La Clinique BERGOUIGNAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux sous le numéro 633 650 130 00014, dont le siège social est situé au 1ier rue du Docteur Bergouignan, représentée par , Directrice Générale Territoire
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la clinique.
Les demandes de l’organisation Syndicale CFDT étaient :
Une augmentation de salaire de 3-4 %
Une augmentation de la prise en charge employeur du Pass-Restaurant
L’octroi d’un 13ème mois de salaire (ou demi-treizième mois)
Une prime de partage de la valeur / montant demandé : 400 €
L’octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
Revalorisation par modification des conditions d’octroi de la prime de présentéisme (demande de neutralisation des journées enfant malade)
L’organisation syndicale CFDT a également demandé que le présent accord soit support de la formalisation de la pratique d’une prime d’isolement de 100 € bruts sur els services Cardiologie-USIC.
Des mesures ont également été échangées dans le cadre de la QVCT et une demande à ce titre a été présentée par la CFDT :
L’installation d’une fontaine à eau dans la salle de pause.
Aux termes des réunions en date des 20 et 27 septembre, 10 octobre et 16 novembre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - MESURES
Article 1.1 : Augmentation de salaire de 3-4 %
La Direction informe qu’elle n’accèdera pas à cette demande, compte tenu de la situation budgétaire actuelle de la Clinique Bergouignan.
La Direction précise qu’une prime de partage de la valeur d’un montant de 150 € bruts va être versée à l’ensemble des salariés répondant aux critères prévus par l’article 1.4 du présent accord.
Article 1.2 : Augmentation de la prise en charge employeur du Pass-Restaurant :
L’organisation syndicale CFDT a souhaité que la prise en charge employeur du Pass-Restaurant passe de 2 € à 3 €.
La Direction indique qu’elle n’accèdera pas à cette demande de revalorisation ; elle rappelle que le montant existant de prise en charge dans l’accord NAO 2022 en nouvelle mesure et que cette mesure va se prolonger au-delà de 2023.
Article 1.3 : Octroi d’un Treizième mois de salaire ou demi-treizième mois:
La Direction informe qu’elle n’accèdera pas à cette demande, compte tenu de la situation budgétaire actuelle de la Clinique Bergouignan. Elle rappelle la perspective « Avenant 33 » de refonte des structures de rémunération dans le secteur de l’Hospitalisation privée, tout en indiquant que la réserve de financement n’a pas encore été levée par le gouvernement.
Article 1.4 : Prime de partage de la valeur
Préambule
Afin de soutenir les salariés dans le contexte actuel d’inflation impactant le pouvoir d’achat il est décidé de verser une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur », créée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-après.
Article 1.4.1 : Montant de la prime
Il est convenu d’attribuer une prime de partage de la valeur pour l’année 2023.
Le montant de la prime est fixé à
150 € maximum pour un salarié à temps plein remplissant les conditions de calcul et d’attribution décrites dans les paragraphes suivants.
Article 1.4.2 : Bénéficiaires de la prime
La prime est versée à tous les salariés liés par un contrat de travail au 31/12/23 qui remplissent les conditions décrites dans les paragraphes suivants.
Les contrats de travail concernés sont :
Les contrats à durée indéterminée à temps plein et temps partiel ;
Les contrats à durée déterminée à temps plein et temps partiel ;
Les contrats d’apprentissage ;
Les contrats de professionnalisation.
Article 1.4.3 : Conditions de versement et de calcul de la prime
Le montant de la prime est modulé en considération des critères cumulatifs suivants, examinés sur la période de référence allant du 01/12/22 au 30/11/23 :
L’ancienneté dans l’entreprise ;
La durée du travail ;
La durée de présence effective pendant l’année écoulée.
Ancienneté dans l’entreprise
Cette prime est attribuée aux salariés justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois ou plus au 30/11/23.
Durée du travail
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Durée de présence effective
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant la période de 12 mois précédant le 30/11/23, soit au titre des 12 mois s’étendant du 01/12/22 au 30/11/23.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, soit plus précisément les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption, et l’éducation des enfants.
De même, en cas d’arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle -mais à l’exclusion des autres cas d’absences ou de suspension de contrat de travail, la prime est versée au salarié absent dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.
Cette prime n’est pas intégrée dans le calcul de la RAG.
Article 1.4.4 : Date de versement de la prime
La prime est versée avec le salaire du mois de décembre 2023.
Article 1.4.5 : Régime social et fiscal de la prime
La prime est exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales dans les conditions légales pour les salariés percevant une rémunération brute totale (hors intéressement et participation) 5241,60 € au 31/12/23.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure au plafond indiqué ci-dessus, la prime est assujettie à la CGS-CRDS et est soumise à l’impôt sur le revenu.
Le plafond de 3 SMIC annuels doit être proratisé et calculés en considération de la durée du travail prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, ainsi que les salariés embauchés en cours d’année.
Article 1.5 : L’octroi de jours de congés supplémentaires selon l’ancienneté :
Il a été rappelé que cette mesure qui est parfois prévue dans les conventions collectives de branche ne figure effectivement pas dans la CCU de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable au sein de la Clinique Bergouignan, et qu’elle fait généralement l’objet d’un plafond de 5 jours maximum annuels.
La Direction a notamment examiné cette demande à raison d’une journée supplémentaire au bout de 15 ans d’ancienneté, mais a décidé de ne pas la retenir dans le présent accord NAO 2023 – tout en in formant l’organisation syndicale CFDT qu’une telle demande pourrait à l’avenir recevoir une issue favorable.
Article 1.6 : Revalorisation par modification des conditions d’octroi de la prime de présentéisme :
L’organisation syndicale CFDT a demandé que les journées enfants malade ne soient pas prise en compte dans le calcul des journées d’absences impactant au négatif le droit à cette prime, dans le cadre de ses conditions d’octroi.
La Direction a décidé de ne pas retenir cette demande et indique, en ce sens, que les journées enfant-malade comme les arrêts-maladie ordinaires ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, ni dans le code du travail, ni dans la CCN. Elle précise qu’il s’agit d’une question de cohérence dans la gestion des temps d’absence.
Article 1.7 : Autre :
S’agissant de la demande de l’organisation syndicale CFDT de formaliser une pratique consistant au versement d’une prime de 100 € bruts sur les
services Cardiologie-USIC (prime d’isolement) :
Il est indiqué par la Direction que cette prime d’usage existant antérieurement ne sera pas traitée dans le cadre de cette NAO, sans que son versement soit pour autant remis en question.
Article 1.8 : Qualité de Vie et Conditions de Travail
La Direction décide de retenir la mise à disposition d’une fontaine à eau dans la salle de pause.
Afin d’améliorer la Qualité de Vie et les Conditions de Travail, notamment du personnel soignant, la Direction a proposé :
- de poursuivre les actions spécifiques de la semaine QVCT- telles qu’elles ont été réalisées en 2023,
- de poursuivre la mise à disposition des salariés d’un créneau « socio-esthétique », à raison d’une demi-journée pas mois.
Article 1.9 : Egalité Hommes – Femmes
Conformément à l’article L.2242-10 du Code du travail, l’employeur et l’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la Clinique Bergouignan ont étudié les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette étude a permis d’acter que les rémunérations des salariés de la Clinique sont basées sur des grilles salariales liées à des classifications en lien avec une valeur de point et que ces rémunérations respectent donc l’égalité professionnelle. Ainsi, les grilles de salaires s’appliquent, au sein, de l’établissement de façon indifférenciée pour les hommes et les femmes
L’organisation syndicale CFDT n’a formulé aucune demande dans le champ de l’égalité professionnelle hommes/femmes.
ARTICLE 2 – DATE D’APPLICATION
La date d’application de ces revalorisations et mesures est prévue au 1er janvier 2024, sauf dispositions particulières précisées explicitement pour la mesure concernée.
ARTICLE 3 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Article 3.1 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Article 3.2 : DENONCIATION
La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut dénoncer le présent accord. La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord.
La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois.
Article 3.3 : REVISION
La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux