Accord d'entreprise CLAAS TRACTOR SAS

Accord relatif aux Organisations Syndicales et Institutions Représentatives du Personnel

Application de l'accord
Début : 07/05/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CLAAS TRACTOR SAS

Le 30/04/2024


ACCORD RELATIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNELEmbedded Image

ACCORD RELATIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ENTRE
La société CLAAS Tractor SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,


D'UNE PART

ET


LesOrganisations Syndicales des salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l’accord, à savoir :

la CFDT
représentée par son Délégué Syndical Central,


la CGT
représentée par son Délégué Syndical Central,


la CFE-CGC
représentée par son Délégué Syndical Central,



D'AUTRE PART,



II a été convenu et arrêté ce qui suit :


















PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a instauré la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, en favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cet accord annule et remplace les dispositions antérieures relatives aux Organisations Syndicales et aux Institutions Représentatives du Personnel, notamment l’accord signé le 3 décembre 2018.
Cet accord expose :
- Les règles du dialogue social,
- Les dispositions en matière de congé de formation économique et social,
- Le cadre et les modalités d'exercice du dialogue social,
- Les règles d'organisation, de fonctionnement, celles relatives aux réunions, à l’information et la consultation, ainsi qu'aux attributions du Comité Central Social et Economique (C.C.S.E) d'entreprise,
- Les règles d'organisation, de fonctionnement, celles relatives aux réunions, à l'information et la consultation, ainsi qu'aux attributions du Comité Social et Economique (C.S.E) d'entreprise,
- Les règles d'organisation, de fonctionnement, celles relatives aux réunions, à l'information ainsi qu'aux attributions des Commissions Sécurité Santé et Conditions de Travail (C.S.S.C.T) de l'entreprise.

















Sommaire

  • DISPOSITIONS COMMUNES5

Article 1 - Champ d'application………………………………………………………………….5
Article 2 - Informations communiquées par la Direction………………………………….5
Article 3 - Heures de délégation………………………………………………………………...5
Article 4 - Engagements de la Direction…………………………………………………….7
  • LE CADRE ET LES MODALITES D'EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL8

Chapitre 1

: Les Délégués Syndicaux Centraux et les Délégués Syndicaux d'établissement8

Article 5 - Les missions8
Article 6 - Les Délégués Syndicaux Centraux (D.S.C)8
Article 7 - Les Délégués Syndicaux d'établissement (D.S)9
Chapitre 2

: Le C.C.S.E (Comité Central Social et Economique) et les C.S.E (Comité Social et Economique)11

Article 8 - Le C.C.S.E (Comité Central Social et Economique)………………………….11
Article 9 - Les C.S.E (Comité Social et Economique)……………………………………. 14
Article 10 – Commissions……………………………………………………………………..14
Chapitre 3

: La C.S.S.C.T (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) 15

Article 11 - La C.S.S.C.T (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)…. 15

Chapitre 4 : Les représentants de proximité17


Ill. L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX18

Chapitre 1 : L'orientation professionnelle19

Chapitre 2 : L'évaluation professionnelle19

Chapitre 3 : La formation professionnelle19

IV. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES20

Article 12 - Champ d'application20
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord20
Article 14 - Révision de l'accord20
Article 15 - Dénonciation de l'accord20
Article 16 - Adhésion20
Article 17 - Dépôt de l'accord20






































































I. DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au niveau de l'entreprise CLAAS Tractor SAS dans son ensemble.


Article 2 - Informations communiquées par la Direction
Les représentants du personnel ou les Organisations Syndicales ont droit à des informations adaptées à leur mandat, de la part de la Direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Ces informations peuvent notamment concerner les produits, les études, les projets techniques ou de partenariat, les données industrielles, les plans commerciaux et financiers.
Lorsque ces informations présentent un caractère confidentiel et donné comme tel par la Direction, les représentants du personnel ou Organisations Syndicales sont tenus à une obligation de discrétion à leur égard.

Article 3

- Heures de délégation

  • - Rappel des dispositions légales en matière d'heures de délégation

Le Décret du 29 décembre 2017 est venu préciser les règles en matière d'heures de délégation.

Conformément aux principes de base, seuls les titulaires bénéficient d'heures de délégation.

N’est pas déduit du crédit d'heures le temps passé aux réunions des commissions du C.S.E dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut de 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ou de 60 heures pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés.

Concernant les représentants du personnel ayant le statut au forfait jours, le crédit d'heures est décompté par heure.






Tableau récapitulatif des heures de délégation par mandat

Type de mandat

Crédit d'heures mensuel ou annuel

par représentant

Délégué Syndical Central
25h/mois
Délégué Syndical Central adjoint
0h/mois
Délégué Syndical LM
24h/mois
Délégué Syndical VLZ
18h/mois
Représentant de la section syndicale d’établissement
14h/mois
Titulaire C.C.S.E
4h/mois
Suppléant C.C.S.E
0h/mois
Secrétaire C.C.S.E
2h/.
Titulaire C.S.E VLZ
22h/mois
Suppléant C.S.E VLZ
0h/mois
Secrétaire C.S.E VLZ
10h/mois
Trésorier C.S.E VLZ
10h/mois
Titulaire C.S.E LM
24h/mois
Suppléant C.SE LM
0h/mois
Secrétaire C.S.E LM
30h/mois
Trésorier C.S.E LM
30h/mois
Organisation Syndicale représentative – section syndicale d’établissement
100h/an / Organisation Syndicale représentative/Ets (mutualisable à l’exception de 30 heures devant être utilisées dans l’établissement d’origine)

Représentant Syndical C.C.S.E
4h/mois
Représentant Syndical C.S.E LM
20h/mois
Représentant Syndical C.S.E VLZ
15h/mois
Membres C.S.S.C.T LM
10h/mois
Membres C.S.S.C.T VLZ
4h/mois
Membres C.S.S.C.T Centrale
0h/mois
  • - Annualisation des heures de délégation

Le décompte des heures de délégation ne se fait plus obligatoirement sur un mois : elles peuvent maintenant être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.


Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du C.S.E doit informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5).


  • - Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.
Dans la mesure du possible et dans le respect des libertés syndicales, les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard trois jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (C. trav., art. L. 2315-9; C. trav., art. R. 2315-6).
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les DSC peuvent, chaque mois, répartir avec leur DSC adjoint le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les secrétaires et les trésoriers des C.S.Es d’établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.


  • - Information sur la prise des heures de délégation
L'exercice d'un mandat suppose une information préalable du supérieur hiérarchique, ou de toute personne habilitée, du temps pris par le salarié mandaté pour assurer sa mission.
Dans la mesure du possible et dans le respect des libertés syndicales, l'intéressé doit prévenir suffisamment tôt son responsable hiérarchique ou toute personne habilitée avant de quitter son poste de travail, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service et de permettre le cas échéant son remplacement dans de bonnes conditions.
Cette information préalable ne constitue pas un contrôle de l’utilisation de ces heures de délégation.
Cette information préalable prend la forme de bans écrits de délégation comprenant l'heure de départ et de retour, la nature du mandat au titre duquel le crédit d'heures est pris. Lors de son retour, le salarié en informe simultanément sa hiérarchie ou la personne habilitée sauf situation exceptionnelle.


Article 4 - Engagements de la Direction
La Direction s'engage à ne pas faire obstacle à l'exercice du mandat du collaborateur



dans le cadre des crédits d'heures qui lui sont impartis. Dans la mesure du possible, la Direction proposera un système de déclaration dématérialisé de la prise d'heures de délégation.




  • LE CADRE ET LES MODALITES D'EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL


  • LE CADRE ET LES MODALITES D'EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL


La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de rechercher un dialogue de qualité à tous les niveaux de l'entreprise.
La qualité du dialogue social implique notamment un engagement réciproque de l’ensemble des partenaires sociaux, à tous les niveaux de l'entreprise, à respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueurainsi que les missions des institutions.


Chapitre 1 : Les Délégués Syndicaux Centraux et les Délégués Syndicaux d'établissement

Chapitre 1 : Les Délégués Syndicaux Centraux et les Délégués Syndicaux d'établissement

Article 5 - Les missions
Les Délégués Syndicaux Centraux (D.S.C) et les Délégués Syndicaux (D.S) représentent leur Organisation Syndicale auprès de l'employeur.
Les D.S.C sont les représentants des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise auprès de la Direction Générale. Une rencontre avec le Président ou son représentant est prévue au moins une fois par an.
Les D.S sont les représentants des Organisations Syndicales représentatives auprès ·des Directions d'Etablissement. Une rencontre avec la Direction de l'Etablissement ou son représentant est prévue au moins une fois par an.
Les D.S.C et les D.S ont pour mission d'exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail et la formation, et de négocier et conclure des accords collectifs.
Les D.S.C accèdent aux établissements de CLAAS Tractor, sous réserve d'en avoir préalablement informé la Direction de l'établissement concerné, laquelle en informe la Direction des Ressources Humaines.
En fonction des disponibilités, une voiture de pool pourra être utilisée par les D.S.C pour les besoins de leurs déplacements.


Article 6- Les Délégués Syndicaux Centraux (D.S.C)
  • - Nombre

Chaque Organisation Syndicale nationale représentative au niveau de l'Entreprise peut désigner un D.S.C et un D.S.C adjoint (rôle de suppléant à l'identique d'un suppléant C.S.E).



Le D.S.C pourra être désigné parmi les D.S.
Le D.S.C ou le D.S de l'établissement pourra assister aux réunions du C.C.S.E et du C.S.E.


  • - Crédit d'heures
Voir tableau page 6


  • - Communication de la Direction
CLAAS Tractor communique aux D.S.C les notes de réglementation du travail, les barèmes de salaires et d'appointements.
Les informations globales suivantes destinées au management de l'Entreprise leur seront également transmises : Réunion d’Information Mensuel (RIM), présentations des réunions managers mensuelles.
Les D.S.C seront également invités aux conventions managériales de l'entreprise.


  • - Délégation syndicale aux réunions de négociations centrales
La délégation syndicale est fixée à trois représentants par Organisation Syndicale. Elle comporte le Délégué Syndical Central et peut être complétée par des salariés de l'entreprise, avec dans la mesure du possible une représentation par établissement.


  • - Les Groupes de réflexion paritaires
Dans le souci d'améliorer la qualité des réunions de négociation, de développer l’information des Organisations Syndicales et de favoriser un échange de vue mutuel, un groupe de réflexion paritaire peut être constitué sur décision commune des parties.
II peut précéder l’engagement de la négociation. Ces réunions sont des réunions sur convocation de la Direction. La délégation de chacune des Organisations Syndicales est fixée à trois représentants, salariés de l'entreprise, dont le Délégué Syndical Central.


Article 7 - Les Délégués Syndicaux d'établissement (D.S)
  • - Nombre

Le D.S est désigné par le syndicat territorial dont il relève. Le nombre de D.S est fixé conformément à l'article R2143-2 du Code du Travail.
Lorsqu’un D.S ne peut être désigné en raison d’une représentativité de l’Organisation Syndicale inférieure à 10% au niveau de l’établissement, un Responsable de section



syndicale d’établissement peut être désigné (Article L2142-1-1 du code du travail). Le RSS représente son syndicat auprès de l'employeur. Il assure le lien entre les salariés et le syndicat. Il anime la section syndicale constituée par ce syndicat. Il assure la défense des salariés. Il peut notamment formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il ne peut pas négocier d'accords collectifs avec l'employeur, contrairement au Délégué Syndical (DS).

  • - Crédit d'heures
Vair tableau page 6

  • - Les modalités d'exercice du droit syndical dans les établissements 7-3-1- Local Syndical
Des locaux convenant à l'exercice de leur mission sont mis à disposition des Délégués Syndicaux dans chacun des établissements de CLAAS Tractor.
  • Pour les établissements > 500salariés, chaque Organisation Syndicale représentative dispose d'un local distinct,
  • Pour les établissements < 500 salariés, un local commun est mis à disposition de l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Les moyens relatifs à la section syndicale seront définis en accord avec les dispositions légales.


7-3-2- Crédit global de la Section Syndicale
Au niveau de l'entreprise, toute Organisation Syndicale représentative ayant constitué une section syndicale bénéficie par établissement d'un crédit global de 100 heures de délégation par année civile. Ces heures sont mutualisables entre les deux établissements à l’exception de 30h par établissement qui doivent être utilisées par des salariés ou élus de l’établissement concerné.

Ce crédit global doit être réparti à l’initiative du Délégué Syndical Central. Ces heures peuvent être librement utilisées par l’ensemble des représentants.
Tout salarié nommément désigné peut également en disposer, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours et dans le respect des règles relatives aux seuils d'absences simultanées pratiquées au sein de l'établissement afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’atelier ou du service.


7-3-3- Diffusion des tracts et de la presse locale
Conformément à l’article L 2142-4 du Code du Travail, les Organisations Syndicales sont libres de diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et sortie du travail.
La distribution pendant les horaires de travail, pendant le temps de pause, et le dépôt de documents syndicaux ne sont pas autorisés à quelque endroit que ce soit dans



l'entreprise.
Elles peuvent également apposer des affiches sur les panneaux d'information réservés à cet effet.
Un accord spécifique à durée indéterminé a été signé le 21 juin 2021 « Accord relatif aux modalités d’affichage et de diffusion des communications électroniques des IRP au sein de CLAAS Tractor SAS ».


7-3-4- Contenu des communications syndicales
Le contenu des affiches, publications, tracts, est librement déterminé par l’Organisation Syndicale, sous réserve d'une part qu'il revête un caractère exclusivement syndical et d'autre part qu'il ne contienne ni injures, ni mentions volontairement outrancières, conformément aux dispositions législatives relatives à la presse.
La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doit être respecté dans les publications syndicales.
Simultanément à l'affichage, un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'établissement.

Chapitre 2 : Le C.C.S.E (Comité Central Social et Economique) et les C.S.E (Comité Social et Economique)

Chapitre 2 : Le C.C.S.E (Comité Central Social et Economique) et les C.S.E (Comité Social et Economique)



Article 8- Le C.C.S.E (Comité Central Social et Economique)
  • - Missions et modalités de fonctionnement

A titre d’information et pouvant être modifié chaque année par la Direction avec information aux Organisations Syndicales représentatives lors de la présentation du calendrier social :



Politique sociale, conditions de travail et l'emploi
New FY
Actualites Produits Roadmap
Budget

Résultats financiers et situation économique
Infos Groupe
Actualités LE 4/8


Retour CEE Actualités
I 6/6

Orientations Stratégiques MTP

Roadmaps Concurrence Actualités

1 9/3





  • Composition du C.C.S.E
Le Comité Central Social et Economique est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre de représentants titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le Comité Social et Economique d'établissement parmi ses membres, conformément à l’article 8-3 du présent accord.
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du Comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent charge de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège social de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
Lorsqu'unou plusieursétablissements constituent trois collèges électoraux, un représentant titulaire et un suppléant au moins au C.C.S.E d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Le représentant syndical au C.C.S.E pourra être désigné parmi les R.S. et élus titulaires au C.S.E.


  • : Répartition des sièges au C.C.S.E.

Le présent protocole fixe, en fonction des effectifs de l'entreprise, le nombre et la répartition des sièges entre les différents établissements et les catégories professionnelles.

Chaque membre titulaire a pour remplaçant le membre suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle au sein du même établissement.



Titulaires

Suppléants

Etablissements

Cadres –

Collège 3

TAM –

Collège 2

Ouvriers et employés

Collège 1

Cadres

Collège 3

TAM

Collège 2

Ouvriers et employés

Collège 1

Le Mans

2

1

3

2

1

3

Siege Social

2

1

0

2

1

0








Le nombre de sièges et leur répartition par collège et par établissement devront être renégociés en parallèle ou après chaque négociation relative au(x) PAP (Protocole d’Accord Préélectoral) ou pendant la négociation PAP si celle-ci se déroule au niveau national. Dans tous les cas, la négociation devra avoir lieu avant la remise des listes des candidats aux élections des CSEs par les Organisations Syndicales. Ce calcul tient compte des électeurs inscrits et de la proportionnalité par collège et par établissement.

  • - Election des membres du C.C.S.E.
Electorat : sont électeurs dans chaque établissement les membres titulaires du C.S.E ou leur suppléant s’ils ne sont pas présents. Les électeurs votent pour chaque collège représenté dans leur établissement et non uniquement pour leur collège d’appartenance.
Éligibilité : sont éligibles comme membres suppléants du C.C.S.E les salariés membres élus titulaires ou suppléants d'un C.S.E. Sont éligibles comme membres titulaires du C.C.S.E les salariés membres élus titulaires d'un C.S.E.
Modalités de vote : scrutin de liste proportionnel à 1 tour au plus fort reste avec un vote par collège pour les titulaires et un vote par collège pour les suppléants. Votes à bulletin secret.
Une fois le dépouillement réalisé, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Les listes ayant obtenu un résultat supérieur ou égal au quotient électoral obtiennent 1 siège. Pour les sièges non attribués, la méthode « du plus fort reste » s’applique.
Pour calculer « le plus fort reste », on soustrait du nombre de voix de chaque liste le total des quotients électoraux qu'elle peut contenir, puis on compare les voix restantes.
Les candidats élus sont pris dans chacune des listes dans leur ordre d'apparition.

Exemple : Collège X - établissement avec 9 élus au collège X au C.S.E et avec 4 sièges à pourvoir au C.C.S.E. 20 votes valablement exprimés (pas de vote blanc).
Résultats : CFDT 4 et, CGT 10, CFE CGC 6.
4 sièges à pourvoir au C.C.S.E pour ce collège pour Quotient électoral de 5 (20/4).
3 sièges peuvent être attribués :
2 sièges CGT,
1 siège CFE CGC
Pour le 4ème siège, la méthode du plus fort reste doit être utilisée.
Formule : Nombre de vote obtenus – (nombre de sièges obtenus*le quotient électoral)
CGT : 10 - (2*5) = 0.
CFE CGC : 6 -(1*5) = 1
CFDT : 4-(0*5) = 4
Le 4ème siège serait pour la CFDT.

La durée du mandat est de quatre ans. Cependant, dans l'hypothèse où un membre du C.C.S.E viendrait à perdre son mandat d'élu de Comité d'établissement, il serait procédé au sein du Comité d'établissement considéré à une nouvelle élection au C.C.S.E. Cette disposition s'applique également dans le cas où un élu viendrait à démissionner de son mandat de membre du C.C.S.E.




  • - Secrétariat et Secrétariat adjoint du C.C.S.E
Les membres titulaires du C.C.S.E procèdent à la désignation d'un Secrétaire parmi ses membrestitulaires. En cas d'égalité des voix, le Secrétaire sera désigné parmi l’Organisation Syndicale ayant obtenue la plus forte audience électorale.
Dans les mêmes conditions, le C.C.S.E procède à la désignation d'un Secrétaire adjoint.
Le Secrétaire adjoint assure le remplacement des fonctions du Secrétaire en son absence.


  • - Crédits d'heures
Voir tableau page 6


  • - Crédit d'heures supplémentaire du Secrétaire du C.C.S.E
Voir tableau page 6
Le Secrétaire du C.C.S.E bénéficie d'un crédit d'heures supplémentaire de 2 heures pour préparer l'ordre du jour de chaque session ordinaire du C.C.S.E.
Le Secrétaire adjoint bénéficie du même crédit d'heures supplémentaire lorsqu'il est amené à remplacer le Secrétaire.


Article 9 - Les C.S.E (Comité Social et Economique)
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent chacune désigner un représentant syndical au C.S.E choisi parmi le personnel de l'établissement. Cette désignation sera effectuée par le syndicat professionnel ou l'union de syndicats. La notification se fera par courriel, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé au chef d'établissement.

  • - Crédits d'heures
Voir tableau récapitulatif


  • - Crédit d'heures supplémentaire du Secrétaire et du Trésorier du C.S.E

Voir tableau page 6

Article 10 - Commissions

Conformément à l’article L2315-45, le présent accord institue des commissions pour l’examen de thématiques particulières.
Les parties conviennent que certains sujets doivent être étudiés au niveau du C.C.S.E.

Sont organisées les commissions suivantes qui aborderont les thèmes de la formation et de l’égalité professionnelle :




- Commission GEPP : Cette commission est précisée dans l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnelles (GEPP) ;

- Commission égalité professionnelle : Cette commission est précisée dans l’accord en faveur de l’égalité femmes hommes.

Une commission mutuelle est organisée, dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’accord collectif d’entreprise formalisant le régime de « remboursement des frais de santé ».

Également, en référence à l’article 8.1 du présent accord, les parties conviennent qu’une réunion spécifique pourra être demandée par les membres du C.C.S.E dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Par ailleurs, au moins une fois par an, il est convenu que les membres du C.C.S.E pourront ajouter à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire, une information sur les actions menées pour le logement.

Enfin, il est précisé, qu’au niveau de l’établissement, des commissions pourront être discutées dans le cadre du règlement intérieur, et en cas d’accord du Président, pourront donner lieu à la prise en charge des heures de réunions.


Chapitre 3 : La C.S.S.C.T (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)
CLAAS Tractor SAS et les Organisations Syndicales réitèrent leur volonté d'améliorer les conditions de travail et d'agir en vue de l’amélioration de la sécurité au travail.


Article 11- La C.S.S.C.T (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)
Comme prévu à l’article L2315-36 du code du travail une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T) est créée au sein du C.S.E dans les entreprises où les établissements distincts d'au moins trois cents salariés.
Cependant, pour l'établissement de Vélizy, il a été décidé d'instaurer une C.S.S.C.T bien que le site n'atteigne pas les 300 salariés.


  • - Composition de la C.S.S. C.T

La commission pour l'établissement du Mans sera composée de 4 représentants du C.S.E désignés par le C.S.E parmi ses élus, dont au moins un représentant du second collège et au moins un représentant du troisième collège.
La commission pour l'établissement de Vélizy sera composée de 3 représentants du C.S.E désignés par le C.S.E parmi ses élus, dont au moins un représentant du second collège et au moins un représentant du troisième collège.
Les membres de la C.S.S.C.T sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des



membres élus du C.S.E. Ces membres sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la C.S.S.C.T le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, le responsable sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents de prévention de la CARSAT.

  • - Les missions déléguées aux membres de la C.S.S.C.T par le C.S.E et leurs modalités d'exercice

D'une manière générale, la C.S.S.C.T ne pourra agir que par délégation du C.S.E. Cette commission se voit ainsi confier par délégation du C.S.E les attributions du C.S.E en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.
Cette commission sera ainsi l'expert technique du C.S.E et agira en tant que conseil car son rôle est d'analyser, étudier et prendre part aux problèmes de sécurité et de santé.
Elle peut ainsi prendre part à des analyses de risques professionnelles et proposer des amélioration sécurité, ou encore des actions de prévention.
Elle ne pourra pas mettre en place la consultation d'un expert ni exercer les attributions consultatives du C.S.E.

  • - Modalités de fonctionnement

La C.S.S.C.T se réunira au moins une fois par trimestre. Par ailleurs, la commission doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les représentants C.S.S.C.T bénéficient d'un crédit d'heures particulier mentionné à l’article 3. Néanmoins, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission sera conjointement convenu lors de l’analyse préalable de la situation avec le Président du C.S.E. Les heures octroyées à cet effet seront déclarées au travers des bons de délégation en vigueur dans l'entreprise.
La C.S.S.C.T aura la possibilité d'inviter toute personne pouvant lui apporter des éléments de réponse ou de conseil face aux situations rencontrées (personnel de l'Entreprise ... ). Elle devra ainsi, dans un second temps, expliciter le résultat de ses réflexions en C.S.E pour que ce dernier puisse être consulté et formuler un avis lorsque cela sera nécessaire.

  • - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale du C.S.E

Conformément à l’article L2316-18 une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T) Centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44.





La composition de la C.S.S.C.T.C
La C.S.S.C.T.C est présidée par le président du C.C.S.E ou son représentant, assisté par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, le secrétaire adjoint du C.C.S.E est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (L. 2316-13 du code du travail). Il assurera le rôle de secrétaire de cette commission.
La C.S.S.C.T.C comprend 3 membres issus des représentants élus du C.C.S.E dont au moins un membre appartenant au collège 2 et un membre appartenant au collège 3.
Les membres de cette commission sont désignés à la majorité des membres titulaires du
C.C.S.E présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.
La durée de la désignation des membres de la C.S.S.C.T.C est équivalente à celle des membres élus du C.C.S.E et prend fin avec elle.
Les membres de la C.S.S.C.T.C ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifique.

Fonctionnement
La C.S.S.C.T.C exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant de l’ensemble du périmètre de la Société. Cette instance n’a pas de compétence délibérative.
Elle étudiera notamment toutes les données chiffrées relatives à la santé et la sécurité au niveau global présentées et fournies par la Direction.
Elle a également vocation à traiter des sujets relatifs à la politique globale de Santé, Sécurité et Prévention.
La C.S.S.C.T.C n’a pas vocation à se substituer aux C.S.S.C.T locales, par conséquent la C.S.S.C.T.C ne traitera pas des problématiques locales.
Aussi, la C.S.S.C.T.C ne traitera que des sujets globaux applicables à l’ensemble du périmètre de la Société.
La C.S.S.C.C. se réunit au moins une fois dans l’année.


Chapitre 4

: Les représentants de proximité

L'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue modifier le Code du Travail pour introduire la notion de « Représentants de proximité ». Leur mise en place n'est pas obligatoire, mais ces derniers peuvent reprendre les prérogatives des anciens Délégués du personnel. Cette mise en place a pour objectif de rapprocher les représentants du personnel, les salariés et les managers.

CLAAS Tractor souhaitant pérenniser la qualité du dialogue social propose que les élus des C.S.Es d’établissement soient considérés comme les représentants de proximité au





sein de l'entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants.

QueI est le rôle du représentant de proximité auprès du personnel ?

Le rôle de ce dernier consiste à faire le lien entre les salariés, C.S.E et les managers afin de faciliter les échanges et résoudre des situations professionnelles problématiques ; il a pour mission d'être un relais d'information des salariés.
Ses attributions seront entre autres les suivantes :
- transmettre au manager de son secteur les suggestions/revendications des coéquipiers en matière de prévention des risques professionnels et des conditions de travail,
- préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,
- recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel,
- susciter des idées nouvelles afin d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise,
- d'améliorer la communication interne,
- de promouvoir la reconnaissance au travail.
Les élus ne bénéficient d’aucun crédit d'heures supplémentaire pour ce rôle.
L'exercice des attributions ci-dessus est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévaluées au C.S.E.






Ill. L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX


Ill. L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX


Le temps consacré aux fonctions de représentation du personnel ou des Organisations Syndicales constitue une activité relevant du fonctionnement normal de l'entreprise.
Dans l’utilisation de ce temps alloué pour l'exercice de son mandat, le représentant s'attache dans toute la mesure du possible à concilier les exigences de son mandat de représentation qu'il exerce librement avec les conditions de production ou de service de son emploi.
De même, il veille à préserver un équilibre entre ses activités professionnelles et de représentation du personnel.
Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser, en ce domaine, certaines mesures applicables aux représentants du personnel ou désignés par des Organisations Syndicales ci-après dénommés « représentants ».
Les crédits d'heures correspondent aux heures de délégation définies par le présent accord à l’exception des heures de convocation Direction.

Chapitre 1 : L'orientation professionnelle
Les parties signataires conviennent du bien fondé d'apporter une aide à l’orientation professionnelle aux représentants du personnel et particulièrement à ceux fortement engagés dans cette activité.
Comme tout membre du personnel, le représentant peut bénéficier auprès de son responsable hiérarchique direct d'une aide à l’orientation professionnelle, dans le cadre de l'entretien individuel. II peut également demander à ce sujet l’assistance du Service en charge des Ressources Humaines dans son Etablissement.


Chapitre 2 : L'évaluation professionnelle

La Direction s'engage à rencontrer tous les ans le Délégué Syndical Central de chaque Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise afin d'étudier la gestion individuelle de carrière de ses représentants.
II pourra, si la situation d'un représentant présenteun différentiel anormal de rémunération ou de classification nepouvant êtrejustifié par des causes professionnelles objectives, demander à comparer sa situation individuelle par rapport à un panel.
Le panel de référence servant à déterminer l'écart est composé des salariés du même établissement à la fois de l'année X et Y qui étaient dans la même filière et avaient la même ancienneté dans la classification, et avaient la même classification ou la même position l'année X. Si le panel ainsi constitué est inférieur à 10 personnes, si le salarié a changé d'établissement, ou si le salarié était cadre l'année X, le périmètre retenu est l’ensemble de l'entreprise.
La mise à niveau éventuelle de salaire est effectuée par avenant au contrat de travail, le versement éventuel d'une indemnité visant à réparer un préjudice professionnel et moral que le salarié estimerait avoir subi donne lieu à l'établissement d'un protocole transactionnel.


Chapitre 3 : La formation professionnelle

En cours de mandat, les représentants ont accès aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Comme pour tout membre du personnel, la formation professionnelle contribue au maintien et au développement du professionnalisme des représentants et à la réalisation de leurs projets professionnels.







IV. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES



Article 12 - Champs d'application
Le présent accord annule et remplace tout autre dispositif des établissements CLAAS Tractor SAS.


Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord a fait l'objet d'une information des Instances Représentatives du Personnel concernées.
II est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.


Article 14 - Révision de l’accord
II pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 1 mois.
Dans ce cas, un avenant sera conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.


Article 15 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L2222-6, L2261-9, L2261-11, L2261-13, L2261-14 et L2261-10 du Code du
Travail.


Article 16 - Adhésion
Toute Organisation Syndicale représentative à l’échelon de l'entreprise et non pas seulement de l'un ou de l'autre des établissements la composant, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L2261-3 et suivants du Code du Travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord.


Article 17- Dépôt de l’accord
Le présent Accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues à cet effet.





Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).


Fait à Velizy, le 30 avril 2024


Pour CLAAS Tractor SAS,




Pour la C.F.D.T,




Pour la C.F.E - C.G.C,




Pour la C.G.T,

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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