ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LAPPLICATION DE l' ACCORD PORTANT SUR LAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE CITYZ MEDIA D AU SEIN DE LA SOCIETE CITYZ MEDIA MOBILITY
Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE L’ « ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE CITYZ MEDIA » AU SEIN DE LA SOCIETE CITYZ MEDIA MOBILITY
Préambule
La société Cityz Media Mobility est une entreprise de moins de 11 salariés, ne disposant ni de délégué syndical ni d’institutions représentatives du personnel (CSE). Un accord collectif intitulé « Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupe Cityz Media » a été conclu le 18 décembre 2024 entre plusieurs sociétés du groupe Cityz Media et les organisations syndicales représentatives au sein du groupe. Cet accord de groupe définit les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein des sociétés qui y sont parties, en prévoyant notamment :
les différents régimes de durée du travail et leurs champs d’application (temps plein, temps partiel, forfait jours, etc.) ;
les règles de planning, de modulation ;
les garanties en matière de suivi de la charge de travail et de respect des temps de repos ;
les dispositions relatives aux congés payés.
Cityz Media Mobility souhaite appliquer à ses salariés les dispositions de cet accord de groupe, afin d’harmoniser l’organisation du temps de travail au sein du groupe Cityz Media. Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation et le soumettre à l’approbation des salariés, l’accord étant valide s’il est approuvé par au moins les deux tiers du personnel ; Le présent accord a donc été soumis à l’approbation des salariés de Cityz Media Mobility selon la procédure décrite à l’article 5 ci-après.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
Valider, au niveau de la société Cityz Media Mobility, l’adhésion de celle-ci à l’« Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupe Cityz Media » du 18 décembre 2024 ;
Rendre applicables aux salariés de Cityz Media Mobility les règles d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord de groupe, dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 2 – Référence à l’accord de groupe et champ d’application
2.1.
Référence à l’accord de groupe
La société Cityz Media Mobility et ses salariés conviennent que l’ « Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupe Cityz Media » du 18 décembre 2024, annexé au présent accord, s’applique dans l’entreprise, sous réserve des seules adaptations ou exclusions expressément mentionnées dans le présent article. 2.2.
Champ d’application personnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Cityz Media Mobility liés par un contrat de travail, qu’ils soient à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des stagiaires et des apprentis si l’accord de groupe en dispose ainsi. 2.3.
Champ d’application matériel
Sont applicables dans Cityz Media Mobility, aux salariés entrant dans le champ ci-dessus, les dispositions suivantes de l’accord de groupe :
Partie 1 – Champs d’application de l’accord
Partie 2 Titre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur la semaine
Partie 3 – Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
Partie 4 – Dispositions communes aux salariés en décompte heure et décompte jour
Partie 5 – Congés Payés
Partie 6 – Dispositions finales, notamment en ce qui concerne la durée, la révision et la dénonciation de l’accord.
2.4
Situation particulière des salariés repris dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du Travail
Les salariés actuellement employés par la société Cityz Media Mobility ont été repris au mois de novembre 2025 dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec maintien des conditions de travail et d’organisation du temps de travail qui leur étaient applicables chez leur précédent employeur. En conséquence, les dispositions de l’« Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupe Cityz Media » du 18 décembre 2024 ne modifient pas leur situation actuelle et ne leur sont pas applicables, tant que les accords ou usages issus de leur précédent employeur continuent de s’appliquer en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail. Le présent accord d’entreprise a donc pour objet principal de permettre l’application de l’accord de groupe aux futures embauches au sein de Cityz Media Mobility (ainsi qu’aux salariés qui seraient ultérieurement recrutés ou dont le contrat serait modifié d’un commun accord pour entrer dans le champ de cet accord), sans remettre en cause les droits et l’organisation du temps de travail actuellement garantis aux poseurs transférés et repris en novembre 2025 et mars 2026.
Article 3 – Modalités pratiques d’application dans Cityz Media Mobility
3.1.
Catégories de salariés concernées
Les salariés de Cityz Media Mobility relèvent des régimes suivants de l’accord de groupe :
Les salariés classés Contremaitre, Préparateur Polyvalent, Cariste, Poseur, Adjoint Responsable d’Atelier, relèvent du Titre 3 de la Partie 2 – Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur la semaine de l’accord de groupe ;
Les salariés classés Responsable de Production, Responsable Exploitation, relèvent de la
Partie 3 – Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours de l’accord de groupe, si les conditions d’éligibilité sont remplies.
La liste des emplois concernés par chaque régime pourra être établie en annexe au présent accord et mise à jour en tant que de besoin par simple décision de l’employeur, sous réserve du respect des critères conventionnels.
3.2.
Information des salariés
Chaque salarié recevra :
Un exemplaire ou un accès à l’accord de groupe ;
Un exemplaire du présent accord d’entreprise ;
Une note d’information précisant le régime de temps de travail applicable à sa situation (temps plein, temps partiel, forfait jours, etc.).
3.3.
Avenants individuels au contrat de travail
Lorsque l’application de l’accord de groupe implique une modification du contrat de travail du salarié (par exemple, passage à un forfait jours ou modification substantielle de l’horaire contractuel), un
avenant individuel sera signé avec le salarié concerné, conformément au droit commun.
Article 4 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour la même durée que l’accord de groupe auquel il se réfère. Toute révision ou dénonciation de l’accord de groupe, régulièrement opérée, produira effet dans Cityz Media Mobility dans les mêmes conditions, sous réserve du respect des règles applicables aux accords d’entreprise et de groupe. Le présent accord pourra lui-même faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés, notamment par un nouveau projet soumis à l’approbation des salariés.
Article 5 – Procédure de consultation des salariés
Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
L’employeur a présenté le présent projet d’accord à l’ensemble des salariés de Cityz Media Mobility le 3 mars 2026, en leur laissant un délai de 15 jours pour en prendre connaissance.
La consultation des salariés a eu lieu le
jeudi 19 mars 2026, pendant le temps de travail, au moyen d’un scrutin à bulletin secret, organisé par l’employeur mais se déroulant en son absence, dans un lieu permettant la confidentialité du vote.
Le nombre de salariés composant le personnel à la date du scrutin était de 7 salariés.
Ont pris part au vote 5 salariés.
Le résultat du scrutin est le suivant :
Nombre de voix « OUI » : 5
Nombre de voix « NON » : 0
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Le présent accord est
approuvé par 5 voix sur 7, soit plus des deux tiers du personnel, et est dès lors valide.
Un
procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
Article 6 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail ;
D’une remise d’un exemplaire à chaque salarié de Cityz Media Mobilité ou d’une mise à disposition par tout moyen conférant date certaine ;
D’un affichage d’un avis sur les lieux de travail informant les salariés de l’existence de l’accord et de ses modalités de consultation.
Fait à Nanterre, le 31 mars 2026. Pour la société Cityz Media Mobility,
Nicolas JACQUOT
Directeur des Ressources Humaines
Annexe 1 Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupe Cityz Media » du 18 décembre 2024
Annexe 2 Liste des emplois et des régimes de temps de travail associés
Emplois dont la durée du travail est décomptée sur la semaine
Préparateur Polyvalent / Employé (1.2 / 1.3) / Plage Horaire de travail 06h00-17h00 Cariste / Employé (1.3) / Plage Horaire de travail 06h00-17h00 Poseur / Employé (1.2) / Plage horaire de travail 17h00 – 02h30 Adjoint Responsable d’Atelier / Agent de Maitrise (2.3) / Plage horaire de travail 07h - 17h00 Contremaitre / Assimilé Cadre (2.4) / Plage horaire de travail 18h00-02h00
Emplois soumis à un forfait annuel en jours
Responsable de Production / Cadre (3.2) / Plage de présence habituelle 07h00 – 18h00 Forfait jour Responsable d’Exploitation / Cadre (3.2) / Plage de présence habituelle 07h00 – 18h00 Forfait jour