Accord d'entreprise CLARIANT SE SUCCURSALE FRANCE

Accord de Reconnaissance de l'UES Clariant en France 2022

Application de l'accord
Début : 04/07/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CLARIANT SE SUCCURSALE FRANCE

Le 04/07/2022



Accord de reconnaissance

de l’UES Clariant en France 2022


Entre :

  • La Société Clariant Production (France), SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 302305529, dont le siège social est situé 21-23 rue du petit Albi 95800 Cergy


  • La Succursale France de Clariant SE, identifiée au RCS de Pontoise sous le numéro 522777028, dont le siège social est situé 21-23 rue du petit Albi 95800 Cergy



Représentées par , en sa qualité de Représentante légale de la succursale France de Clariant SE et de Présidente de Clariant Production France,
  • D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale représentative UNSA, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • D'autre part,


  • PREAMBULE

Le Groupe Clariant a engagé en 2019 un programme global de cessions d'activités qui a eu un impact important sur les effectifs en France avec la vente de l'activité emballages pharmaceutiques au 1er novembre 2019 (activité développée par la société Clariant Healthcare Packaging France SAS) puis celle des mélanges-maîtres au 30 juin 2020 (activité développée par la société Clariant Plastics & Coatings France SAS) et enfin Colorants Solutions au 3 janvier 2022.

Ces cessions ont entraîné la sortie de l'UES Clariant en France des établissements de Romorantin et de Saint Jeoire ainsi qu’une baisse des effectifs (actuellement 100 salariés environ, contre environ 450 salariés en octobre 2019).

Compte tenu de cette situation, une réflexion générale sur l'organisation et le fonctionnement de l'UES Clariant en France a été menée.

Il a été convenu d’adapter aux nouvelles organisations de l’activité le contenu de l’accord d’UES précédent, en redéfinissant le cadre de la représentation sociale.

En conséquence, le présent accord modifie et remplace l’ «Accord de reconnaissance de l’UES Clariant en France 2020» de la manière suivante :

ARTICLE 1 - UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

1.1.Définition et périmètre

Compte tenu des liens qui les unissent, dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes Sociétés, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, et guidées par une volonté de cohésion et d’harmonisation sociale, les parties conviennent que ces Sociétés, juridiquement distinctes, constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment

l'UES Clariant en France, laquelle sera définie comme l'Entreprise et en constituera son périmètre.


Ainsi font partie intégrante de l'Unité Economique et Sociale, les Sociétés suivantes :
-la Société Clariant Production (France),
-la succursale française de Clariant SE,

1.2.Evolution du périmètre de l'UES

L'entrée dans le périmètre de l'UES Clariant en France d'une personne morale juridiquement distincte fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif. Ledit avenant devra notamment préciser les modalités d'application des accords collectifs conclus au sein de l'UES Clariant en France antérieurement à la date d'entrée de la personne morale dans l'UES, ainsi que l'effet de cette entrée dans le périmètre en termes de création d'un éventuel établissement distinct ou de rattachement à un éventuel établissement distinct déjà reconnu par les parties signataires du présent accord.



L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble des Sociétés juridiquement distinctes, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, liées par une Direction commune, la similarité ou la complémentarité de leurs activités dont les salariés sont liés par les mêmes intérêts, les parties conviennent que la disparition juridique de toute Société membre de l'UES Clariant en France du fait de son évolution juridique, économique, structurelle ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES Clariant en France [sauf si, logiquement, il ne reste qu’une seule Société au sein de l’UES] ; seul son périmètre est, dans ce cadre, modifié de manière automatique.

C’est ainsi que le présent accord cessera, de plein droit, de s’appliquer à une Société signataire ou adhérente dès lors que cette dernière cessera d’être contrôlée à plus de 50 % par le groupe Clariant.

La sortie d’une Société du champ d’application de l’accord d’UES pourra également résulter de la dénonciation par cette dernière de son appartenance à l’UES.

1.3.Négociation collective au niveau de l'entreprise


1.3.1.Préambule - Les processus d’harmonisation

A l’occasion de l’ouverture de négociations visant à harmoniser les différents statuts sociaux existants, chaque fois que cela sera jugé pertinent ou nécessaire par les parties présentes à la négociation, la Direction veillera à appliquer les principes de base suivants :

-que ces négociations n’aboutissent en aucun cas à un statut social moins avantageux que celui préexistant au niveau de chaque Société d’origine ;
-que les statuts harmonisés soient économiquement supportables par l’ensemble des activités ;
-que le statut social harmonisé de l’UES Clariant en France soit défini dans un souci de clarification et de simplification.

L’objectif des harmonisations est de créer un statut social unique, afin de renforcer l’unité et la cohésion sociale pour toutes les activités de Clariant en France et favoriser la mobilité des salariés, dans le cadre de leur évolution de carrière.

A titre transitoire, jusqu’à la conclusion d’accords supplétifs, les accords existants au sein des entités légales resteront en vigueur dans les établissements relevant de leur champ d’application.

1.3.2.Principes

L’UES Clariant en France constituant ainsi l'Entreprise, les parties signataires entendent définir les principes qui régiront l'ensemble des négociations susceptibles d'être engagées en son sein et satisfaisant aux obligations prévues par les articles L. 2232-16 et suivants du Code du Travail.

Pour toute négociation qui sera engagée au sein de l'UES Clariant en France, définie comme l'Entreprise au sens de l'article L. 2232-16 du Code du Travail, les parties retiennent que :

  • La délégation salariale sera constituée de l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l'UES Clariant en France. Chaque Organisation Syndicale représentative sera représentée par le Délégué Syndical qu'elle aura désigné en application de l'article 4 du présent accord. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.

  • Il est institué que le représentant permanent conventionnel de l'UES Clariant en France sera la(le) Représentant(e) légal(e) de la succursale France de Clariant SE également président(e) de Clariant Production France, tel que défini dans la structure d’organisation opérationnelle du Groupe, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer pour négocier l'ensemble des accords collectifs susceptibles d'être conclus au sein de l'UES Clariant en France et de conclure lesdits accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise pourra, dans les limites prévues par la loi, définir le contenu, la périodicité et, de manière plus générale, les modalités de négociation collective au sein de l’UES.

1.3.2.Applications


Relèvent, notamment, de la négociation d'entreprise au niveau de l'UES Clariant en France l'ensemble des thèmes appartenant au champ de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 2 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


2.1.Le Comité Social et Economique commun

Dans le cadre de la nouvelle configuration née des cessions d’activités et de la diminution des effectifs intervenues depuis 2019, les parties au présent accord constatent aujourd’hui l’absence d’établissements distincts au sein de l’UES Clariant.

Il en résulte que les parties signataires conviennent de mettre en place un Comité social et économique (CSE) unique au sein de l’UES Clariant, commun aux différentes Sociétés membres.

La mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique seront, notamment, régis par les dispositions des articles L. 2314-1 et suivants du Code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique de l’UES seront élus pour quatre ans, sauf accord collectif prévoyant une durée différente.

Les parties au présent accord s’engagent, en conséquence, à négocier le protocole d’accord préélectoral nécessaire à la mise en place de l’élection du CSE, dans les conditions définies par le présent accord.

Le Comité Social et Economique sera présidé par le représentant permanent conventionnel de l’UES Clariant en France, ou toute autre personne qu'il entendrait se substituer.

Les attributions du Comité social et économique commun seront celles prévues par les articles L. 2312-1 et suivants du Code du travail, notamment. Ainsi, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions du CSE seront celles décrites aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Conformément notamment aux articles L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail, un accord d’entreprise pourra, dans les limites prévues par la loi, définir le contenu, la périodicité et, de manière plus générale, les modalités de consultation régulière et ponctuelle du Comité social et économique.

2.2.La représentation du personnel dans les organes délibérants

Dans le cadre de la redéfinition des statuts des Sociétés du Groupe Clariant en France, toutes sous la forme juridique de Société par Actions Simplifiée à actionnaire Unique (SASU), à l’exception de la succursale française de Clariant SE, un Comité de Coordination est institué au niveau de Clariant Services (France), Société tête de groupe en France.

La représentation des salariés sera assurée au sein de ce Comité de Coordination par le secrétaire du Comité social et économique ou de tout autre élu (titulaire ou suppléant) au sein du même Comité social et économique qu’il entend se substituer.

2.3.La représentation du personnel dans le comité Européen

La composition du Comité Européen (European Works Council) prévoit la représentation de la France par deux membres du personnel des filiales de Clariant en France. Ces représentants seront désignés par le CSE parmi ses élus, représentants syndicaux ou tout membre appartenant au personnel non élu de Clariant. Les représentants devront être candidats à la désignation. Au moins un représentant au Comité Européen devra être membre du CSE afin de pouvoir rapporter à celui-ci.


ARTICLE 3 - DROIT SYNDICAL

Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES pourra désigner un Délégué Syndical au niveau de l’UES, suivant les conditions et modalités définies par les dispositions légales. Ces désignations seront adressées au représentant permanent conventionnel de l’UES.

Par ailleurs, des représentants syndicaux au CSE pourront, le cas échéant, être désignés lorsque les conditions posées par l’article L. 2314-2 du Code du travail seront réunies.


ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’organisation sociale qu’il décrit constitue le cadre juridique des prochaines élections professionnelles qui doivent avoir lieu au sein de l’UES Clariant en octobre 2022. La nouvelle organisation sera effectivement mise en place au terme du processus électoral.

4.2. Révision

Chaque partie - mais aussi, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, tout syndicat représentatif ayant adhéré à l’accord ou devenu représentatif dans le périmètre de l’accord - peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, 
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
De manière plus générale, les parties conviennent de se rencontrer pour faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du présent accord et décider, le cas échéant, de le réviser.

4.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon la procédure et avec les effets prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision aux autres parties et doit la déposer dans les conditions réglementaires prévues.

Une remise en cause du présent accord n'emporterait pas remise en cause ni caducité des accords collectifs conclus au sein de l'UES Clariant en France.


ARTICLE 5 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent avenant sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Cergy, le 4 juillet 2022


Pour les Sociétés Pour l'Organisation Syndicale UNSA

Clariant Production (France),

Clariant SE, succursale France

Pour l'Organisation Syndicale CGT




  • Annexe 1 : Modèle d’avenant d’intégration d’une nouvelle structure juridique

à l’UES Clariant en France


Avenant n° à l’accord de

reconnaissance de l’UES Clariant en France en date du



Entre :

  • Les Sociétés composant l’UES Clariant en France, représentées par M, [qualité], dûment mandaté,


  • La Société, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de dont le siège social est situé , identifiée au RCS de sous le numéro, représentée par M , en sa qualité de , dûment mandaté par le représentant de la Société,

  • D'une part,


Et :

L'Organisation Syndicale représentative UNSA, représentée par en sa qualité de ,

L'Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de,

  • D'autre part,




  • PREAMBULE

Par un accord en date du , a été reconnue entre les Sociétés , , , une Unité Economique et Sociale (UES).

Cette reconnaissance repose sur les constats suivants :

Ces Sociétés, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, présentent une Direction et une structure de management communes, des activités économiques complémentaires se rattachant à la chimie fine et de spécialités et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

Par ailleurs, les salariés de ces Sociétés sont liés par une communauté d'intérêts manifestée par l'application d'une Convention Collective de branche identique, une Direction centralisée et unique, ainsi que des préoccupations sociales de même nature.

Depuis le , existe une société dénommée dont l’activité est

Les parties signataires au présent accord ont constaté que cette Société répondait aux critères précédemment rapportés ayant conduit à la reconnaissance de l’UES Clariant en France. Aussi, conformément à l’article 1.2 de l’accord du , il a été convenu entre les parties signataires ce qui suit :


ARTICLE 1 - Périmètre de l’UES

A compter de la date de signature du présent avenant, la Société est intégrée dans le périmètre de l’UES Clariant en France.

L’UES Clariant en France est donc désormais composée des Sociétés suivantes :
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,


ARTICLE 2 - Effets de l’intégration de la Société …… dans le périmètre de l’UES Clariant EN France

L’intégration de la Société dans le périmètre de l’UES Clariant en France a pour effet de lui rendre applicable l’ensemble des dispositions de l'accord du



ARTICLE 3 - Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à , le




























Mise à jour : 2022-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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