Accord d'entreprise CLAYENS NP

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société CLAYENS NP

Le 14/02/2023


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023


La société

CLAYENS NP, anonyme par actions simplifiées au capital de 33 447 584€, dont le siège social est à GENAS (69740), Zone Industrielle, 10 rue Jean Rostand identifiée sous le numéro 500 212 188 RCS LYON, représentée par Monsieur XX XX, agissant en qualité de Directeur,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

C.G.T, représentée par Madame XX XX, Déléguée Syndicale, assistée par Monsieur XX XX, Ingénieur Qualité Produits Nouveaux


F.O, représentée par Monsieur XX XX, Délégué Syndical, assisté par XX XX, Technicien méthodes maintenance


D’autre part,

Est conclu un accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 et nouvel article L.2242-15 du Code du Travail.

Cette négociation a donné lieu à 4 réunions qui se sont déroulées les 17/01, 24/01, 07/02, 14/02 et à la rédaction du présent accord le 14/02/2023.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise CLAYENS NP S.A.S.

Article 2 – Augmentations salariales

Les parties ont convenu des évolutions salariales suivantes, applicables sur la base du salaire de décembre 2022.
À compter du 1er février 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, à l’exclusion des salariés ayant perçu une augmentation individuelle en janvier 2023, une augmentation générale des salaires est appliquée de la manière suivante :

  • Jusqu’à 65€ brut mensuel pour les salariés aux coefficients 700/710/720
  • Jusqu’à 60€ brut mensuel pour les salariés aux coefficients 730/740/750
  • Jusqu’à 50€ brut mensuel pour les salariés aux coefficients allant de 800 jusqu’à 910
Les salariés à temps partiel verront l’augmentation générale proratisée en fonction de leur temps de travail.

Article 3 – Attribution des titres restaurants


Les parties ont convenu de la mise en place d’un titre-restaurant pour chaque collaborateur éligible, d’une valeur faciale de 8 euros pour chaque jour travaillé.

Les modalités de participation au financement du titre-restaurant sont fixées de la manière suivante :
  • 60% pour la part employeur soit 4,80 euros par titre restaurant
  • 40% pour la part salariale soit 3,20 euros par titre restaurant

Il est précisé qu’une fois que le salarié a opté pour le bénéfice de titres restaurants, son choix est définitif, mais révocable une fois. Si le salarié souhaite revenir sur son choix, il devra en informer le service Ressources Humaines.

Cette mesure sera effective à compter de la paie d’avril 2023.

Article 3.1 Collaborateurs éligibles

Le collaborateur éligible se définit, après 1 mois d’ancienneté légale, par l’existence d’un contrat de travail avec l’entreprise, quelles qu’en soient la forme (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée), la durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel), la classification hiérarchique.
Il en résulte que, notamment, les mandataires sociaux (sauf cumul d’un mandat et d’un contrat de travail), ne sont pas éligibles.

Article 3.2 Conditions d’attribution


Conformément aux dispositions de l’article R 3262-7 du code du travail, un collaborateur bénéficiaire ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif. Le travail effectif en question s’entend d’une présence réelle du salarié à son poste de travail et exclut toute assimilation de certaines périodes d’absence à du temps de travail effectif.
En conséquence, sont exclues du temps de travail éligible à l’acquisition d’un droit à titres-restaurant, les périodes de :
  • Maladie professionnelle ou non professionnelle
  • Accident du travail
  • Congés : congés payés, congés maternité ou paternité ou parental à temps complet, congés pour évènement familiaux, sans solde, exceptionnels, d’ancienneté, …
  • Jours de grève
  • Absences injustifiées
  • Périodes de dispense de préavis
  • Périodes de formation
Par exception, une journée de travail effectif au cours de laquelle le salarié a bénéficié d’une prise en charge de ses frais de repas par l’entreprise, n’autorise pas l’acquisition d’un droit à bénéficier d’un titre-restaurant (exemple de prise en charge du remboursement d’un frais de repas en cas de déplacement, de formation, de réception, etc.)

Article 4 – Panier de nuit


Les parties ont convenu de l’augmentation de la prime de panier de nuit à hauteur de 7,10 € par jour travaillé.

Article 5 – Versement d’une Prime de Partage de la Valeur

Pour soutenir et encourager le pouvoir d’achat des salariés, et conformément à l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, il a été convenu d’appliquer les dispositions offertes par la loi, permettant aux salariés de bénéficier d’une Prime de Partage de la Valeur.
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à 600€ maximum par bénéficiaire à temps plein dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur.

Elle sera versée en 3 mensualités de 200€ réparties comme suit :
•200 € sur le bulletin de salaire de février 2023
•200 € sur le bulletin de salaire de septembre 2023
•200 € sur le bulletin de salaire de novembre 2023.

Article 6 – Télétravail


Les parties rappellent que l’accord Télétravail en place au sein de l’entreprise permet d’ores et déjà de dépasser le seuil de 1 journée de télétravail par semaine avec l’accord du responsable hiérarchique.

Article 7 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois soit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.


Article 8 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux Délégués Syndicaux et sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction pour information du personnel.


Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.



Fait en 6 exemplaires à Genas, le 14/02/2023

Pour la société CLAYENS NP Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XX XX Madame XX XX

Directeur
Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur XX XX

Mise à jour : 2023-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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