Accord d'entreprise CLEVINI

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société CLEVINI

Le 20/08/2019




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE :

La Société CLEVINI, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, divisé en 500 parts, dont le siège social est situé 10 rue Sadi Carnot, 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 753 295 062,


Représentée par M en qualité de gérante,

Ci- après dénommée la « société »

D’UNE PART,


ET :

  • M

  • M

  • M

Le personnel de l’entreprise suivant référendum conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »



IL EST ARRETE CE QUI SUIT ET PREALABLEMENT EXPRIME

PREAMBULE

Les parties ont la volonté de mettre en place une organisation du temps de travail permettant :
  • D’aménager le temps de travail afin de le mettre en adéquation avec l’activité du salon de coiffure et les exigences des clients,
  • De garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place un forfait annuel en jours ayant pour objet d’adapter le décompte du temps de travail de certains salariés avec une organisation du travail permettant une meilleure adéquation avec les besoins de la Société, de définir les modalités et les caractéristiques dudit forfait jours.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal, réglementaire et jurisprudentiel en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

Champ d’application


Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et des apprentis.

Sont ainsi concernées par le présent Accord :
  • les employés : Pour l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait heures,
  • les cadres ; Pour l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jour

Embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Entrent également dans le champ d’application du présent Accord les salariés sous contrat de professionnalisation, ainsi que les travailleurs temporaires.

Les Parties rappellent que l’ensemble des collaborateurs apprentis ou embauchés dans le cadre d’un contrat de de professionnalisation, dès lors qu’ils sont mineurs, sont soumis à une durée hebdomadaire de travail maximale de 35 heures en application des articles L.6222-25 et L.3162-1 du Code du travail.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Article 1 - Les catégories de salariés concernés


Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il en résulte que sont éligibles à ce dispositif les salariés ayant le statut de cadre au sens de la convention collective de la Coiffure, convention applicable à la Société ;

Article 2. Caractéristiques du forfait exprimé en jours

2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait – Nombre de jours de repos temps de travail

Le nombre de jours des salariés soumis aux forfaits exprimés en jours est de 217 jours pour douze mois continus d’activité.
Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail définis ci-après. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
L’année complète s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Les parties ont arrêté le nombre de jours minimum de Repos Temps de Travail, à 10 jours ouvrés pour la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, pour un forfait annuel de 217 jours de travail effectif.
Le forfait n’intègre pas en revanche les congés pour événements exceptionnels (congé pour mariage, enfant malade, congé de fin de carrière, congé pour âge…), ni les éventuels congés conventionnels d’ancienneté qui viendront en déduction du forfait applicable.

2.2. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

Pour ce qui concerne les arrivées et départs en cours d’année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence en tenant compte de leur date d’arrivée ou de départ.

2.3. Modalités de prise des jours de Repos Temps de Travail

Les jours de Repos Temps de Travail sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Direction, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement régulier du salon de coiffure.
Les jours de Repos Temps de Travail sont pris par journée complète ou demi-journée.
Un jour de Repos Temps de Travail est obligatoirement posé au titre de la journée de solidarité.
Les jours de Repos Temps de Travail restants peuvent être accolés entre eux et/ou être accolés individuellement à des week-end ou jours fériés.
Les jours de repos temps de travail ne peuvent être pris par anticipation.
Les jours de Repos Temps de Travail non pris au 31 août de chaque année seront perdus.

2.4. - Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.5. Organisation du repos et droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire, minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le respect du droit à déconnexion des outils de communication à distance,
En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d’activité, le salarié signalera ces dépassements dans sa feuille de suivi mensuelle selon les modalités prévues ci-après pour le contrôle des temps de repos.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.6. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie personnelle et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.

2-6-1-Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions et au plus tôt sa charge de travail dans l’année, et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, la Direction et le salarié en forfait jours veilleront à ce qu’il soit défini, en début d’année, un calendrier prévisionnel des jours travaillés et des jours de prise de repos (congés payés, jours de Repos Temps de Travail, …) tenant compte des pics d’activité, sur la période considérée.
Ce calendrier prévisionnel devra en tout état de cause prendre en compte les impératifs liés d’une part, à la réalisation des missions et d’autre part, au bon fonctionnement de la Société.
Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif. Elle est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’emploi du salarié et des missions qui pourraient lui être confiées ultérieurement.
Outre, la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

2-6-2-La feuille de suivi mensuelle

Le contrôle des journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué.
L’auto-déclaratif sera renseigné chaque mois par le salarié au forfait annuel en jours et transmis à la Direction. Ce document est annexé à titre informatif au présent avenant (annexe).
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés en forfait jours à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et la Direction sur la question de la charge, de l’organisation des rythmes et des priorités de travail.

2-6-3-Entretiens annuels et périodiques

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie personnel et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi.
Cet entretien se déroulera, au sein de la Société, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l’embauche du salarié, ce qui permettra notamment à la Direction et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés, et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.
L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du salarié sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.
En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande du salarié pour faire le point sur sa charge de travail.

2-6-4-Dispositif d’alerte

Le salarié tiendra informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de surcharge objective de travail et/ou évoquée de façon récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle et lors de l’entretien annuel, le salarié peut prendre l’initiative de déclencher un entretien avec la Direction destiné à rechercher les causes de cette surcharge de travail et redéfinir les missions prioritaires du salarié (analyse de l’amplitude et de la charge de travail, de la répartition des activités entre les membres de l’équipe, plan d’actions…) ;

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT HEURES

Article 1 - Les catégories de salariés concernés


Le dispositif de forfait annuel en heures s’applique à l’ensemble des salariés non cadres, hors apprentis, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps puisqu’ils gèrent leurs rendez-vous. Leurs horaires de travail sont donc variables.

Article 2 – Modalités de décompte de l’horaire de travail

2.1 Le nombre d’heures travaillées pour les salariés soumis aux forfaits exprimés en heures est de 1607 heures de travail effectif pour douze mois continus d’activité, journée de solidarité incluse.
2.2 Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés, des jours de repos temps de travail définis ci-après.

Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
2.3 L’année complète s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

2.4 Le contrôle des heures de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué.
L’auto-déclaratif sera renseigné chaque jour par le salarié au forfait annuel en heures et transmis à la Direction le dernier jour de chaque mois. Ce document est annexé à titre informatif au présent avenant (annexe).
Cette feuille de temps quotidienne permet de calculer le nombre d’heures de travail effectif de chaque salarié concerné et de calculer en conséquence ses heures supplémentaires.

Article 3 – Durée maximale du temps de travail et temps de repos quotidien


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sont soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

Article 4 - Modalités de prise des jours de Repos Temps de Travail

Les jours de Repos Temps de Travail sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Direction, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement régulier du salon de coiffure.
Les jours de Repos Temps de Travail sont pris par journée complète ou demi-journée.
Un jour de Repos Temps de Travail est obligatoirement posé au titre de la journée de solidarité.
Les jours de Repos Temps de Travail restants peuvent être accolés entre eux et/ou être accolés individuellement à des jours de congés payés, week-end ou jours fériés.
Les jours de repos temps de travail ne peuvent être pris par anticipation.
Les jours de Repos Temps de Travail non pris au 31 août de chaque année seront perdus.

Article 5 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Le décompte total de ces heures supplémentaires interviendra en fin de période annuelle de référence, à savoir au 31 août de chaque année. Les salariés concernés auront le choix entre :

  • Le paiement des heures supplémentaires aux taux majorés légaux,
  • Un repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires effectuées, majorées aux taux légaux.

Toutefois un décompte partiel sera effectué chaque année, aux termes des six premiers mois. S’il s’avérait que les heures supplémentaires effectuées au cours de ces six premiers mois étaient supérieures à 30 heures, il serait procédé au paiement de 15 heures supplémentaires aux taux légaux majorés.

Etant précisé que ces 15 heures s’imputeront sur le décompte final.


Article 6 - Rémunération


Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, et en tout état de cause, sur un plafond de 1607 h annuelles sur la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal et celles non travaillées en dessous de cet horaire seront compensées dans le cadre de la période de décompte de l'horaire de 12 mois. En conséquence, pendant cette période, les heures effectuées au-delà de l'horaire légal, n'auront pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures non travaillées en dessous de l'horaire légal, n'auront pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d'absence, les heures non effectuées, par rapport à l'horaire à accomplir sur la période de décompte, seront déduites, au moment de l'absence, pour le nombre d'heures qui aurait été effectué si le salarié avait travaillé. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Si à l’issue de la période de décompte (soit au 31 août de chaque année), l'horaire réel du salarié excède l'horaire qui aurait dû être effectué, à savoir 1607 heures, les heures excédentaires sont rémunérées ou donneront droit à RTT selon les dispositions ci-dessus.


Article 7 – Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est limité à 220 heures sur 12 mois.




DISPOSITIONS COMMUNES


Article 8 – Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause minimum de 30 minutes pour déjeuner, durant lequel le contrat de travail est suspendu et pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations. Ce temps de pause n’entre donc pas dans le calcul du temps de travail effectif du salarié.


Article 1 – Congés payés


Le salon de coiffure est fermé, pour congés payés, les deux premières semaines du mois d’août et la première semaine du mois de janvier.

Les dates des deux semaines supplémentaires de congés payés devront être communiquées par les salariés à la Direction, pour accord, deux mois à l’avance afin de faciliter la prise des rendez-vous. Ces deux semaines ne devront pas être accolées aux semaines de fermeture du salon de coiffure.


Article 2 – Repos Temps de Travail

Aucun jour de Repos Temps de Travail ne sera accordé au titre des périodes suivantes :
- Au mois de décembre,
- Une semaine avant la fermeture d’été,
- Une semaine après la fermeture d’été.

DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION – DEPOT- PUBLICITE

La société CLEVINI remettra à chaque salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
En outre:
L’accord d’entreprise à jour sera mis, le cas échéant, à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise,
L’accord d’entreprise fera l’objet également d’un affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Un exemplaire de l’accord d’entreprise à jour sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail,
La direction sera l’interlocuteur privilégié pour répondre aux questionnements des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.

Article 1 – Entrée en vigueur de l’accord collectif et dépôt – Modalités de suivi

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019.

1.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


1.3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, au choix des salariés :

  • les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.-

  • les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.


Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les salariés de la Société CLEVINI.

1.4. Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 20/08/2019.

Le présent accord a été soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum le 20/08/2019.

1-4-1 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

1-4-2- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.


Fait à LA ROCHE SUR YON
Le 20/08/2019

Pour la Société CLEVINI


Pour le personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est annexé au présent accord :

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