Accord d'entreprise CLAIR SOLEIL

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 15 JANVIER 2025 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 25/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CLAIR SOLEIL

Le 13/05/2025




Avenant n°1 à l’accord d’entreprise

Compte Epargne Temps du 13/05/2025




Entre les soussignés


L’Association

CLAIR SOLEIL dont le siège social est situé au 295 rue Etienne Gougne à LE POËT LAVAL (26160), représentée à la signature du présent accord par Monsieur LE PRESIDENT, agissant ès qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part

ET

Le

Syndicat C.F.T.C. Santé – Sociaux, représenté par MONSIEUR LE DELEGUE, agissant en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,


I - PREAMBULE


Par accord d’entreprise en date du 15 janvier 2025, les parties ont mis en place un compte épargne-temps au sein de l’association.

Par le présent avenant, les parties souhaitent préciser le nombre maximal de jours épargnés dans le C.E.T. ainsi que le plafond maximal des jours cumulés.

En conséquence de quoi, les parties sont convenues de ce qui suit :

I – PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’article IV de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2025 est désormais rédigé de la façon suivante :

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 22 jours ouvrés.

La période annuelle s'étend du du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1 pour les salariés qui ne sont pas soumis au forfait-jour et qui sont en modulation (pôle enfant) et du 1er janvier au 31 décembre pour les salariés en forfait-jour et ceux qui ne sont pas en modulation (pôle adultes).

En toute hypothèse, chaque salarié bénéficiaire ne peut pas épargner plus de 200 (deux cents) jours ouvrés au Compte Epargne Temps.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


II – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent avenant entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


III – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité départementale de la Drôme et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

IV – INFORMATION DU SALARIE


L’article VII de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2025 est désormais rédigé de la façon suivante :

Le salarié est informé :
  • Une fois par an du total des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne temps et de la valorisation monétaire de ceux-ci.

Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du C.S.E. et au Délégué syndical signataire.


Fait à LE POET LAVAL
En 5 exemplaires originaux,
Le 13 mai 2025


PrésidentDélégué syndical

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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