Accord d'entreprise CLCOM

Accord sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 13/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société CLCOM

Le 09/04/2026


ACCORD

SUR

LA DUREE DU TRAVAIL

ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

La collectivité des salariés de la Société prise en la majorité des deux tiers


Ci-après dénommée « les Salariés »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE


Compte tenu de la nécessité de prendre en compte l’évolution les activités de la Société, il a semblé nécessaire aux Parties d’instaurer des stipulations conventionnelles en matière de durée du travail et l’aménagement du temps de travail afin d’adapter au mieux ces stipulations aux besoins de la Société et de ses collaborateurs, et notamment de tenir compte des déplacements professionnels de certains collaborateurs dans le cadre d’évènements en lien avec l’activité de la Société.

La Société applique actuellement la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) (ci-après la « Convention collective »).

Dans ce contexte, la Société a décidé de conclure avec ses salariés, par ratification du personnel à la majorité des deux tiers, le présent accord (ci-après l’« Accord »).

L’Accord vise à tenir compte de la réalité de l’activité de la Société, de son organisation et de ses métiers, pour assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit afin de préserver la qualité de vie au travail.

Il est à ce titre apparu opportun et pertinent, au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité de la Société, de substituer aux stipulations conventionnelles issues de la Convention collective, les stipulations de l’Accord, afin de tenir compte de l'évolution tant de la législation que de la jurisprudence et des pratiques professionnelles en vue de préserver les conditions de travail des salariés.

Par ailleurs, les stipulations du présent accord se substituent intégralement à toute pratique, usage, engagement, accord collectif ou atypique antérieur à sa date de conclusion et ayant un objet identique.

L’Accord a fait l’objet d’une présentation, d’échanges et d’explications auprès de l’ensemble des salariés, afin de préciser ses objectifs ainsi que de répondre aux différentes interrogations des collaborateurs avant que la procédure légale de mise en place soit initiée.

Les Parties ont ainsi convenu des stipulations suivantes.


SOMMAIRE


TOC \f \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre 4;5;Titre 5;6;Titre 6;7;Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc224208745 \h 2

SOMMAIRE PAGEREF _Toc224208746 \h 3

TITRE 1 PAGEREF _Toc224208747 \h 4
DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc224208748 \h 4
1.1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc224208749 \h 4
TITRE 2 PAGEREF _Toc224208750 \h 5
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc224208751 \h 5
2.1.Durée légale hebdomadaire PAGEREF _Toc224208752 \h 5
2.2.Notion de travail effectif PAGEREF _Toc224208753 \h 5
2.2.1.Définition PAGEREF _Toc224208754 \h 5
2.2.2.Périodes non assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc224208755 \h 5
2.3.Principes généraux en matière de durée du travail au sein de la Société PAGEREF _Toc224208756 \h 6
2.3.1.Détermination de la « semaine civile dérogatoire » pour l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail PAGEREF _Toc224208757 \h 6
2.3.2.Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc224208758 \h 6
Principe PAGEREF _Toc224208759 \h 6
Dérogation PAGEREF _Toc224208760 \h 6
Dépassement de fin de prestation PAGEREF _Toc224208761 \h 6
2.3.3.Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc224208762 \h 7
2.3.4.Repos quotidien et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc224208763 \h 7
2.3.5.Pause PAGEREF _Toc224208764 \h 8
2.3.6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc224208765 \h 8
Définition PAGEREF _Toc224208766 \h 8
Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc224208767 \h 8
Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc224208768 \h 8
oHeures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent PAGEREF _Toc224208769 \h 8
oHeures supplémentaires accomplies au-delà du contingent PAGEREF _Toc224208770 \h 9
2.4. Déplacements professionnels PAGEREF _Toc224208771 \h 10
2.4.1.Temps de trajet inhabituel PAGEREF _Toc224208772 \h 10
Principe d’une contrepartie sous forme de repos PAGEREF _Toc224208773 \h 10
Fixation du quantum de la contrepartie sous forme de repos PAGEREF _Toc224208774 \h 11
Suivi du temps de déplacement inhabituel PAGEREF _Toc224208775 \h 11
Prise du repos compensateur PAGEREF _Toc224208776 \h 11
2.4.2.Déplacements professionnels durant un jour non travaillé PAGEREF _Toc224208777 \h 12
TITRE 3 PAGEREF _Toc224208778 \h 13
FORFAIT EN HEURES PAGEREF _Toc224208779 \h 13
3.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc224208780 \h 13
3.2.Principes PAGEREF _Toc224208781 \h 13
TITRE 4 PAGEREF _Toc224208782 \h 14
DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224208783 \h 14
4.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc224208784 \h 14
4.2.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc224208785 \h 14
4.3.Information des salariés PAGEREF _Toc224208786 \h 14
4.4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc224208787 \h 14
4.5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc224208788 \h 15
4.6.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc224208789 \h 15

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES


1.1.Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit le type de contrat de travail de chaque salarié.


TITRE 2
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL


Les cadres dirigeants sont exclus des stipulations du présent Titre ci-après détaillées.


2.1.Durée légale hebdomadaire

Pour information, à la date du présent accord, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Il pourra être conclu avec les salariés des conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.


2.2.Notion de travail effectif

2.2.1.Définition

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, la notion de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


2.2.2.Périodes non assimilées à du temps de travail effectif

Ainsi, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif notamment les temps suivants :

  • le temps de trajet défini comme le temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement,

  • le temps de pause entendu comme un temps pendant lequel l’exécution du contrat de travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles,

  • le temps de repas.




2.3.Principes généraux en matière de durée du travail au sein de la Société

2.3.1.Détermination de la « semaine civile dérogatoire » pour l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail

Conformément aux dispositions légales, les Parties fixent par cet accord une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au regard de l’activité de la Société.

Ainsi, au sein de la Société, la semaine débutera le mercredi à 0 heure et se terminera le mardi à 24 heures.


2.3.2.Durée maximale quotidienne de travail

Principe

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.


Dérogation

Il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail, dans la limite de 12 heures de travail effectif dans la journée, lorsque la présence de collaborateurs est imposée pour des salons ou évènements professionnels, et ce dans la limite de 6 jours consécutifs maximum, sous réserve du respect d’un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramenée à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum dans les conditions fixées légalement.

Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, les opérations exceptionnelles et pour les salariés travaillant sur le site de la manifestation, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximum de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.


Dépassement de fin de prestation

Dans certains cas où la manifestation l'exige, le planning individuel tel que programmé ne peut pas être respecté.

En effet, les relations privilégiées avec les clients qui reposent sur la confiance réciproque rendent difficiles les permutations des salariés au cours de la prestation. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire que les durées de travail programmées puissent dans certaines conditions être prolongées.
Ces dépassements ci-après dénommés "fin de prestation" s'envisagent dans la mesure où la modification de la programmation est le fait d'un tiers (client, fournisseur...) dans les conditions suivantes :
  • pour achever une prestation qui ne peut être ni interrompue, ni poursuivie avec un personnel différent,
  • pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et / ou du personnel et / ou du public.

Le temps additionnel réalisé pour fin de prestation devra s'inscrire dans le cadre des durées maximales autorisées évoquées dans le présent accord.

Les dépassements d'horaires pour des raisons de fin de prestation sont considérés comme du temps de travail effectif et font l’objet de compensations telles que déterminées au présent accord.

Il est précisé que dès la fin de la prestation du salarié dédiée à l’évènement professionnel, le salarié pourra librement vaquer à ses occupations. S’il choisit de rester sur le lieu de l’évènement par choix personnel, ce temps ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.


2.3.3.Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire, pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, ne peut dépasser :

  • 46 heures par semaine civile dérogatoire sur 12 semaines civiles dérogatoires consécutives,

  • 48 heures sur une même semaine civile dérogatoire.


2.3.4.Repos quotidien et repos hebdomadaire

Il est rappelé les principes légaux en la matière :

  • 11 heures consécutives quotidiennes de repos minimum, hors temps de déplacement,

  • 24 heures consécutives hebdomadaires de repos minimum hors temps de déplacement, soit 35 heures consécutives comprenant le repos quotidien minimum,

  • L’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine civile dérogatoire.



2.3.5.Pause

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.


2.3.6.Heures supplémentaires

Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, soit à date 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile dérogatoire telle que fixée conventionnellement comme susvisé.


Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, quelle que soit la classification du salarié, est fixé à 220 heures, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.


Contrepartie aux heures supplémentaires

Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires, hors heures supplémentaires intégrées contractuellement dans un forfait heures qui font l’objet d’une rémunération, réalisées à la demande de la Direction donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (repos équivalant au nombre d’heures supplémentaires travaillées et majoration) dans les conditions précisées ci-après :

  • Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales soit à hauteur de 25% et donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration ;

En pratique, une heure de travail supplémentaire effectuée dans le cadre susvisé peut donner lieu à l’octroi d’une heure et quinze minutes de repos.


  • à partir de la 44ème heure, les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales soit à hauteur de 50% et donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration ;

En pratique, une heure de travail supplémentaire effectuée dans le cadre susvisé peut donner lieu à l’octroi d’une heure et trente minutes de repos.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Direction et le salarié concerné, étant entendu que :
  • En principe, le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures ou dès acquisition de repos en cas d’accord avec la Direction pour la prise de repos d’une durée inférieure ;
  • Le salarié doit solder son compteur de repos compensateurs de remplacement au plus tard dans les deux mois suivants l’acquisition du repos ;
  • Les salariés sont informés de ce droit à repos par une alerte de la Direction ;
  • La Direction peut exceptionnellement imposer la prise de repos si elle constate un risque de dépassement des durées légales de travail ou de non-respect des temps de repos légaux hebdomadaires et/ou quotidien ;
  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée, la réponse de la Direction intervenant dans les 3 jours suivants sauf express des Parties pour un délai de prévenance plus court ;
  • Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;
  • Le repos peut être pris par demi-journée de préférence ou par journée entière ou même par heures sous réserve, pour ce dernier cas, de l’accord exprès de la Direction et si cela n’entraîne pas de désorganisation de l’activité.

A l’issue du délai fixé pour prendre ces repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, la Direction imposera dans le mois qui suit les dates de prise de repos.


Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Il est précisé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Direction et le salarié concerné conformément aux stipulations susvisées en matière de repos compensateur de remplacement.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à leur débit par un document annexé au bulletin de paie.


2.4. Déplacements professionnels

2.4.1.Temps de trajet inhabituel

Le temps de trajet inhabituel correspond à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du collaborateur, ce dernier n’étant pour rappel pas assimilé du temps de travail effectif.

Au vu de l’activité de la Société, celle-ci implique des déplacements réguliers dans le cadre de séminaires, foires, expositions.

Les temps de trajet inhabituels visés sont notamment ceux pour se rendre ou revenir, sur les directives de l’employeur à un événement fixé en dehors du lieu habituel de travail.

Pour rappel :
  • Le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail et n’entraîne aucune compensation ;
  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ;
  • la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ;
  • le temps passé entre deux lieux de travail constitue du travail effectif et est comptabilisé comme tel.

Le temps de trajet inhabituel, si celui-ci dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié, bien que non assimilé à du temps de travail effectif, fait l’objet d’une compensation pour la durée supérieure au temps de trajet habituel.


Principe d’une contrepartie sous forme de repos

Par principe, la contrepartie au temps de déplacement inhabituel s’effectue sous forme de repos.





Fixation du quantum de la contrepartie sous forme de repos

Le temps de déplacement inhabituel, soit celui qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, fera l’objet d’une contrepartie en repos fixé comme suit :

  • le temps de déplacement inhabituel jusqu’à 4h sera compensé à hauteur de 30% en repos ;

  • Le temps de déplacement inhabituel supérieur à 4h sera compensé à hauteur de 25% en repos.

Exemples :

  • Un séminaire nécessite de prendre le train à 7h30 à la gare à Lyon pour une arrivée à 10h, étant précisé que le retour ne s’effectue que le lendemain.
  • Le collaborateur a habituellement 30 minutes de trajet et fait des horaires de 9h00 à 18h00 avec 1h de pause déjeuner. Le collaborateur habite à 30 minutes de la gare, impliquant un départ à 7h00.
  • Le temps de trajet sur la journée du départ sera donc de 2h00, étant précisé que le trajet après 9h00 coïncide avec l’horaire de travail et n’entraîne aucune perte de salaire. Sur la journée, le collaborateur a habituellement 1h de trajet. Cela fait donc 1h00 de temps de déplacement inhabituel.
  • Cela va entraîner une contrepartie en repos de 18 minutes.


Suivi du temps de déplacement inhabituel

Dans le cadre de la gestion des déplacements professionnels, la Direction met en place un suivi des temps de déplacement et d’organisation de l’évènement étant précisé que cela implique notamment :
  • L’anticipation des temps de repos et d’organisation du planning pour veiller au mieux au temps de repos des collaborateurs,
  • Un suivi du temps de travail et du temps de déplacement pour veiller au déclenchement du repos compensateur,
étant précisé que les modalités de suivi de ces temps peuvent évoluer en interne en fonction notamment des évolutions des outils / logiciels utilisés par la Société.


Prise du repos compensateur

Le repos compensateur doit être pris dans un délai raisonnable. En principe, dès lors que le repos compensateur a atteint 7 heures, le droit à repos du collaborateur est ouvert et ce dernier doit prendre son repos dans les 2 mois à une date fixée d’un commun accord avec la Direction.

Néanmoins, afin de limiter l’impact des temps de déplacement pour la santé et la sécurité des collaborateurs, ce temps de repos peut être posé par heure ou par demi-journée en fonction des besoins de l’activité du service après accord entre les Parties et ce dès que possible après le déplacement et l’évènement associé.


2.4.2.Déplacements professionnels durant un jour non travaillé

Les déplacements professionnels durant un jour non travaillé impliquent impérativement du salarié qu’il se voit imposer en raison de l’organisation de l’évènement de voyager à l’aller et/ou au retour durant un jour non travaillé tel qu’un jour férié ou un jour de repos, étant entendu que si un jour férié tombe un jour habituel de repos, la récupération n’aura lieu qu’une seule fois.

Dans un tel cas, du temps de récupération est octroyé au collaborateur concerné comme suit :

  • Pour les voyages en France, en Europe ou vers un pays méditerranéen, le collaborateur bénéficie :
  • le temps de déplacement entraînera une récupération à hauteur de 50% en repos.

  • Pour les voyages vers une autre destination, le collaborateur bénéficie :
  • le temps de déplacement entraînera une récupération à hauteur de 40% en repos.

Ces temps de récupération seront pris conformément aux repos compensateur de remplacement, étant précisé qu’au regard de l’objectif de cette récupération en termes de santé et sécurité des collaborateurs, les collaborateurs doivent fixer dès que possible ce repos postérieurement au retour du voyage.


TITRE 3
FORFAIT EN HEURES


Au sein de la Société, l’activité peut nécessiter structurellement la mise en place d’heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles, soit en principe la mise en place d’une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires ou 169 mensuelles.

Dans ce cadre, les Parties ont souhaité mettre en place un forfait heures.


3.1.Salariés éligibles

Tous les salariés à temps plein de la Société, hormis les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants, peuvent se voir appliquer contractuellement un forfait en heures hebdomadaire ou mensuel, quelle que soit leur classification.


3.2.Principes

Le forfait en heures mensuel ou hebdomadaire, contractuellement conclu, inclut des heures supplémentaires qui font l’objet d’une rémunération telle que fixée légalement.


TITRE 4
DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD


4.1.Durée de l’accord

Le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail relatives au régime des accords collectifs d’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


4.2.Clause de rendez-vous

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.


4.3.Information des salariés

Les modalités de consultation de l’accord seront diffusées par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de la Société.


4.4.Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision selon les conditions légales applicables et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux Parties concernées, cette lettre devant comporter outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions d’évolution du texte,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d’un texte de révision,

  • Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


4.5.Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Le délai de préavis est fixé à 3 mois.


4.6.Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la Société.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à chaque collaborateur.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les formes susvisées.


Le 9 avril 2026.

(En 4 exemplaires)

Pour la Société,




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