Accord d'entreprise CLAYENS NP

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société CLAYENS NP

Le 21/12/2023


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2024


La société

CLAYENS NP, anonyme par actions simplifiées au capital de 33 447 584€, dont le siège social est à GENAS (69740), Zone Industrielle, 10 rue Jean Rostand identifiée sous le numéro 500 212 188 RCS LYON, représentée par Monsieur XX XX, agissant en qualité de Directeur,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

C.G.T, représentée par Madame XX XX, Déléguée Syndicale, assistée par Monsieur XX XX, Ingénieur Qualité Produits Nouveaux


F.O, représentée par Monsieur XX XX, Délégué Syndical, assisté par XX XX, Technicien méthodes maintenance


D’autre part,

Est conclu un accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 et nouvel article L.2242-15 du Code du Travail.

Cette négociation a donné lieu à 4 réunions qui se sont déroulées les 05/12, 11/12, 19/12, 21/02 à la rédaction du présent accord le 21/02/2023.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise CLAYENS NP S.A.S.

Article 2 – Augmentations salariales

Les parties ont convenu des évolutions salariales suivantes, applicables sur la base du salaire de décembre 2023 :
À compter du 1er janvier 2024, à l’exclusion des salariés cadres, une augmentation générale de 2% des salaires avec un talon de 50 euros brut est appliquée aux salariés non-cadres (coefficients 700 à 830).

Les salariés à temps partiel verront l’augmentation générale proratisée en fonction de leur temps de travail.

Article 3 – Titres restaurants


Les parties ont convenu de l’augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant pour chaque jour travaillé à 9 euros.

Les modalités de participation au financement du titre-restaurant restent inchangées et sont fixées de la manière suivante :
  • 60% pour la part employeur soit 5,40 euros par titre restaurant
  • 40% pour la part salariale soit 3,60 euros par titre restaurant

Il est précisé qu’une fois que le salarié a opté pour le bénéfice de titres restaurants, son choix est définitif, mais révocable une fois. Si le salarié souhaite revenir sur son choix, il devra en informer le service Ressources Humaines.

Cette mesure sera effective à compter de la paie de janvier 2024.

Article 3.1 Collaborateurs éligibles

Le collaborateur éligible se définit, après 1 mois d’ancienneté légale, par l’existence d’un contrat de travail avec l’entreprise, quelles qu’en soient la forme (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée), la durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel), la classification hiérarchique.
Il en résulte que, notamment, les mandataires sociaux (sauf cumul d’un mandat et d’un contrat de travail), ne sont pas éligibles.

Article 3.2 Conditions d’attribution


Conformément aux dispositions de l’article R 3262-7 du code du travail, un collaborateur bénéficiaire ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif. Le travail effectif en question s’entend d’une présence réelle du salarié à son poste de travail et exclut toute assimilation de certaines périodes d’absence à du temps de travail effectif.
En conséquence, sont exclues du temps de travail éligible à l’acquisition d’un droit à titres-restaurant, les périodes de :
  • Maladie professionnelle ou non professionnelle
  • Accident du travail
  • Congés : congés payés, congés maternité ou paternité ou parental à temps complet, congés pour évènement familiaux, sans solde, exceptionnels, d’ancienneté, …
  • Jours de grève
  • Absences injustifiées
  • Périodes de dispense de préavis
  • Périodes de formation
Par exception, une journée de travail effectif au cours de laquelle le salarié a bénéficié d’une prise en charge de ses frais de repas par l’entreprise, n’autorise pas l’acquisition d’un droit à bénéficier d’un titre-restaurant (exemple de prise en charge du remboursement d’un frais de repas en cas de déplacement, de formation, de réception, etc.)

Article 4 – Versement d’une Prime de Partage de la Valeur

Pour soutenir et encourager le pouvoir d’achat des salariés, il a été convenu d’appliquer les dispositions offertes par la loi, permettant aux salariés de bénéficier d’une Prime de Partage de la Valeur.
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à 450€ brut maximum par bénéficiaire à temps plein dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur.

Elle sera versée en 2 mensualités de 225€ brut réparties comme suit :
•225 € brut sur le bulletin de salaire d’avril 2024
•225 € brut sur le bulletin de salaire d’octobre 2024.

Article 5 – Prise en charge de la mutuelle

Pour soutenir et encourager le pouvoir d’achat des salariés face à la hausse de la cotisation frais de santé, il a été convenu de moduler le taux de prise en charge de la cotisation de base pour les non-cadres (base isolé) et les cadres (base famille) dans les proportions suivantes :

  • Prise en charge employeur 52,5% au lieu de 50% actuellement
  • Reste à charge salarié 47,5% au lieu de 50% actuellement.

Article 6 – Médaille du travail


A compter de la promotion du 1er janvier 2024 les barèmes du versement employeur des médailles du travail seront les suivants :

Salarié dont l’ancienneté est < 10 ans

Echelon

Ancienneté

Année

2023

2024

Argent

20 ans
265€
365€

Vermeil

30 ans
305€
405€

Or

35 ans
345€
445€

Grand Or

40 ans
385€
485€

Salarié dont l’ancienneté est > 10 ans

Echelon

Ancienneté

Année

2023

2024

Argent

20 ans
520€
620€

Vermeil

30 ans
600€
700€

Or

35 ans
680€
780€

Grand Or

40 ans
760€
860€


Article 7 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois soit pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.


Article 8 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux Délégués Syndicaux et sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction pour information du personnel.


Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.



Fait en 6 exemplaires à Genas, le 21/12/2023

Pour la société CLAYENS NP Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XX XX Madame XX XX

Directeur
Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur XX XX

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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