Association CLAIR SOLEIL dont le siège social est situé 295 rue Etienne Gougne à LE POËT-LAVAL (26160), représentée à la signature du présent accord par Monsieur LE PRESIDENT, agissant ès qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D’une part,
ET
Le
Syndicat C.F.T.C. Santé – Sociaux, représenté par Monsieur LE DELEGUE, agissant en qualité de Délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après désignées « les parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans un processus de négociation mené dans le cadre d’une action pilotée par l’Uriopss Auvergne – Rhône-Alpes et financée par le FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
Cette action comportait une étape préalable de formation conjointe des parties prenantes (représentants de la direction, administratrices, élu-e-s CSE et délégué syndical) à une méthode de négociation collective basée sur la résolution de problèmes (dite NBI – Négociation Basée sur les Intérêts). Cette formation répondait aux cahiers de charges des formations communes prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code du travail.
Elle a permis aux parties de partager un outillage et un référentiel commun de la négociation collective en vue de rechercher différemment des réponses aux enjeux socio-organisationnels qui se posent à l’Association.
Les parties identifient différents sujets possibles de négociation et partagent le constat qu’il est nécessaire pour une meilleure efficience de prévoir un cadre aux échanges à venir. Pour ce faire, les parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.
En signant cet accord de méthode, les parties se donnent les moyens de :
Préciser les règles conventionnelles applicables aux salariés des ESMS de l’Association, sous réserve du cadre juridique et économique, au regard de la réalité de leur travail ;
Prévenir le risque de tensions professionnelles pouvant naître, entre autres, d’une application différenciée des règles collectives au sein des ESMS de l’Association ;
Garantir la pérennisation des pratiques de l’Association en matière de négociation collective par-delà les acteurs du dialogue social en place.
II – PÉRIMÈTRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des ESMS de l’Association.
Le présent accord fixe le cadre méthodologique des négociations susceptibles d’être conduites à l’Association. Il porte sur les points suivants :
La définition des thèmes de négociation identifiés (article III) ;
Les modalités de négociation (article IV) ;
Le calendrier prévisionnel des négociations à venir (article V).
III – DÉFINITION DES THÈMES DE NÉGOCIATION IDENTIFIÉS
Outre la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), les parties planifient de traiter des thèmes suivants :
L’organisation de la prise des congés d’ancienneté ;
La prise en charge des congés enfants malade ;
Les critères et conditions de la construction du plan de développement des compétences (PDC) ;
Le traitement des heures supplémentaires ;
La mise en place des représentant de proximité.
Par la suite, les parties définiront annuellement, au plus tard à mi-octobre, un calendrier social des négociations portant sur de nouveaux thèmes à identifier. Les sujets traités en CSE et les indicateurs sociaux (BDESE) de l’Association serviront de base pour identifier ces nouveaux thèmes. Les adaptations rendues nécessaires par les évolutions (conventionnelles, règlementaires ou législatives, en lien avec les publics accueillis, les financements, etc.) impactant l’Association guideront également le choix des thèmes de négociation.
IV – MODALITÉS DE NÉGOCIATION
Sauf accord des parties, les négociations ont lieu au siège de l’Association.
Les parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes de négociation. Toutefois, elles sont vigilantes à décloisonner leur analyse sur les sujets que recouvrent ces thèmes. Elles favorisent donc une approche globale quant aux solutions retenues et optent, autant que possible, pour une articulation des thèmes dans un accord unique.
En cas de désaccord sur un thème, les parties signent un procès-verbal à cet effet. Ce dernier précise si le désaccord comporte une raison budgétaire. Dans ce cas, les parties réétudient à une date ultérieure les solutions envisagées au regard d’un déblocage éventuel d’une enveloppe budgétaire.
4.1 – Méthode de négociation
4.1.1 – Principes et étapes
Les parties s’accordent pour privilégier la méthode de Négociation Basée sur les Intérêts (NBI) à laquelle elles se sont formées conjointement. Pour rappel, les principes et étapes de cette méthode sont :
Quatre principes
Traiter séparément les questions de personne et le différend
Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions
Dissocier solution et décision
Recourir à des critères objectifs
Cinq étapes
Cerner la problématique (ensemble de problèmes) à laquelle la négociation tente de répondre
Identifier les intérêts en jeu pour les différentes parties prenantes
Imaginer des options/solutions à l’aide de techniques de créativité
Évaluer les différentes options/solutions imaginées à l’aide de critères
Choisir l’option/solution la plus adaptée
Les principes de la NBI sont applicables à toute négociation. Les étapes de la méthode sont à appliquer selon l’objet de la négociation.
4.1.2 – Rédaction
La direction est chargée de rédiger les projets d’accord. Les parties sont libres de recourir à leur conseil juridique respectif pour la validation des accords. Les parties peuvent convenir de recourir au même conseil juridique, lequel devra alors offrir des garanties d’équidistance.
La direction est chargée de rédiger les procès-verbaux de chaque séance de négociation et d’obtenir la validation par l’autre partie, y compris le cas échéant le procès-verbal de désaccord à l’issue de la négociation.
– Relation mandants-mandatés
Afin de garantir la prise en compte des mandants dans le processus, les parties négociatrices s’assureront des points suivants.
Pour le représentant de la direction :
Obtenir un mandat de négociation du Conseil d’administration de l’Association qui soit conciliable avec la méthode NBI ;
Effectuer au moins une navette avec le Bureau de l’Association portant sur un projet d’accord déjà abouti mais qui soit encore adaptable.
Pour le représentant des salariés :
Pratiquer au moins une consultation, dont la forme est à définir (questionnaire, sondage, mail, réunion collective, entretiens individuels…), pendant les négociations pour alimenter les propositions syndicales et avant que le projet d’accord soit soumis à la signature.
Pour les représentants des deux parties :
Organiser une information-débat en CSE pendant les négociations et sur le projet d’accord avant sa signature.
4.2 – Moyens accordés aux négociations
Les heures de délégation des représentants du personnel (élus CSE et délégué syndical) servent à ces derniers pour leur coordination, notamment par des réunions préparatoires et des réunions intersessions de négociation.
Afin de dresser un état des lieux sur les thèmes concernés par une négociation, les parties s’engagent à communiquer entre elles les informations (BDESE, autres données…) nécessaires, et ce dans le respect des délais stipulés à l’article 4.3.
Chaque partie pourra recourir à son propre conseil juridique ou solliciter une ressource extérieure facilitatrice (Deets, Carsat, SPSTI, organisation syndicale ou patronale…) à titre préventif et sans que cela ne soit source d’objection par l’autre partie.
4.3 – Rétroplanning des négociations
Sauf meilleur accord, les parties conviennent des délais suivants lorsqu’une négociation n’est pas prévue dans le calendrier social annuel :
J-4 semaines : envoi de la convocation
La direction s’engage à convoquer le délégué syndical quatre (4) semaines avant la date de la première réunion de négociation, fixée préalablement et dans la mesure du possible d’un commun accord.
J-2 semaines : communication des documents de travail
Afin de garantir la bonne préparation de la négociation, les parties s’engagent à se communiquer mutuellement les documents de travail deux (2) semaines avant la date de la première réunion de négociation.
J-1 semaine : envoi des demandes/propositions de chaque partie
Afin d’anticiper et préparer les échanges lors de la première réunion de négociation, chaque partie négociatrice s’engage à envoyer à son interlocuteur ses demandes/propositions une (1) semaine minimum avant la date de ladite réunion de négociation.
V – CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE NÉGOCIATION
Les parties s’accordent sur le principe d’aborder les thèmes de négociation selon la priorisation définie ci-après, bien qu’elles ne s’interdisent pas de la rediscuter si cela permet de servir le processus dans son ensemble.
Le calendrier prévisionnel s’échelonne de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à mi-octobre 2025. Comme stipulé à l’article III, les parties mettront à jour annuellement à cette période le calendrier social des négociations.
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant :
Thèmes
Sous thèmes
Calendrier prévisionnel
Organisation de la prise des congés d’ancienneté
12 mai et 3 juin 2025
Prise en charge des congés enfants malade
12 mai et 3 juin 2025
Mise en place des représentant de proximité
En cours de validation juridique, signature au plus tard le 03.07.2025
Traitement des heures supplémentaires
Septembre – Décembre 2025
Critères et conditions de la construction du plan de développement des compétences (PDC)
Janvier – Juin 2026
Lorsque les sous-thèmes dans le tableau ci-dessus ne sont pas détaillés de manière exhaustive, les parties les précisent au besoin au début d’une négociation portant un thème donné.
VI – DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Conditions de validité et entrée en vigueur
Le présent accord de méthode est conclu en application des articles L 2222-3-1, L 2222-3-2 et L 2232-20 du code du travail. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
6.2 – Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.
Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un nouvel accord sera alors négocié. En cas de constat de désaccord à l’issue de la négociation, les dispositions du présent accord continueront de produire leurs effets pendant douze (12) mois suivant l’expiration du délai de préavis donné lors de la dénonciation.
6.3 – Suivi et révision
Le suivi annuel du présent accord de méthode se fera à l’occasion d’une réunion extraordinaire du CSE, à mi année civile, et ce pour chaque année de la période d’application de l’accord.
Les présentes dispositions guideront les modalités de suivi et de révision de chaque accord d’entreprise conclu à l’Association, sans toutefois s’imposer aux parties.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le code du travail (articles L 2222-5, L 2232-16 et L 2261-7-1) et selon les modalités suivantes :
L’une des parties demande la révision par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Une négociation s’engage alors sous un délai de deux (2) mois, hors période estivale (juillet/août), dans le respect des dispositions du présent accord de méthode ;
La conclusion d’un avenant, ou un procès-verbal de désaccord, interviendra dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la première séance de négociation.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue ou, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt (article L 2261-8 du code du travail).
6.4 – Conciliation amiable
Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend d’interprétation ou d’application des accords intervenus entre elles, ou à l’occasion de la révision de dispositions telle que prévue l’article 6.3 du présent accord.
En cas de besoin, les parties pourront se faire assister par une ressource extérieure, neutre, impartiale et indépendante, sur demande de la partie la plus diligente.
S’agissant des négociations pour lesquels un procès-verbal de désaccord serait établi, un bilan annuel des mesures unilatérales mises en œuvre par la direction sera présenté et discuté en CSE.
6.5 – Dépôt et publicité de l'accord
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (unité départementale de la Drôme) et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montélimar.
Une version anonymisée sur support électronique sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du CSE et au Délégué syndical signataire.
Le dépôt et la publicité de l’accord sont assurés par le représentant légal de l’Association.
Fait à LE POET LAVAL, En 5 exemplaires originaux, Le 3 juillet 2025.