Accord d'entreprise CITYZEN

Un avenant à l'accord portant sur le temps de travail en date du 07/12/2018

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CITYZEN

Le 21/02/2020







Avenant à l’accord collectif relatif au temps de travail





Entre
CITYZEN, SARL, au capital de 282 336 €, code NAF : 5829C, dont le siège est situé Lieu-Dit Le Mont Bernard – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, représentée par X, en sa qualité de Directeur.
D'une part,Et

Le syndicat CFDT, représenté par X, Délégué Syndical de la société CITYZEN,

D'autre part,

Préambule

Un accord collectif relatif au temps de travail a été conclu en date du 07 décembre 2018, entre la direction et la Délégation Syndicale.
Cet accord a été déposé auprès du Conseil des Prud’hommes et des services de la DIRECCTE en date du 18/12/2018.

Suite à la première année d’application de cet accord, une commission de suivi s’est déroulée le 10 février 2020 entre le délégué syndical Monsieur Florent OLLIVIER accompagné de deux membres du CSE et l’employeur. Monsieur Florent OLLIVIER en sa qualité de délégué syndical est donc également le signataire du présent avenant.

Il a été convenu entre les parties de modifier l’accord du 07 décembre 2018, comme suit :
ARTICLE 3.8 - TEMPS DE TRAJET


Les parties signataires du présent accord s’accordent sur la nécessité avant tout sociale, mais également économique, de réduire, autant que faire se peut, les temps de trajet des salariés appelés à se déplacer.

A cette fin, il est convenu que les temps de trajet ne dépasseront pas, en principe, 3 heures par jour, en dehors des heures de travail journalier. Au-delà de 5 heures de trajet, la Direction s’ouvre le droit de choisir le mode de transport afin de limiter le temps de conduite et/ou d’améliorer la sécurité (fatigue) et le confort





des salariés. La Direction encourage, dans la mesure du possible, la mise en place de visioconférences en lieu et place des déplacements.

Lorsqu’il n’aura pu être évité de procéder à un déplacement, il est convenu que le temps de trajet sera traité conformément aux dispositions suivantes :

- est dénommé temps de trajet habituel le temps consacré au déplacement sur le lieu de travail lorsque ce déplacement est réalisé en dehors des horaires de travail. Le temps de trajet ainsi défini ne constitue en aucun cas un temps de travail effectif, et ne donne lieu aucune contrepartie financière ou de repos.

- constitue un temps de trajet inhabituel tout temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de travail différent de son lieu habituel,

d’une durée quotidienne supérieure à 3 heures.


Dans le cas où le salarié doit se rendre dans un lieu qui est localisé plus près de son domicile que son lieu de travail habituel, il est convenu que le salarié peut partir de chez lui pour convenance personnelle sur validation du responsable.

La durée prise en compte est celle rapportée par le salarié sur la base d’éléments objectifs et matériellement vérifiables, telle que celle indiquée par les sites d’itinéraires (Google Maps, Mappy, Michelin) étant précisé que le collaborateur devra obligatoirement bénéficier d’une pause de 10 mn toutes les deux heures de trajet routier. Ces temps de pause pris en compte dans l’appréciation du temps de trajet suivront le régime des heures de trajet.

Trajet voiture :
Afin de prendre en considération la fatigue occasionnée par les trajets réalisés en voiture, la récupération des temps de trajet sera possible à partir de 01h30

par trajet réalisé en dehors du temps de travail.


Hors trajet voiture (train, avion) :
Le temps de trajet inhabituel donne droit au bénéfice d’un repos compensateur d’une durée égale à 100% du temps de dépassement au-delà du volume habituel quotidien du forfait temps de trajet habituel tel que défini ci-dessus. Aussi, les temps de déplacement d’une durée supérieure à

03h00 journalier en dehors du temps de travail, donneront lieu à récupération à 100 % à partir de 03h00.


Les autres dispositions de l’accord du 07 décembre 2018 restent inchangées.

CHAPITRE IX : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
Le présent avenant entre en vigueur le 01er mars 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut adhérer au présent accord. Il doit pour cela en informer les parties signataires ou adhérentes par écrit.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux dispositions du code du travail.
Les autres dispositions de l’accord du 07 décembre 2018 restent inchangées.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Chalons en Champagne, le 21 février 2020.
En trois exemplaires originaux
Pour la Société
X
Directeur
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
X
Délégué Syndical













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