Accord d'entreprise CLINIQUE BENIGNE JOLY

Accord d'entreprise portant sur la mise en oeuvre du CSE

Application de l'accord
Début : 14/11/2019
Fin : 13/11/2023

11 accords de la société CLINIQUE BENIGNE JOLY

Le 14/11/2019


CLINIQUE MUTUALISTE

BENIGNE-JOLY

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU CSE

ENTRE

La Clinique Mutualiste Bénigne Joly, dont le siège est situé Allée Roger Renard, 21241 TALANT, représentée par son Directeur, , dûment mandaté à cet effet, et ci-après désignée « La Clinique ».

ET

Les organisations syndicales suivantes :
  • CGT représentée par
  • CFTC représentée par
  • CFDT représentée par

A été conclu l’accord suivant :


PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et l'architecture des IRP1 laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le CSE2 devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020 en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caduc les anciens accords relatifs aux IRP et ce à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE. Le présent accord a plus précisément pour objet :
✓ Le périmètre du CSE,
✓ Sa composition,
✓ L’organisation des réunions ordinaires,
✓ Les heures de délégations,
✓ Les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail,
✓ La mise en place, les moyens et la délégation donnée aux RP3
✓ Le budget du CSE.



Périmètre –Composition du CSE

ARTICLE 1 – Mise en place d’un CSE unique

Article 1-1 – Périmètre du CSE

L’entreprise Clinique Bénigne Joly est composée de deux sites : Talant et Valmy. Le site de Valmy ne disposant pas d’une autonomie de gestion, il est donc convenu que l’ensemble de ces deux établissements sont considérés comme une entité unique donnant lieu à la mise en place d’un seul CSE.

Article 1-1 – Budget CSE

Le budget de fonctionnement est égal à 0.20 % de la masse salariale
Le budget des activités sociales et culturelles est égal à 1.5% de la masse salariale. Ce taux est révisable à la hausse dans les conditions de l’article 16 du présent accord.


ARTICLE 2– Durée du mandat

Conformément à l’article 2314-33 du CdT4, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs au CSE que ce soit en qualité de membre titulaire ou suppléant est limité à 3.


ARTICLE 3– Délégation au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R 2314-1 du CdT et est fixé dans le protocole pré-électoral.

Article 3-1 - Présidence et Délégation Patronale

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultatives conformément à l'article L 2315-23 du Cd.
Les assistants ayant voix consultatives, peuvent s'exprimer et donner leur point de vue lors des réunions, mais ne prennent cependant pas part au vote.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d'avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 3-2 - Bureau du CSE

Le bureau du CSE sera composé :
✓ d’un(e) secrétaire et d’un(e) secrétaire adjoint(e) issu(e)s des membres titulaires désignés par vote des membres présents lors de la réunion d’installation.
✓ D’un(e) trésorier(e) et d’un trésorier(e) adjoint(e) issu(e)s des membres titulaires désignés par vote des membres présents lors de la réunion d’installation.

Article 3-3 - la délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Conformément aux effectifs prévus au code du travail, la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.


Article 3-4 - membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
➢ l'inspecteur du travail,
➢ le médecin du travail
➢ le représentant de la CRAM

Ces membres ont vocation à n’être présents que durant le temps où les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont abordées. Ces membres n'ont qu'une voix consultative ils ne prennent pas part aux votes.

Article 3-5 – Représentant(e) syndical(e) au CSE

En application de l'article L 2314- 2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement, peut désigner un(e) représentant(e) syndical(e) au comité.
Il assiste aux séances avec voix consultative et est choisi parmi les membres du personnel de l'établissement.

Il doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixé à l'article L 23 14-19 du code du travail et bénéficie d'un crédit d'heures individuel de 10 heures par mois. Ce crédit d’heures peut être utilisé de la même manière que les heures de délégation des élus titulaires.

Ce représentant syndical ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents : le représentant syndical n'ayant qu'une voix consultative et ne prenant pas part au vote.

Article 3-6 - Crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le cadre du protocole électoral en fonction des effectifs associatifs, conformément aux articles R 2315-5 et R 2346 du Code du travail.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de reporter ou répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heure dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue avant la prise, ou dans un délai max de 8 jours après la prise, par retour des bons de délégation mis en place.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixer dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R 2315-3 dès lors qu’il est consommé.
Une demi-journée correspond à 4h de mandat.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4h, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire.

les modalités de prise de décompte dans ce cadre s'exercent par transmission de bons de délégation avant la prise, ou dans un délai max de 8 jours après la prise.

Article 3-7 - Crédits d’heures supplémentaires membres titulaires

Afin de répondre à certaines spécificités et à prendre en compte le rôle spécifique des membres du bureau du CSE et des membres titulaires désignés sur des commissions définies dans le présent accord, des heures supplémentaires de délégation sont octroyées dans les limites suivantes :
➢ 11h pour le/la secrétaire et le/la trésorier(ière) du CSE,
➢ 15h pour chacun des membres de la commission CSSCT

Article 3-8 - Crédits d’heures supplémentaires Membres suppléants

Conformément aux dispositions de l'article L 2314 - 1 du Code du travail, il est prévu que les suppléants n’assistent aux réunions, qu’en l'absence du titulaire.

Il est rappelé que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L.2315-9 (hors heures supplémentaires octroyées dans le cadre du présent accord).

Par dérogation, afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu que ces derniers pourront assister aux réunions préparatoires ordinaires (12 par an) du comité dans la limite de 2 heures par réunion comme les membres titulaires.


La commission CSSCT :

L’entreprise ayant à la date du présent accord un effectif supérieur à 300 Etp, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT est obligatoire en application de l’article L.2315-36 du CdT.

ARTICLE 4 –Attributions

Conformément à l'article L 2315-30 8 du Code du travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

Article 4-1 - Délégation des missions relatives à la santé sécurité et conditions de travail

Par le présent accord les parties entendent déléguer à la commission CSST l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d'enquête, les inspections, ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tels que prévu par le code du travail.

Article 4-2 - Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier, au titre de l'article L 2312- 60 du Code du travail l'exercice du droit d'alerte en situation de danger grave et imminent.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L 41 31-1 du code du travail.


Article 4-3 - Les enquêtes

La CSST conformément aux dispositions légales prévues aux articles L 2312- 13 et l 23 15-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçue du CSE, la CSSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

Article 4-4 - Les visites d'inspection de site

Conformément à l'article L.2312-13 du code du travail, par délégation du CSE, la CSSCT procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l'objet d'un calendrier pluriannuel discutés entre le président et les membres de la CSST et diffusé par le/la secrétaire de la Commission aux différents sites visités en inspection.

Article 4-5 - Les analyses d'accident du travail

Conformément aux dispositions légales l'employeur doit veiller à la santé et sécurité du travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs avec la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels tout en s'appuyant sur les principes généraux du code du travail.

L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Elle doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

La direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l'analyse des causes chaque fois qu'elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé ces analyses conjointes ne sera pas décompté du crédit d'heures.

Il est rappelé que la CSST ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE


ARTICLE 5 - Composition - désignation

La CSSCT est composée de 3 membres désignés par vote lors de la première réunion d’installation du CSE parmi les membres titulaires du CSE. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


.
Il sera procédé de la même manière pour la désignation du secrétaire/animateur de la commission.


Article 5-1 - Présidence

Conformément à l'article L 2315 - 39 du Code du travail la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.


ARTICLE 6 - Moyens et fonctionnement

Article 6-1 - Heures de délégations

Des moyens supplémentaires sont octroyés aux membres de la CSSCT selon les dispositions définies à l’article 3-7.

Article 6-2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.
Si les 2 parties le jugent nécessaire, d’autres réunions seront possibles. Conformément à l'article L 2315 39, assistent aux réunions de la CSSCT :
➢ le médecin du travail
➢ l'agent de contrôle de l'inspection du travail
➢ les membres désignés au sein de la CSSCT.

Les réunions sont convoquées par l'employeur au moins 10 jours avant la réunion, (sauf situation d’urgence ou exceptionnelle) et accompagnées d’un ordre du jour établi conjointement avec le/la secrétaire animateur(trice) de la CSST et des pièces nécessaires.

Les autres membres du CSE (titulaires et suppléants) recevront copie de la convocation, de l’ordre du jour et des pièces annexes.

Des comptes rendus de ces réunions sont établis par le/la secrétaire dans la quinzaine qui suit la réunion et transmis à chacun des membres composant la CSSCT et le CSE pour validation.

Ces comptes rendus seront diffusés à l’ensemble du personnel après validation à la réunion suivante par voie d’affichage et sur l’espace salariés de l’intranet la Clinique.

Article 6-3 - Moyens

Ces heures pourront être octroyées au suppléant du CSE qui devra assurer le remplacement de son titulaire au sein de la commission, à la condition que l’absence du titulaire soit connue au moment de la réunion ordinaire.

➢ Un local équipé de tables chaises, armoires en nombre suffisant sera fourni aux membres de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé en réunion ayant donné lieu à une convocation par l’employeur sera compté en temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures.





Article 6-4 - Formation

En lien avec le CSE et conformément à l'article L 23 15-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé de sécurité et des conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre, de formations complémentaires en lien avec leur mission spécifique.


Attributions du CSE

ARTICLE 7 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L 2312-17 du CdT, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
➢ les orientations stratégiques de l'entreprise
➢ la situation économique et financière
➢ la politique sociale et les conditions de travail et de l'emploi


ARTICLE 8 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires au 3 consultations récurrentes. La périodicité et les modalités des consultations récurrentes seront fixées par accord d’entreprise.

Conformément à l'article L. 2312-24 concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. L’avis est transmis à l’employeur qui formule une réponse argumentée.

Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Ces décisions et ces modalités seront déterminées par accord d’entreprise.


ARTICLE 9 – Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE seront organisés comme suit :
✓ Transmission des pièces liées à la consultation et dépôt de ces dernières sur la BDES.
✓ Convocation du CSE ordinaire ou extraordinaire avec mention de la consultation ponctuelle sur l’ordre du jour

Dès lors qu’il s’agira d’une consultation ponctuelle ayant pour effet d’avoir un impact sur l’emploi ou les conditions de travail, une réunion spécifique de la commission CSSCT sera organisée préalablement pour avis.



ARTICLE 10 – Expertises, financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L 2315- 80 du CdT.

Dès lors que le CSE fera appel à un expert, le retour de l’expertise devra se faire au plus tard 2 mois après la saisine.

La période d’expertise suspendra d’autant le délai d’un mois pour la remise de l’avis du CSE sur le projet présenté.

Fonctionnement du CSE

ARTICLE 11 – Réunion d’installation

Dans la première quinzaine de janvier 2020, les membres titulaires élus seront convoqués par l’employeur à une première réunion d’installation.

Cette réunion aura pour seul ordre du jour l’installation du comité et la désignation du bureau et des commissions du CSE.


ARTICLE 12 – Réunions préparatoires

Les membres titulaires et suppléants du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Contrairement aux réunions plénières les membres suppléants peuvent participer aux réunions préparatoires y compris en présence de leur titulaire.

Chacun des membres disposera d'un crédit maximum de 2h par réunion préparatoire aux réunions ordinaires.


ARTICLE 13 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel seront reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, au cours de 12 réunions par an, réparties au besoin et indépendamment du mois d'août.

En outre, conformément à l'article L 23 15-27 le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'association ayant porté atteinte, ou ayant pu porter atteinte à des tiers.

Enfin en matière de réunion extraordinaire, le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la moitié de ses membres conformément à l'article L 2315-28 alinéa 3, et être réunis à la demande motivée de deux de ses membres représentant du personnel sur les sujets relevant de la santé de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L 2315-27 alinéa 2.





Article 13-1 - Modalités de convocation

Il est convenu par les parties que les membres peuvent-être convoqués par courrier électronique au minimum 3 jours avant la réunion, par courrier avec accusé de réception ou courriel notifié sur une adresse courriel.

Les pièces jointes et documents consultables seront déposés en pièce jointe et mis à disposition des membres sur la bdes.

Article 13-2 - Ordre du jour
Il est établi conjointement entre le/la secrétaire du CSE ou son adjoint et le président de l’instance.

Article 13-3 - Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, il est convenu que les délais de consultation seront d'un mois.
Lorsqu'il s'agira d'un avis concernant le licenciement d'un salarié, le comité devra rendre son avis en séance ou au maximum dans les 3 jours ouvrés suivant la consultation.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs aux délais précédemment indiqués s'il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présent.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDUES.

Article 13-4 - Procès-verbaux

Ils sont établis et communiqués par le/la secrétaire de l'instance dans les 3 semaines suivant la Réunion.

Après validation par le comité il sera diffusé par le secrétaire du comité et affiché sur les tableaux du personnel et déposé dans l'espace salariés de l'intranet par l’employeur.
Budget et moyens du CSE

ARTICLE 14 – Moyens matériels

✓ Le CSE bénéficie d’un local aménagé et le mobilier de bureau nécessaire à son fonctionnement.
✓ Le local et le mobilier (tables, chaises, armoires…) en nombre suffisant étant mis à disposition par l’employeur.
✓ Le dit local devant être équipé d’un accès internet et téléphone étant à la charge d’installation de l’employeur.
✓ L’ensemble des consommables et fournitures de bureau ou d’entretien étant à la charge du comité sur son budget de fonctionnement

ARTICLE 15 - Formation des élus

Le temps de formation des élus est systématiquement comptabilisé en temps de travail.
Il n’est pas déduit du crédit d’heures. Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste établie par décret, soit par l’un des organismes prévus en cas de formation économique, sociale et syndicale.

Article 15-1 - La formation économique
Les membres titulaires élus, bénéficient d’un stage d’une durée maximale de 5 jours. Les frais pédagogiques sont pris en charge par le CSE. (art.L.2315-63 et S du CdT).

Article 15-2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus au CSE bénéficient d’une formation en SSCT (a minima les membres de la CSSCT) de 5 jours selon les dispositions de l’art.l.2315-16 et s du CdT.

Le financement de cette formation est à la charge de l’employeur.

BDES

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5° Activités sociales et culturelles ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; 10° autres documents indicatifs.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes lorsque cela est possible.

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Concernant les informations et consultations ponctuelles ainsi que les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations du personnel. Ils sont informés régulièrement du dépôt de nouveaux documents et informés par mail du chemin d’accès aux documents spécifiques liés à une consultation ou négociation ponctuelle.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux.
Les droits d’accès sont gérés par l’employeur et transmis aux personnes ayant accès à la BDES.


Clauses générales

ARTICLE 16 – Durée de l’accord/ date d’effet / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Une fois signé, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt à la DIRECCTE.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.


ARTICLE 17 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, auprès de la DIRRECTE via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Un exemplaire anonyme sera également transmis pour la publication dans la base de données.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 du Code du Travail.

Le Procès verbal sera consultable dans le système de gestion documentaire


Fait à Talant en 4 exemplaires originaux, le 14/11/2019


Pour la Clinique Mutualiste Bénigne Joly


Pour la CGT


Pour la CFTC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir