Accord d'entreprise CLINIQUE BELHARRA

Accord cadre sur la périodicité des négociations en matière d'égalité professionnelle et les modalités d'organisation de ces négociations

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

8 accords de la société CLINIQUE BELHARRA

Le 30/08/2024



Accord-cadre sur la périodicité des négociations en matière d’égalité professionnelle et les modalités d'organisation de ces négociations

Entre :

La SAS Clinique x dont le siège social est situé 2 allée du Dr Robert LAFON – 64100 BAYONNE représentée par Monsieur x en sa qualité de Directeur Général

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT des services de Santé et services Sociaux du Pays Basque, représentée par Madame x, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Et

L’organisation syndicale représentative CFE CGC, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise de méthode.

  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord d'entreprise est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise. Il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
Un plan d’action unilatéral relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 15 juin 2023 pour une durée de 1 an.

Ce plan d’action arrivant à échéance, la Direction de la société et l’organisation syndicale se sont rencontrées en date du 28/06/2024 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations relatif à un nouvel accord, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.

  • THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES/EGALITE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations annuelles obligatoires en matière d’égalité professionnelle selon les dispositions suivantes :
  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, ainsi, en application du présent accord celle-ci sera biennale c’est-à-dire engagée tous les 2 ans.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur (article L 2242-17 du Code du travail) :
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • MODALITES DE LA NEGOCIATION EGALITE PROFESSIONNELLE

  • Calendrier des négociations

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
  • le nombre des réunions est à minima de 3 réunions et limité à 4 , l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
  • la durée des réunions est en principe de 2 heures,
  • La première réunion de négociation est fixée durant la 2ème quinzaine du mois de mars.
Les dates des réunions suivantes, si elles sont nécessaires seront définies lors de cette première réunion.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative des parties signatairessous réserve de respecter la périodicité de cette négociation.

  • Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent à la salle de réunion n°1 de la clinique au 5ème étage.

  • Modalités de déroulement de la négociation

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.
  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis.
Au cours de la deuxième réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation. La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail.

  • MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de la négociation prévue à l’article 2 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
  • Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier
  • De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,
  • Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;

5. DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra fin automatiquement le 31/12/2027.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

6. DATE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du lendemain du jour de dépôt de l’accord.

7. DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires

  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait àBayonne,
le 30/08/2024.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT des services de Santé et services Sociaux du Pays Basque

x

Pour l’organisation syndicale représentative CFE CGC

x

Pour la Direction

x


Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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