Accord d'entreprise CLINIQUE BOUCHARD

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLINIQUE BOUCHARD

Le 23/11/2017


Accord collectif du 1er décembre 2017

NAO 2017 Bloc 1

Article L.2242-5 du Code du travail

Entre les soussignés :

La société CLINIQUE BOUCHARD représentée par Monsieur, directeur, dûment habilité à cet effet

Et :

La délégation syndicale FO, représentée ………………………………

La délégation syndicale UNSA, représentée ………………………………

La délégation syndicale SUD SANTE, représentée par …………………………….


Préambule :


Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 12 réunions entre le 6 juin 2017, réunion préparatoire et le 1er décembre 2017 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Rémunérations et temps de travail entre 2007 et ce jour, accords annuels signés dans le cadre des NAO engagées tous les ans et donnant lieu à des accords majoritaires, sur ces thèmes.

Les Organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :

  • Revalorisation de la valeur du point de 2%
  • Passage du groupe A en B, pour l’ensemble des catégories, suivant ancienneté d’exercice du poste (reprise d’ancienneté sur la base de la position hiérarchique actuelle / hypothèse de négociation 5 - 8 ans-10 ans.
  • Pause payée pour les ASH des services d’hospitalisation et passage en 12 heures, avec planning similaire à ceux des ASD.

La Direction a proposé de son côté, une révision de la prime de présentéisme et les organisations syndicales ont revendiqué des avantages complémentaires pour cette mesure d’application générale : revalorisation du montant de la prime annuelle et modification des critères de versement (nature de l’absence) ou encore des modalités de versement : annuel ou mensuel.
Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de modifier pour l’année 2018, les conditions d’attribution et de versement de la prime de présentéisme créée par accord du 25 mars 2015, et pour 2017, de décider d’une mesure exceptionnelle toujours en rapport avec cette prime.

Les Parties ont, en conséquence, conclu le présent accord qui emporte révision partielle de l’accord du 25 mars 2015, instituant une prime de présentéisme.


Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Les partenaires sociaux se sont accordés sur la volonté de modifier partiellement, à compter du 1er janvier 2018, les conditions de détermination et de versement de la prime de présentéisme créée par accord d’entreprise du 25 mars 2015.
Cette prime est destinée à lutter contre l’augmentation des cotisations de prévoyance à la charge de l’employeur et des salariés, résultant de l’évolution des taux de cotisations sociales finançant le régime complémentaire.
La prime de présentéisme est également la contrepartie pour les salariés présents dans les unités de travail, d’une lourdeur organisationnelle de l’absentéisme pesant sur la qualité de leurs conditions de travail.
Elle doit faire l’objet d’un suivi annuel permettant d’en renégocier les conditions d’attribution et de versement, pour l’adapter au mieux à l’évolution de la situation.
Les partenaires sociaux ont souhaité redéfinir les conditions d’attribution de cette prime, pour lutter contre un absentéisme régulier et de courte durée, sans pénaliser les salariés ayant un nombre d’arrêts limités mais d’une durée proche des 10 jours –nombre limite de la prime instituée en 2015.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont entendu redéfinir la nature des absences assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à la prime de présentéisme, afin de se rapprocher des définitions plus communément retenues dans ce type d’accord, notamment les arrêts de travail liés à l’accident du travail ou la grossesse.
Cette prime versée annuellement depuis l’accord du 25 mars 2015, a un caractère aléatoire, et ne constitue pas une contrepartie directe du travail, car elle récompense le comportement de présentéisme du salarié, et les difficultés organisationnelles liées aux situations d’absentéisme ponctuels.
Les partenaires sociaux ont souhaité procéder à un étalement mensuel de cette prime, de manière à produire immédiatement ses effets (suppression de la prime du mois- 1 J d’absence-définie par le présent accord), sans entamer un droit potentiel sur la période suivante.
Cette modification de versement ne modifie pas le caractère aléatoire de cette prime, qui, comme précédemment, ne peut pas être prise en compte pour apprécier l’application des salaires minima légaux ou conventionnels.
Pour 2017, une mesure exceptionnelle modifie le montant maximum de la prime et la nature des absences assimilables à du temps de travail effectif sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, sur le modèle des dispositions prévues pour 2018.

ARTICLE 1 AVENANT –REVISION PARTIEL DE L’ACCORD DU 25 MARS 2015, instituant une prime de présentéisme (à compter de 2018)

  • Détermination des droits à la prime de présentéisme :

  • Le montant de la prime de présentéisme pour 2018 reste inchangé, mais son versement est mensualisé.

Le montant annuel maximum de la prime de présentéisme est de 400€ bruts pour un salarié à temps complet, dont le temps de travail effectif retenu sur la période annuelle, ne présente aucune absence excluant la prime.
Cette prime de présentéisme est donc unique, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, et la nature de son contrat de travail.
Elle est proratée sur la base de son temps de travail contractuel  (ex : un salarié à mi-temps bénéficie au maximum d’une prime de 200€ bruts annuels et le montant maximum pour un salarié à temps complet reste égal à 400€ bruts annuels, même si des heures supplémentaires ou des astreintes sont effectuées au-delà de 151.67 heures).
Le versement de la prime est mensualisé à compter du 1er janvier 2018, son montant maximal étant rapporté à 1/12 du montant annuel, soit 33.33€ bruts mensuels, pour un salarié à temps complet sans absence exclusive.
  • Les bénéficiaires potentiels :


Les salariés de la Clinique Bouchard, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans modification des dispositions de l’accord d’entreprise du 25 mars 2015, doivent être employés de manière continue depuis 12 mois minimum au moment du versement de la nouvelle prime, soit au 1er janvier 2018.
La condition d’un temps contractuel continu s’apprécie dans le cadre d’un ou plusieurs contrats (ex : un CDI précédé d’un CDD si les contrats successifs ne sont pas interrompus, de même un CDD sans terme fixe sous contrat depuis 12 mois continus sont potentiellement bénéficiaires).
  • Temps de travail effectif et absences assimilées ou exclues pour le calcul de la prime de présentéisme 


Afin de déterminer, à compter de janvier 2018, le droit à la prime de présentéisme, on retient l’absence figurant sur le bulletin de salaire du mois courant (absence du mois m-1 du fait du décalage des variables de paie).
La mensualisation du droit à la prime de présentéisme se traduit par un décompte mensuel du temps de présence effectif.
A compter du 1er janvier 2018, l’absence exclusive de prime d’un jour ( quel que soit le nombre d’heures d’absence) supprime le droit à la prime du mois, d’un montant maximum de 33.33€.
Les partenaires sociaux ont défini les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à la prime de présentéisme à compter du 1er janvier 2018 :

Périodes assimilées. — Le travail effectif, pour le calcul du droit à la prime de présentéisme, s'entend des périodes réellement travaillées dans l'entreprise et des périodes d'absence suivantes :

  • les périodes de congés payés ;
  • le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé pathologique (2 semaines),
  • les jours de repos accordés au titre des accords collectifs définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (RTT, RCR, HCR),
  • Les jours de récupération ou repos en contrepartie des jours fériés,
  • Les jours de repos accordés en contrepartie du travail de nuit,
  • Les jours de congés d’ancienneté pris en application de l’accord d’entreprise en vigueur,
  • les périodes d'absence pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, sans limitation de durée,
  • les périodes pendant lesquelles le salarié est maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Sont également assimilés à du temps de travail effectif :
  • les congés conventionnels pour événements familiaux rémunérés (congés pour enfant malade dans la limite de 3 jours, congés mariage, naissance, adoption, décès),
  • le congé pour effectuer un bilan de compétences ou valider les acquis de l'expérience,
  • les périodes de formation : congé individuel de formation pris en charge par un organisme paritaire donnant lieu à maintien de la rémunération du salarié.
  • les périodes de formation des représentants du personnel et syndicale : congé de formation économique, sociale et syndicale, formation économique des membres du comité d'entreprise, formation des membres des CHSCT, formation des conseillers prud'homaux,
  • le temps passé hors de l'entreprise pour exercer leur mission par les conseillers du salarié, les conseillers prud'homaux et les défenseurs syndicaux,
  • les congés accordés aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale,
  • la journée d'appel de préparation à la défense,
  • les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l'accouchement.

Périodes non assimilées. — En revanche, sauf ne sont pas assimilés à du travail effectif pour le calcul de la prime de présentéisme :

  • le congé sans solde ou sabbatique,
  • Le congé pour enfant malade non rémunéré,
  • le congé parental d'éducation,
  • le congé de présence parentale,
  • l’absence diverse non payée (ADIV autorisées ou non),
  • l'absence consécutive à une mise à pied,
  • l'absence pour assurer la mission de juré d'assises ou témoin ou de citoyen assesseur ;
  • le congé de solidarité internationale,
  • le congé pour création d'entreprise, 
  • les jours de grève, 
  • les jours de maladie non professionnelle, dont l’absence à mi-temps thérapeutique,
  • les jours de préavis non exécutés à la demande du salarié.

Exemples : à compter du 01/01/2018

Exemple de situation
Cas d’un salarié Mme X
Montant de la prime mens
Observations

Salarié à temps complet pas d’absence dans le mois- sous contrat depuis 12 mois
33.33€

Absence maladie 7 jours en 02/2018 + 12 heures supp.
0
Absence exclusive de prime- calculée sur le temps contractuel-maxi 33.33€
En mars, en formation 1 semaine + congés payés 3 gardes
33.33€
Absences assimilées à du temps de présence
En avril, AT 3 jours
33.33€
Absence assimilée à du temps de présence
En mai, 3 jours de récupération RCN
33.33€
Absence assimilée à du temps de présence
En juin, passe à temps partiel 120H mensuelles
= 33.33€*120h/151.67h
= 26.38€
Prime proratée sur le temps contractuel
En juillet, réalise 10h complémentaires
= 26.38€
Prime calculée sur le temps contractuel
En août, congé maladie 1 mois
0
Absence exclusive de prime
En septembre, 15 jours congé pathologique et 15 jours maternité
26.33€
Absence assimilée à du temps de présence

ARTICLE 2 AVENANT –REVISION PARTIEL DE L’ACCORD DU 25 MARS 2015, instituant une prime de présentéisme : Mesure exceptionnelle pour l’année 2017

Compte tenu des négociations en cours pour 2017, et de la difficulté de modifier en cours d’année, les conditions d’attribution de la prime de présentéisme calculée annuellement (absences du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 pour un versement en décembre 2017), mais soucieux de prendre en compte le contenu des échanges sur la détermination de cette prime, les partenaires sociaux ont convenu :
  • De conserver les conditions d’attributions de la prime sur les bases de l’accord du 25 mars 2015 (10 jours d’absence annuels annulent le droit à la prime de présentéisme),

  • De modifier pour la période de référence, soit du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, la nature des absences assimilées à du temps de travail effectif sur la base des dispositions définies pour 2018 (ex : les absences maternité, AT sont notamment retenues comme du temps de travail effectif et ouvrent droit à la prime de présentéisme),

  • De porter exceptionnellement à 450€ bruts annuels le montant de la prime de présentéisme 2017.

ARTICLE 3- PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

ARTICLE 6 – MODALITES DU SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.


ARTICLE 7- REVISION


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8- DENONCIATON

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 9 _- DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale PACA en 2 exemplaires :

1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

et 1 exemplaire « électronique » à l’adresse : PACA-UT13 Accord-Entreprise (UT013) [paca-ut13.accord-entreprise@direccte.gouv.fr]

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

ARTICLE 10 - Affichage et Communication


Une copie du présent accord est remise aux Délégués Syndicaux.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.


Fait à Marseille, le 1er décembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour La CLINIQUE BOUCHARD,


Représentée par ………………………………………..




Pour les organisations syndicales représentatives :




Pour FO, représentée par ……………………………….







Pour l’UNSA, représenté par ………………………………………….







Pour SUD SANTE, représenté par …………………………………….


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