collaborateurs des journées de congés pour ancienneté :

= 1 jour après 8 ans d’ancienneté 

+ 1 jour supplémentaire par tranche de 4 ans d’ancienneté (à partir de 12 ans d’ancienneté) 

 On entend par ancienneté le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l’entreprise. Sont assimilées au temps de présence dans l’entreprise : les périodes indemnisées par l’employeur dans le cadre de la convention collective au titre des congés payés annuels, accidents, maladie, maternité. Il s’agit de l’ancienneté acquise sur l’année 2024 quelle que soit la date anniversaire de ses 8 ans. Si la condition d’ancienneté est remplie au cours de l’année 2024, le collaborateur acquerra dès signature du présent accord la ou les journées supplémentaires. Par ailleurs, ces jours s’acquièrent, à la condition de comptabiliser 6 mois de travail effectif sur l’année 2024 ou assimilé par la loi à du travail effectif.

Si le collaborateur quitte les effectifs en n’ayant pas posé le ou les jours de congé ancienneté, ces jours ne sont pas intégrés dans le solde de tout compte. Ces jours supplémentaires de congé sont à prendre avant la fin de l’année 2024.

 Article 2-3 - Journées pour enfant malade

Il est accordé aux collaborateurs, 3 jours d’absence autorisés et payés pour enfant malade jusqu’à 15 ans (inclus). Ces 3 jours sont octroyés pour une période d’une année (année civile 2024), pour chaque collaborateur, quel que soit le nombre d’enfants jusqu’à 15 ans (inclus), qu’ils ont à leur charge.

Pour les collaborateurs ayant des enfants handicapés de moins de 16 ans, ces jours d’absence  autorisés et payés pour enfant malade sont portés à 6. Les collaborateurs devront pour y prétendre, transmettre à la direction un justificatif de versement de « l’allocation d’éducation d’enfant handicapé » (AEEH). Ces 6 jours ne se cumulent pas aux 3 jours ci-dessus.

Ces jours d’absence rémunérés sont octroyés après 1 jour de carence préalable exceptés pour les enfants handicapés où il n’y a pas de carence.

1/ Si ces 3 jours sont pris en cumulé :

Exemple : le collaborateur s’absente du 1er juin au 4 juin.

Le 1er jour d’absence, le 1er juin, sera considéré comme un jour de carence.

Les 3 autres jours, les 2, 3 et 4 juin seront autorisés et payés, comme journées enfants malade.

2/ Si ces 3 jours sont pris en fractionné :

Exemple : le collaborateur s’absente le 3 mai, puis le 4 juin, le 2 octobre et le 3 décembre.

Le 1er jour d’absence, le 3 mai, sera considéré comme un jour de carence.

Les 3 autres jours, le 4 juin, le 2 octobre et le 3 décembre, seront autorisés et payés, comme journées enfants malade.

Durant la carence, le salarié pourra régulariser sa situation en posant un congé payé ou un RTT ; en cas de solde de CP/RTT insuffisant, l’absence sera traitée sous forme d’un congé sans solde. Si le collaborateur souhaite que ce jour soit décompté comme jour de carence obligatoire, il devra justifier son absence par un certificat médical enfant malade.

Cette mesure prendra effet au 01/01/2024 et cessera au 31/12/2024.

La Direction souligne que ces mesures liées aux journées d’absence rémunérées (Journée de solidarité – jours ancienneté – jours enfants malades) impactent le nombre de jours effectifs travaillés, et de ce fait la masse salariale globale.

Article 2-4 - Augmentation individuelle

Une enveloppe de 1,5 % de la masse salariale brute fixe et forfaitaire (hors variable) sera consacrée aux augmentations individuelles en 2024.

Les augmentations individuelles seront accordées aux collaborateurs performants ayant, sur la durée, démontré leur engagement, leur professionnalisme, leur développement professionnel individuel, et dont on souhaite accompagner la progression, et ce en tenant compte des critères ci-dessous :

-        Collaborateurs n’ayant pas eu de revalorisation depuis 2021 ;

-     Réduction des écarts Hommes/Femmes ;

-     Réduction des écarts sur un même poste en tenant compte du niveau de compétences et de l’ancienneté. 

Les augmentations auront un effet rétroactif au 01/01/2024.

Il est précisé que pour répartir l’enveloppe négociée consacrée aux augmentations individuelles, un tableau de synthèse comprenant l’historique de rémunération de chaque salarié est adressé à chaque responsable et directeur ; une note de cadrage est également organisée avec ces derniers pour souligner les principes directeurs de l’accord et les critères d’appréciation.

La direction s’assure de la cohérence et de la conformité des propositions d’augmentation des responsables et directeurs   au regard des critères précités et des entretiens annuels d’évaluation. Il est précisé par ailleurs qu’il n’y a pas d’automaticité de changement salarial avec les changements de poste et que la réussite d’une gestion de projet sur l’année n’entraine pas pour autant une augmentation.

Article 2-5 - Revalorisation de la subvention du Comité d’entreprise pour le CSE

La Direction a décidé d’accorder pour 2024, un versement complémentaire de 1 500€ sur le budget œuvres sociales du Comité d’Entreprise (pour le CSE).

Article 2-6 - Journées des 24 et 31 décembre 2024

Les collaborateurs travaillant les journées du 24 et 31 décembre 2024 seront exceptionnellement autorisés à quitter leur poste de travail, à partir de 12 heures 30.

Les collaborateurs ne travaillant pas ces journées-là, ne seront pas concernés par cette mesure.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’aux prochaines NAO, et au plus tard à l’issue de 12 mois d’application. A l’issue de ce délai, il prendra automatiquement fin et ne sera pas reconduit tacitement.

 En application de l’Article L2242-1 du Code du travail, de nouvelles négociations seront ouvertes. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux nouvelles règles de dépôt des accords d’entreprise, un dépôt du présent accord sera effectué sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Toulouse.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Balma, le 9 avril 2024, en 5 exemplaires originaux

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales :

Le Président CFTC :

xxx xxx

Stéphan Sandrine

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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