Accord d'entreprise CLINIQUE ARESSY

Accord collectif NAO 2023 Bloc 1 et 2 Articles L.2242-15 et L.2242-17

Application de l'accord
Début : 20/11/2023
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société CLINIQUE ARESSY

Le 20/11/2023



Accord Collectif

NAO 2023 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :


La Clinique médicale et cardiologique d’Aressy dont le siège social est situé route de Lourdes – BP635 – 64320 Aressy,

Représentée par Madame XX XX, agissant en qualité de Directeur,

ET

La délégation syndicale CGT représentée par XX XX

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 6 réunions entre le 3/10/2023 et le17/11/2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
A l’issue de la réunion NAO du 6 novembre, les organisations syndicales ont initié un mouvement de grève illimité à compter du 6 novembre 2023 à 14 heures.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer certains de ces sujets:
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Prime de partage de la valeur

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Les salariés bénéficiaires pourront percevoir une PPV d’un montant de

200 € euros bruts sous réserve des conditions ci-après.

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement.
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Les salariés remplissant les conditions ci-dessus, percevront un premier versement maximal de

200€ bruts.

Le montant est proratisé, en fonction de la durée de présence contractuelle pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Les absences éventuelles des salariés durant leur période de travail, n’impactent pas le montant de la prime.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le montant de la prime n’est pas proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Les primes versées aux salariés dont la rémunération n’excède pas le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, ne seront soumises à aucune cotisation ni à impôt (équivalent 200€ nets).
Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, seront soumise à CSG CRDS et à l’impôt.
La prime sera versée le 28/12/2023

Article 3 : PRIME COMPLEMENTAIRE DE TRANSPORT

Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties entendent mettre à en place exceptionnellement pour 2023 un complément de 200€ à la prime une prime transport existante. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
Le complément sera versé au mois de décembre 2023.
Les conditions d’attributions sont identiques à celles de la prime actuelle.
Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule

Article 4 : Prime au pied levé

Compte tenu du taux d’absentéisme au sein de l’établissement, et afin de lutter contre la précarisation des emplois (recours aux contrats de courte durée), les parties entendent inciter financièrement les salariés à accepter des remplacements par la réalisation de « vacation supplémentaire ».
Cette indemnisation est fixée à titre expérimental pour les remplacements réalisés entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024.
Aussi, si le dispositif n’est pas considéré comme satisfaisant par l’une des deux parties, il pourra être amendé avec accord des deux parties.
Cette indemnisation prendra la forme d’une prime qui sera intitulée : « Prime de remplacement au pied levé ».
Cette indemnisation, sera réservée au personnel, dès qu’il aura réalisé 3 vacations supplémentaires sur un trimestre (1er décembre – 29 février ; 1er mars – 31 mai ; 1er juin 31 aout ; 1er septembre – 30 novembre).
Lorsque qu’un salarié répondant aux conditions ci-dessus acceptera de travailler une période non initialement prévue à son planning, ce qui l’amènera à réaliser plus d’heures que celles prévues (notion de vacation supplémentaire), il bénéficiera d’une prime dite « Prime de remplacement au pied levé » d’un montant de 75€ brut compensant la réalisation des trois premières vacations sur le trimestre.
Une prime supplémentaire de 75€ brut sera versée après réalisation d’un lot de 3 vacations supplémentaires.
Les salariés effectuant des remplacements restent soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et à la durée minimal de repos, ainsi qu’aux limites des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Cette prime n’étant pas une compensation à une heure supplémentaire/complémentaire au sens strict du terme, elle sera soumise à charges sociales et à impôt comme un élément classique de rémunération.
Les majorations pour heures supplémentaires / complémentaires seront versées en sus conformément à la réglementation actuelle.

Article 5 : Intéressement

Les parties conviennent d’engager la négociation pour la mise en place d’un accord d’intéressement.
La première réunion sera fixée en décembre 2023 avec pour objectif de terminer la négociation au 30 Juin 2024.

Article 6 : Mesures relatives au personnel

6.1) Augmentation du temps de diététicien
La direction prend l’engagement d’augmenter le temps de diététicien présent dans l’établissement par le passage d’un salarié à temps partiel à temps plein à partir de Janvier 2024, avec accord de la salariée concernée.
A défaut d’accord, un affichage de poste aura lieu du temps équivalent.

6.2) Augmentation du temps de secrétaire médicale
Il est rappelé que le temps de secrétaire médicale a été augmenté en septembre 2023 puis en novembre 2023. Une nouvelle organisation de travail va être mise en place d’ici Janvier 2024.
Les parties s’accordent à évaluer la charge de travail des secrétaires mensuellement lors des CSE.
Cette évaluation se réalisera à travers des critères objectifs qui seront définis lors du prochain CSE et amont avec les secrétaires et le cadre du service.
Les parties s’entendent à mettre en place des plans d’actions immédiat si les critères ne sont pas validés.
6.3) Maintien du personnel aide-soignant la nuit
Dans le cadre de la prise en charge des patients, les parties conviennent de maintenir 2 AS la nuit et ce eu égard les IDE de nuits présentent.
Une des deux aide-soignantes devra être mobile sur les services ouverts de l’établissement.
Les parties conviennent, et ce de façon responsable, qu’en cas de baisse significative d’activité, la direction échangera avec une délégation des membres du CSE présente sur le site sur la pertinence ou non de maintenir les deux AS

Article 7 : Engagement de fin de conflit.

En contrepartie de l’ensemble des engagements pris par la Direction dans ce présent protocole, il est convenu que l’organisation syndicale et les salariés concernés mettent un terme à ce mouvement immédiatement.
La Direction s’engage à n’opérer aucune sanction, aucune pression sur les salariés en raison de leur exercice du droit de grève, ainsi que leurs déléguées syndicales.
Les déléguées syndicales s’engagent à rappeler aux salariés grévistes les droits des non-grévistes, et réciproquement, et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute pression sur les salariés.
La Direction et l’organisation syndicale conviennent que la reprise devra également se faire dans un climat favorable à tous.
Conformément à la règlementation, les jours de grève ne seront pas rémunérés.
En revanche, les parties s’entendent, sous accord express des salariés, de mettre en paiement une partie de ses compteurs de repos compensateurs, de fériés, etc. Le paiement de ses compteurs viendra compenser les jours de grèves. Le volume d’heure demandé par le salarié devra être égale ou inférieur à la moitié de la durée de sa grève.

Article 8 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 20/11/2023 et prendra fin le 31/12/2024 sauf pour les mesures particulières où un délai a été précisé

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée.

Article 11: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 20/11/2023 à Aressy en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise
Madame XX XX
Directrice



Madame XX XX en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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