Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 970 202 388 Dont le siège social est sis 38 avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons Représentée par xxxx, Agissant en qualité de
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
L’ organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentées respectivement par :
xxx, pour la CFDT En sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
La Direction rappelle le contexte complexe dans lequel se sont ouvertes ces négociations, la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de la santé. La conjoncture étant complexe, c’est donc dans un esprit de gestion responsable que se sont engagées les négociations.
Malgré un contexte peu propice, la Direction souhaite répondre favorablement à certaines des demandes formulées par la Déléguée Syndicale qui a insisté sur la préservation du pouvoir d’achat des salariés et la poursuite du travail engagé sur les précédentes NAO.
Conformément aux articles L2242-1 et suivant du code du travail, des négociations portant notamment sur :
-La rémunération dont les salaires effectifs ; -La durée et l’organisation du temps de travail ; -Le partage de la valeur ajoutée ; -L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; -L’égalité professionnelle ; -La qualité de vie au travail
Ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues : -4 mars 2025 - 17 avril 2025 - 7 mai 2025
Les organisations syndicales et la Direction sont parvenues à un accord sur les points ci-dessous énoncés.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord bénéficiera à l’ensemble des salariés de la Clinique Caron (aussi appelée HPAM) sous réserve de l’application des conditions propre à chaque mesure, mentionnées dans les articles qui suivent.
Article 2 – Congés pour enfants à charge
Mise en place de 2 jours supplémentaires pour enfant malade de moins d’1 an.
Ces jours sont attribués par collaborateur, indépendamment du nombre d’enfants. Un justificatif (acte de naissance ou autre document officiel) devra être remis au service RH. Article 3 – Prime d’assiduité
4.1 Montant et période de référence
Une prime annuelle de 300 € bruts (base temps plein) sera versée en juin, aux Infirmiers Diplômés d’État (IDE), selon la période d’observation suivante :
Du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Premier versement en juin 2025, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
4.2 Conditions de versement
Cette prime d’assiduité ne pourra se voir verser que dans les conditions suivantes :
Le salarié n’a aucune absence injustifiée sur la période de référence ci-dessus mentionnée.
Les absences autorisées ou liées à la parentalité (maternité, paternité, enfant malade, etc.) n’amputent pas la prime ou absence autorisé payée (Exemple : formation)
Le montant de la prime sera proratisé en cas d'arrêt maladie, congé parental ou sans solde.
Selon le calcul suivant : Montant total de la prime x (Temps de présence (travaillé contractuel / Temps total)
Ancienneté minimum de 4 mois à la date du 30 juin N
Être présent et ne pas être en préavis au moment du versement (hors départ à la retraite).
Article 4 – Prime de sous-effectif
La prime de sous-effectif attribuée aux IDE est portée à 100 € brut à partir de la signature de l’accord. Elle vise à compenser la surcharge de travail, les responsabilités supplémentaires ou les efforts fournis pour assurer la continuité de service.
Article 5 – prime pour médaille du travail
Lorsqu’un salarié en fait la demande de médaille du travail, une prime exceptionnelle lui sera versée en 1 fois lors d'une cérémonie, selon son ancienneté dans l’Entreprise :
10 ans : 150 € bruts
20 ans : 500 € bruts
Article 6– Prime panier repas
La direction met en place une prime de panier repas pour les infirmiers, aides-soignants et Agents de service hospitaliers qui travaillent la nuit. Le montant de la prime panier repas s’élève à 4 euros par soir travaillé sur ces horaires.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet à compter du 01 janvier 2025.
Article 8- Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion de révision doit être organisée dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la demande révision.
Article 9 – Formalités de dépôt
Par application des articles L.2231-5 et D.2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de l’autorité administrative dont dépend l’Entreprise. Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le règlement initial et déposé auprès de l’autorité administrative compétente.
Fait à Athis-Mons, le
En 2 exemplaires Signatures Pour la CFDT, Pour l’Entreprise, XXXX XXX