ACCORD UES CLARIANE FRANCE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU CONGE DE MOBILITE PREVU AU SEIN DE L'ACCORD GEPP
Application de l'accord Début : 01/12/2024 Fin : 01/12/2028
relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaires dans le cadre du congé de mobilité prévu au sein de l’accord GEPP
Accord UES Clariane France
relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaires dans le cadre du congé de mobilité prévu au sein de l’accord GEPP
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’U.E.S. Clariane France, représentée par ____________________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, agissant au nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant à l’Unité Economique et Sociale Clariane France, telle que définie par l’accord collectif du 13 octobre 2015 relatif à la reconnaissance d’une U.E.S. entre les sociétés filiales du Groupe Clariane
d’une part,
Ci-après désignée « Clariane France », la « Direction » ou « l’entreprise »
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. Clariane France suivantes :
La Fédération CFDT Santé Sociaux, représentée par ____________________________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La Fédération Santé et Action Sociale CGT, représentée par ____________________________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La Fédération FO Santé Privée, représentée ____________________________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La Fédération UNSA Santé Sociaux Privé, représentée par ____________________________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,
d’autre part,
Ci-après également désignées « les organisations syndicales », Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
Préambule
Préambule
Le 4 novembre 2024, l'UES Clariane France et les Organisations syndicales représentatives ont signé un accord d'entreprise relatif à la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Par cet accord, les Parties ont souhaité réaffirmer une politique active et innovante en matière de gestion des Emplois et des Parcours professionnels comme l’un des piliers de la politique ressources humaines de Clariane France.
A travers cet accord d'entreprise et notamment son chapitre 9, les Parties se sont entendues afin de proposer aux salariés de l'UES Clariane France qui seraient éligibles et volontaires, de s'inscrire dans un congé de mobilité et ce, conformément aux articles L.1237-18 et suivants du Code du travail. L'objectif du congé de mobilité est notamment de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail en dehors du Groupe Clariane pour les salariés éligibles et volontaires et dont le métier serait considéré comme étant en transformation. Pendant le congé de mobilité, le salarié est dispensé d'exécuter son travail et perçoit une allocation de la part de l'entreprise.
Par ailleurs, les Parties ont convenues de donner la possibilité, pour les salariés s'inscrivant dans le cadre d'un congé de mobilité, de continuer à cotiser aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, selon les mêmes taux et répartition que ceux appliqués dans l'entreprise et ce, en application des dispositions de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. La décision prise dans le cadre de cet accord collectif s’impose à tous les salariés adhérant au congé de mobilité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés s'inscrivant dans le cadre d'un congé de mobilité et ce, en application de l'accord d'entreprise du 4 novembre 2024 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 2 - Durée du maintien des cotisations et assiette des cotisations
Les salariés et l’employeur continueront à cotiser à la retraite complémentaire et le salarié continuera à acquérir des points complémentaires à la retraite pendant toute la durée de son congé de mobilité.
En cas de suspension du congé de mobilité et, en conséquence de la suspension de l’allocation du congé de mobilité dans les conditions fixée par l’accord d’entreprise du 4 novembre 2024 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels, les cotisations à la retraite complémentaire seront également suspendues.
Le maintien des cotisations de retraite complémentaire cessera de plein droit à l’issue du congé de mobilité ou en cas de rupture de celui-ci.
La rémunération servant d’assiette au calcul des cotisations de retraite complémentaire correspond à l’allocation versée pendant le congé de mobilité, telle que définie dans l'accord d'entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels mentionné en préambule.
Article 3 – Calcul des cotisations, répartition et taux applicable
Les cotisations seront réparties entre l’employeur et le salarié en application des règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Le taux applicable sera celui en vigueur au sein de l’entreprise au moment du départ du salarié en congé de mobilité (dernier bulletin de paie des salariés avant leur départ en congé de mobilité). S’il est amené à évoluer pour les salariés n’étant pas en congé de mobilité, il évoluera également pour le salarié en congé de mobilité.
Article 4 - Date et durée de l’accord
Le présent accord débutera à compter de la date de début d’application de l’accord relatif à la GEPP du 4 novembre 2024 et prendra fin à l’issue des derniers congés de mobilité pour lesquels des salariés auraient adhéré en application de l’accord précité.
Article 5 - Révision de l’accord
Il est convenu que chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 6 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives de l’UES CLARIANE FRANCE à l'issue de sa signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.