Accord d'entreprise CLC 11

Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société CLC 11

Le 05/02/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société XXXX, SASU au capital de XXXXX €, immatriculée au registre du commerce de Troyes sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social sis XXXXX, représentée par XXXXXXX

d'une part,

Et,

Et les

salariés de la Société XXXXXX, consultés sur le projet d'accord,d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :


La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a simplifié l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, en créant un dispositif unique d’aménagement du temps de travail qui se substitue aux dispositions antérieures relatives notamment à la modulation.
Ce faisant, elle a permis aux entreprises de mettre en place, par accord collectif, une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, intégrant des variations hebdomadaires de la durée de travail, adaptées à leur activité et tenant compte des aspirations des salariés à une meilleure conciliation de leur temps de vie personnelle et professionnelle.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société XXXXXX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail, compte tenu de la nature des prestations réalisées par la société pouvant avoir un caractère variable.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature.

Titre I – Dispositions générales

ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, indépendamment de la nature de leurs contrats (CDI, CDD) ou leur durée du travail (temps complet, temps partiel), indépendamment de la date de leur embauche et indépendamment de leurs qualifications, classifications.
Sont ainsi expressément exclus :
  • Les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail
  • Les salariés sous convention individuelle de forfait annuel, en jours et heures.
La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire est variable.
Toutefois, la durée hebdomadaire de travail :
  • Ne peut être inférieure à 12 heures ;
  • Ne pourra excéder 34,5 heures pour les salariés à temps partiel ;
  • Ne pourra excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur 12 semaines consécutives pour les salariés à temps complet.
Dans tous les cas, la durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures.

ARTICLE 2 - Période de référence


Compte tenu des variations hebdomadaires de la durée de travail en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera décompté dans un cadre annuel.
La période de référence s’étend sur l’année civile, du 1er lundi de l’année au dernier dimanche de l’année, soit 52 semaines pleines.
La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse), doit 35 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité, calculé sur la base d’un droit intégral à congé payé.

ARTICLE 3 - Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning prévisionnel de travail est remis chaque mois au salarié.
Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de 3 jours ouvrés.
Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

ARTICLE 4 – Compteur de modulation

Les heures effectuées en plus sur demande de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise ou en moins incrémentent un compteur d’heures de modulation, ne pourra excéder 35 heures en positif ou en négatif, et qui devra être à zéro au 31 Décembre de chaque année.
A titre exceptionnel, si le compteur de modulation n’est pas à zéro au 31 décembre de chaque année, les heures de travail pourront être faites ou récupérées sur le 1er trimestre de l’année suivante. A défaut, les heures en plus non récupérées seront indemnisées en heures complémentaires pour les temps partiels ou supplémentaires pour les temps complets selon les taux en vigueur.
Les récupérations d’heures de modulation ne sont pas des jours de congés. La récupération de ces heures doit faire l’objet d’une demande au supérieur hiérarchique au moins 48 heures avant leur prise et obtenir l’accord de ce dernier.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail
  • Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectuées.
Chaque mois, l’employeur remettra au salarié un document récapitulatif de ses heures avec son total ainsi que l’avancement de son compteur.

ARTICLE 5 - Modalités de décompte de la moyenne sur l’année

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l’année civile considéré par 52 semaines.
Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.
En cas d'absence pour maladie ou accident, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE 6 – Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat, selon les modalités suivantes.
  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées. Cette régularisation est opérée, le cas échéant, en tenant compte du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.
  • Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre du lisage de rémunération, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur le dernier salaire (notamment en cas de rupture du contrat), entre les sommes dues par l’employeur (à quelque titre que ce soit) et l’excédent versé au salarié.

ARTICLE 7 - Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire moyen contractuel. Elle est indépendante de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

ARTICLE 8- Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont en principe décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 2.
Par exception, des heures supplémentaires pourront être décomptées au cours de ladite période et rémunérées avec le salaire du mois.
Dans ce cas, ces heures n’ont plus à être prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence.
Dans tous les cas, la prise en compte des heures supplémentaires s’opère dans les conditions suivantes :
Sur la semaine : les heures effectuées au-delà de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou celles effectuées au-delà de 44 heures dans la limite de 48 heures au cours d’une semaine données, seront rémunérées (majorations comprises) ou compensées par un repos équivalent majoré à la fin de chaque mois auquel elles se rapportent.
Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles ont été totalement remplacées par un repos compensateur équivalent.
Sur l’année : les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (dans la limite de 48 heures au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), sont des heures supplémentaires donnant lieu à une rémunération majorée ou compensées par un repos équivalent majoré.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles ont été totalement remplacées par un repos compensateur équivalent.

Titre II – Dispositions spécifiques au travail à temps partiel

Les parties conviennent d’étendre aux salariés employés à temps partiel, le dispositif prévu par le présent accord sous réserve des dispositions spécifiques qui suivent.


ARTICLE 1 – Variation des horaires de travail

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année se caractérise par une variation de l’horaire de travail qui, par l’effet du présent accord, s’appliquera aux salariés employés à temps partiel et se traduira par une modification de la répartition contractualisée de leur temps de travail.

A ce titre, la Direction proposera à chaque salarié, un avenant contractuel modificatif.

Cet avenant précisera la nouvelle durée hebdomadaire de référence et, le cas échéant, le volume annuel d’heures de travail.

La clause relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas reprise, compte tenu de la variation hebdomadaire de l’horaire de travail.

Pour la mise en œuvre du temps partiel annualisé, l’avenant contractuel renverra aux dispositions du présent accord.

Toute clause du contrat initial, non modifiée par cet avenant, continuera de s’appliquer à la situation du salarié.

ARTICLE 2 – Durée annuelle du travail

Le volume annuel d’heures du travail à temps partiel, aménagé sur l’année, est égal à l’équivalent annuelle de la durée contractuelle de chaque salarié.

En tout état de cause, cette durée indiquée dans l’avenant contractuel mentionné à l’article 1 du Titre II devra être inférieure à 1.607 heures.

ARTICLE 3 – Limites et heures complémentaires

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :

  • Au cours de l’année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne, la durée contractuelle de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;

  • Le nombre d’heures complémentaires effectués par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra pas excéder le 10ème de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein.

Ainsi, les salariés à temps partiel ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%.

ARTICLE 4 – Répartition des horaires de travail

La répartition des horaires de travail est établie dans les conditions et délais prévus à l’article 3 du Titre I du présent accord.

ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent titre, est indépendante de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Elle est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu par le contrat.

ARTICLE 6 – Garanties assorties au travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux promotions et formations.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalent, aussi d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.

ARTICLE 7- Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 9 - Portée de l'accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société XXXXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société XXXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société XXXXX collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société XXXXX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société XXXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal fixant les résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes (10).

L’accord entrera en vigueur le 1er mars 2025.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à XXXXX, le ……..

…………………….
…………………..

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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