Accord d'entreprise CLINIQUE BELLEDONNE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CLINIQUE BELLEDONNE

Le 16/03/2020


SET TYPEDOC "CD" CD ACCORD D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La SAS Clinique Belledonne sise 83 avenue Gabriel péri 38400 ST MARTIN D’HERES représentée par M.


, Directeur,


D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par
,
D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.



Préambule


Suite aux dénonciations des usages et des accords en Septembre 2019, conformément aux dispositions légales, la Direction a entamé des négociations avec l’organisation syndicale.

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant existant antérieurement au sein de la Clinique .... ayant le même objet.

Le présent accord ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article L 2254-2 Code du travail et n’a pas pour vocation d’être un accord de performance collective. Les termes de l’accord n’obèrent pas les dispositifs de rémunération au titre de l’article L2261–13 du Code du travail.


  • Article 1.Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique ...., non cadres et cadres.

Les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.


  • Article 2.Cadre juridique et principes
  • Article 2.1 : Cadre juridique et durée du travail

Le présent accord a été négocié sur le fondement des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exclusion de toute autre source conventionnelle ou de tout usage ou pratique dérivé qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord retient le principe d’une durée collective de travail de :
  • 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine ;
  • 35 heures en moyenne dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires ;
  • et de 213 jours travaillés par an pour les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).


  • Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Par exception, le temps de pause, d’une durée de 20 minutes, sera considéré comme du temps de travail effectif et sera donc rémunéré lorsque le salarié travaille plus de 6 heures consécutives et en continu (le travail en coupé n’est pas concerné).

Il est rappelé que les salariés sont tenus de se conformer aux temps de pause déterminés par la direction.

Pour le personnel pour lequel le port d’une tenue complète de travail (pantalon et blouse) est obligatoire et doit être réalisé sur le lieu de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est intégré dans leur durée du travail.

Par exception, certains métiers et/ou certaines activités peuvent rendre difficile l’intégration du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage dans la durée du travail. Pour ce personnel, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ne constitue alors pas du temps de travail effectif. Cependant, il est indemnisé sous la forme de repos évalué forfaitairement à 1 jour de travail par an effectivement travaillé.
Cette disposition pourra être réévaluée en fonction des effectifs des services concernés.

Les métiers et les activités concernées par l’exception seront précisés lors du bilan annuel de l’accord tel que précisé à l’article 9.7 du présent accord.

Les heures de repos acquises au titre de ce dispositif doivent être prises dans un délai maximum de 6 mois à compter du moment à partir duquel un droit équivalent à une journée complète de travail a été acquis, et de préférence dans une période de faible activité.
Le salarié devra demander au plus tard le 05 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.

  • Article 2.3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour.

L’amplitude quotidienne du travail ne peut excéder 13 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Article 2.4 : Dérogation au repos quotidien

Compte tenu de l’obligation de continuité de soins et la mise en place d’astreinte à domicile, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

Les salariés dont le repos quotidien a été réduit bénéficieront d’une période de repos compensatoire équivalent au repos perdu. Ce repos pourra être pris par journée de travail dans un délai de 2 mois selon les nécessités de service.


  • Article 2.5 : Définition de la semaine

Le décompte de la semaine est fixé du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.


  • Article 2.6 : Heures supplémentaires
  • Article 2.6.1 : Heures supplémentaires et contingent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire.

Elles sont constatées à la fin de la période de référence du salarié (hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire).

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par salarié et par année.

Pour tout salarié réalisant plus de 60 heures supplémentaires par trimestre, une alerte sera réalisée par le service RH. Une évaluation sera alors réalisée par la CSST.
  • Article 2.6.2 : Contrepartie aux heures supplémentaires

En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires donneront lieu :
  • soit à un paiement avec majoration aux taux en vigueur ;
  • soit à un repos de remplacement équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.

La Clinique .... donne la priorité à la prise de repos de remplacement sauf demande explicite du salarié.

Le repos de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 6 mois à compter du moment à partir duquel un droit à repos de remplacement équivalent à une journée complète de travail a été acquis, de préférence dans une période de faible activité.

Le salarié devra formuler sa demande au plus tard le 5 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite précisant la date et la durée sollicitées.

Si le repos de remplacement n’a pas pu être pris dans les 6 mois, soit du fait de l’activité soit du fait d’une non-demande du salarié, l’employeur et le salarié se rencontreront dans le mois suivant pour fixer la ou les dates de prise du repos de remplacement acquis depuis plus de 6 mois, et ce obligatoirement dans les 3 mois qui suivent.

Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement (c’est-à-dire les heures et leurs éventuelles majorations) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est précisé pour information qu’à la date de signature de l’accord les taux de majoration légaux et conventionnels sont les suivants :

Pour les temps pleins :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées
  • 50 % pour les heures suivantes

Pour les temps partiels, les taux de majoration des heures complémentaires sont fixés à :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat ;
  • 25% pour les heures suivantes

  • Article 2.7 : Travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service de l’établissement, les salariés de la Clinique .... peuvent être amenés à travailler la nuit, sur leur demande, dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche et le cas échéant l’accord de substitution.


  • Article 2.8 : Travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés de la Clinique .... peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.

Les plannings des salariés travaillant les dimanches ne pourront pas comporter plus d’un dimanche sur deux.

  • Article 2.9 : Congé payés

Article 2.9.1 : Mode de calcul des congés payés


L’acquisition et la prise des congés payés seront effectués en jours ouvrés travaillés.

Toutefois, un comparatif entre un décompte en jours ouvrés et en jours ouvrables sera réalisé pour chaque salarié qui bénéficiera du mode de décompte qui lui est le plus favorable.

Le calcul des congés payés s’effectue sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Article 2.9.2 : Modalités de pose des congés payés


  • Il est rappelé que les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N doivent être soldés chaque année à la fin du mois de mai de l’année N+1.

  • Sauf situation exceptionnelle ou cas prévu par la loi, les congés payés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et sont considérés comme perdus s’ils ne sont pas pris dans la période de référence. La direction étudiera les situations de demandes de report au cas par cas.


Conformément aux dispositions légales, le congé principal du salarié ne peut pas être inférieur à 12 jours ouvrables continus. Il est en outre précisé que chaque salarié de la Clinique .... ayant un droit à congés complet doit bénéficier d’au moins 3 semaines de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, sauf demande exceptionnelle du salarié validée par la Direction.

La période légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La Direction s’engage à ce que tous les salariés aient la possibilité de poser leur congé principal sur cette période.

Etant à l’initiative du salarié, la prise de jours de congés en dehors de cette période (hors 5e semaine de congés payés) n’ouvre aucun droit à jour de congé supplémentaire.

Par ailleurs, la prise de congés payés ne peut pas être entrecoupée par la prise d’heures de récupérations quelles qu’elles soient. Il est cependant autorisé la prise d’heures de récupération accolées aux congés payés (avant ou après).

La Direction établira chaque année par note de service a minima les éléments suivants, laquelle note sera présentée au CSE :
  • les dates butoir auxquelles les salariés devront avoir transmis par écrit leurs souhaits de dates de congés ;
  • le nombre minimal de jours de congés payés à poser sur la période estivale ;
  • la date butoir d’affichage des congés payés des services
  • la possibilité d’accoler aux congés payés tous autres types de récupération,

Article 2.9.3 : Congés de fractionnement


La période légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La Direction s’engage à ce que tous les salariés aient la possibilité de poser leur congé principal sur cette période, ce qui ne génèrera donc pas de congés de fractionnement.

Il est également rappelé que si le salarié est à l’initiative de la demande de prise de jours de congés en dehors de la période légale (hors 5e semaine de congés payés), cette prise n’ouvre aucun droit à jour de congé supplémentaire.


  • Article 2.10 : Récupération pour jour férié

Article 2.10.1 : Calcul d’acquisition


L’acquisition d’heures de récupération au titre des jours fériés (travaillés, chômés ou en repos) s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

La Direction veillera à ce que les jours fériés soient chômés chaque fois que l’activité le permettra.


Article 2.10.2 : Pose des récupérations


Le salarié devra formuler sa demande au plus tard le 5 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.
La Direction s’engage à répondre au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de récupération.

Il est précisé que les demandes d’absence pour congés payés et évènements familiaux sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour férié.

  • Article 2.11 : Journée de solidarité

La date de la journée de solidarité sera déterminée chaque année par la Direction, après information du CSE.

Elle sera positionnée de préférence sur un jour férié coïncidant avec un samedi ou un dimanche, afin de ne pas pénaliser les salariés ne travaillant pas le weekend.

La journée de solidarité sera traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre d’information, ces dispositions sont actuellement les suivantes :
  • Si la journée de solidarité coïncide avec un jour travaillé, le salarié doit donner au titre de la solidarité un nombre d'heures correspondant à sa base horaire contractuelle (7h pour un temps plein, 3,5h pour un 50%, 5,6h pour un 80%, ...). Il n'acquiert en récupération que la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et ce nombre d'heures données.
  • Si la journée de solidarité coïncide avec un jour de repos, le salarié ne bénéficie pas d’acquisition d’heures de récupération.
  • Si la journée de solidarité est chômée, le salarié doit poser au titre de la solidarité un motif d’absence (congé payé, récupération d’heures quel qu’il soit) sur cette journée.


  • Article 3Organisation du temps de travail des salariés à tempscomplet dans le cadre de la semaine

  • Article 3.1 : Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Clinique .....

Après information et consultation du CSE, le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services. Toute organisation de cycle de plus de 8 semaines sera soumise à consultation du CSE.

  • Article 3.2 : Aménagement et répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.

  • Article 3.3 : Mensualisation et lissage de la rémunération

L’ensemble des salariés à temps complet de la Clinique .... sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).


  • Article 4Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaire
  • Article 4.1 : Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Clinique .....
  • Article 4.2 : Période de référence et aménagement du temps de travail

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de 2 à 12 semaines.

Actuellement, à titre d’information, les périodes de référence pour chaque service sont les suivantes :
REA jour : 4 semaines
Surco : jour : 4 semaines
USIC jour : 12 semaines
4ème Médecine jour : 12 semaines
Maternité : 12 semaines
Ambulatoires 3B : 4 semaines
2A jour : 4 semaines
3A jour : 4 semaines
3C : 6 semaines
SSPI : 4 semaines
ASH Services : 4 semaines
Facturation : 2 semaines
USIC nuit : 4 semaines
REA nuit : 6 semaines
SURCO nuit : 12 semaines
4ème Médecine nuit : 6 semaines
3 A nuit : 8 semaines
2A nuit : 8 semaines
3C nuit : 8 semaines
Standard nuit et jour : 8 semaines
Blocs chirurgicaux : 2 semaines
Pharmacie : 4 semaines
ASH Blocs : 4 semaines


Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de périodes de repos prolongées.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.

  • Article 4.3 : Répartition et modification des horaires

  • Les périodes pluri-hebdomadaires définies initialement ont fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE.

En cas de modification ultérieure d’une ou de plusieurs périodes pluri-hebdomadaires, il sera également procédé à une information et une consultation du CSE.

Lors de la mise en place ou de la modification d’un planning pluri-hebdomadaire, les salariés seront avertis au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Ces modifications sont à distinguer de celles prévues ponctuellement telles que visées ci-après.

  • Le planning du mois suivant est communiqué au 15 du mois précédent.

Conformément aux dispositions légales, en cas de modification d’horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera applicable.

Le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire au jour même, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou surcroît ou baisse d’activité ou fermeture d’un service et ce, prioritairement sur la base du volontariat. Si le délai de prévenance est réduit à la veille ou au jour même, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière ou de repos. Cette contrepartie sera définie dans le cadre des NAO.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.
  • Article 4.4 : Mensualisation et lissage de la rémunération

L’ensemble des salariés à temps complet de la Clinique .... rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).


  • Article 5Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

Leur durée du travail peut également être répartie sur une période pluri-hebdomadaire dans les conditions fixées ci-après.


  • Article 5.1 : Variation du temps de travail

Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires.

Ainsi, la durée du travail du salarié à temps partiel pourra varier sur une période de 2 à 12 semaines.
Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de périodes de repos prolongées

  • Article 5.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

Il sera notifié par écrit à chaque salarié à temps partiel le planning de ses horaires de travail 15 jours avant le début de la période.
Cette programmation est susceptible de modification de la part de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille, voire au jour-même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité ou de fermeture d’un service et ce, prioritairement sur la base du volontariat.

  • Article 5.3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période pluri-hebdomadaire.

Les heures complémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Article 5.4 : Complément d’heures

Il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ce complément d’heures fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

  • Article 5.5 : Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée sur la base de l’horaire contractuel.


En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

  • Article 6Temps de trajet inhabituel

Certains salariés peuvent être amenés à se déplacer sur des sites différents de leur

lieu habituel de travail (formation, rencontres sur d’autres cliniques du Groupe C2S, …). Ces temps de trajet seront considérés comme du temps de travail en termes de rémunération sans être considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre des limites quotidiennes et hebdomadaires et les amplitudes de travail.


  • Article 7Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours

  • Article 7.1 : Salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an sur l’année.


Les salariés n’entrant pas dans le cadre des dispositions ci-dessus sont soumis à l’aménagement et à l’organisation prévus aux dispositions de l’article 3, 4, ou 5 du présent accord.


  • Article 7.2 : Durée annuelle décomptée en jours

  • Article 7.2.1 : Nombre de jours travaillés

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 213 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.

La période annuelle s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


  • Article 7.2.2 : Prise de jours de repos

En contrepartie du forfait, des jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'établissement sur la période concernée, selon les modalités de calcul suivantes :

365 jours calendaires – samedis et dimanches – jours fériés tombant en semaine (hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 213 jours travaillés = X jours de repos forfait jours.

Ce calcul sera ajusté chaque année en fonction du calendrier réel de la période.

Les repos seront pris par journées entières, consécutives ou non.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à la fin du mois de mai chaque année.

Les repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. A ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction et feront l’objet d’une demande écrite.

Afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos forfait jours au cours d’un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et, à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de l’activité.


  • Article 7.2.3 : Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

  • Article 7.3 : Impact des absences, arrivées/départs en cours de période et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.


  • Article 7.4 : Rémunération des salariés

La rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que conclue à l’article 6.5 ci-après.


  • Article 7.5 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées travaillés et de prise de journées de repos.

La convention rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

En cas d’évolution de fonctions impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.


  • Article 7.6 : Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.


  • Article 7.7 : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion
  • Article 7.7.1 : Garanties applicables au forfait annuel en jours
  • Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les dispositions minimales suivantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire ;
Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que de la convention collective de branche ;
Prise des congés payés ;
Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira sa hiérarchie hiérarchique ou le service des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.


  • Article 7.7.2 : Droit à la déconnexion
  • Conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 28/10/2019, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

Les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre pendant leur temps de repos.


  • Article 7.8 : Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Article 7.8.1 : Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen :
  • du décompte mensuel réalisé, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait ;
  • du bulletin de paie, faisant apparaitre le nombre de jours travaillés, le nombre de congés payés et de repos forfait jours restant à prendre.

Ces documents de suivi seront établis mensuellement et remis aux salariés concernés.

Par ailleurs, un récapitulatif annuel sera établi afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.


  • Article 7.8.2 : Entretien individuel « forfait jours »

Outre l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel, un entretien individuel « forfait jours » sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
  • sa charge de travail ;
  • son organisation du travail ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par le service des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et leur objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.


  • Article 7.8.3 : Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle

En sus des suivis et des entretiens décrits ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant réception, et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

En outre, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.


  • Article 8Cadres dirigeants

Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et plus particulièrement aux durées maximales du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ils ne sont pas davantage concernés par le forfait annuel en jours.


  • Article 9Dispositions finales
  • Article 9.1 : Dispositions fondamentales

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Article 9.2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

  • Article 9.3 : Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

  • Article 9.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Article 9.5 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.
  • Article 9.6 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

  • Article 9.7 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, notamment à l’occasion de la présentation au CSE du bilan social.

  • Article 9.8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.


Fait à Saint Martin d’Hères, en 4 exemplaires originaux, le 16 Mars 2020



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