Accord d'entreprise CLINIQUE D'OCCITANIE

Accord salarial NAO 2019

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CLINIQUE D'OCCITANIE

Le 04/07/2019



ACCORD SALARIAL NAO 2019


Entre

la Direction de la Clinique d’Occitanie, représentée par en qualité de Directeur Général de l’Etablissement d’une part,


Et

le Syndicat CGT, représenté par , déléguée syndicale CGT de la clinique d’Occitanie,


Et

le Syndicat CFDT, représenté par , déléguée syndicale CFDT de la clinique d’Occitanie


PREAMBULE

Conformément à l’article L.2245-5 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de ce processus de négociation, les parties se sont rencontrées au cours de cinq réunions, les 23/04, 07/05, 28/05, 04/06 et 18/06

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

  • Augmentation de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés


Renouvelant une demande formulée et non intégrée sur la précédente NAO, le syndicat CGT réitère sa demande d’augmentation de la prime férié, indemnité versée aux salariés qui assurent un travail effectif un jour férié.

Fixée conventionnellement à 40% en application de l’article 82-2 de la CCU, le syndicat CGT demande à ce qu’elle soit portée à 50.35 %, soit un niveau similaire à celui donné à la prime de dimanche par l’accord salarial du 19 juin 2017.

La Direction de l’établissement soucieuse de mieux valoriser les contraintes inhérentes au travail les jours fériés accepte d’engager une réflexion sur le sujet et de prendre position.

Les parties convergent sur

une augmentation de la prime férié à 45%.


Date de prise d’effet : 1er juillet 2019


  • Technicité des IDE des secteurs d’urgences, réanimation / soins-continus et endoscopie


Au terme de l’article 2 de l’accord d’entreprise sur les conditions de mise en place de la nouvelle CCU signé le 20 novembre 2002, les dispositions suivantes sont actuellement applicables aux IDE affectés exclusivement en service spécialisé :

  • à 6 mois d’ancienneté révolus en service spécialisé :  un changement de classification de Ta à Tb (coefficient immédiatement supérieur) associé à l’ajout d’une prime de fonction (10 points)
  • à 12 ans d’ancienneté révolus en service spécialisé : un changement de classification de Tb à THQa (coefficient direct) associé à la perte de la prime de fonction

Le syndicat CFDT, défendant l’évolution des métiers d’IDE en service spécialisé depuis 2002 et la technicité demandée dans les secteurs d’urgences, de réanimation / soins continus, et d’endoscopie, demande que le passage en THQa soit avancé à 2 ans d’ancienneté à la place de 12 ans. La CGT souscrit aussi à cette proposition.

La Direction, partageant ce constat, accepte d’ouvrir une négociation sur le sujet.

Les parties s’entendent pour avancer l’évolution vers

la classification THQa à 6 ans d’ancienneté [en lieu et place de 12 ans d’ancienneté] pour les IDE exclusivement affectées à un ou plusieurs des services suivants : urgences, réanimation / soins continus, et endoscopie

A noter que cette mesure ne modifie pas la perte associée de la prime de fonction de 10 points au passage en THQa.

Date de prise d’effet : 1er juillet 2019 (pas de rétroactivité)


  • Professionnalisation et reconnaissance du métier d’agent de stérilisation


La syndicat CFDT souhaite ouvrir une négociation sur le salaire des professionnels exerçant le métier d’agent de stérilisation, et demande à ce titre une revalorisation de la prime de fonction.
Le syndicat CGT souscrit également à cette proposition.

Sur la base des grilles conventionnelles, les agents de service affectés au service stérilisation sont positionnés sur la classification Eb, débutant au coefficient 181.
Par accord salarial du 26 juillet 2010, une prime de fonction de 15 points est octroyée aux agents de stérilisation après 6 mois d’exercice (formé conducteur d’autoclaves).

Cette proposition apparait pour la Direction d’autant plus appropriée que celle-ci avait l’intention dés 2019 d’amorcer une démarche de « 

professionnalisation » des agents titulaires en poste , répartie sur plusieurs années (de façon à garantir la continuité de fonctionnement pendant les périodes de formation/qualification). Pour la Direction, cette démarche doit concerner tous les agents qu’elle affectera dans ce service.


Dès lors, la Direction se déclare disposée à négocier sur le sujet.
A ce titre, la clinique financera le coût pédagogique de la formation permettant l’obtention du «Titre ASMH - Agent de stérilisation en milieu hospitalier » (497 h, soit 71 jours) et le maintien de salaire associé, à raison d’une à deux sessions par an selon le calendrier et les possibilités de remplacement en interne.

Parallèlement, les parties s’accordent sur l’évolution de la

prime de fonction en prime de stérilisation, et l’évolution de celle-ci de 15 à 20 points à l’obtention du Titre.


Date de prise d’effet : 1er juillet 2019






  • IDE en SSPI et reconnaissance de la prise en charge des patients en salle de réveil


En réponse au courrier du 20 mars 2018 adressé à la Direction par l’équipe de la SSPI, et à la rencontre qui s’en est suivie le 16 avril 2018, la Direction s’était engagée à prendre le soin d’engager une réflexion, et ce avec la préoccupation de la cohérence et de l’harmonie en regard avec les dispositions salariales de la grille actuelle en vigueur dans l’établissement.

Relayée par le syndicat CGT, demandant l’attribution d’une prime additionnelle en lien avec les fonctions et gestes techniques afférents à la fonction d’ IDE de la SSPI, la Direction, est disposée à s’inscrire dans une position de reconnaissance de la « technicité spécifique » induite par les conditions de prises en charge des patients en SSPI, a accepté l’octroi d’une prime additionnelle dite prime SSPI d’une valeur de 75 € brut mensuel prorata temporis, parallèlement au déclenchement de la prime de fonction.


Date de prise d’effet : 1er juillet 2019 (pas de rétroactivité)


  • Budget œuvres sociales du comité d’entreprise


Le syndicat CGT demande à ouvrir les négociations sur le montant du budget œuvres sociales accordé au comité d’entreprise, et sollicite l’octroi d’une enveloppe supplémentaire identique à celle versée en 2018.
Le syndicat CFDT demande quant à lui l’augmentation de cette enveloppe supplémentaire.

Dans le souci de faciliter l’accès du personnel aux activités sociales, de loisirs et culturels, les parties s’accordent à reconduire un budget social identique à celui des deux années précédentes.

Les partenaires sociaux demandent la mise en place de mesures spécifiques pour le personnel au SMIC (hors prise en compte de l’accord 2003).

La Direction est favorable, dans le prolongement de l’effort « ponctuel et exceptionnel » illustré en début d’année 2019 par la prime « pouvoir d’achat », à matérialiser un effort additionnel à ces profils de bénéficiaires dans l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux s’entendent par conséquent sur une

enveloppe supplémentaire au titre de l’année 2019, d’un montant de 75 590 €.


  • Majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Fort du contexte actuel ouvrant droit à la défiscalisation des heures supplémentaires et de la récurrence du recours aux jours / nuits supplémentaires, dans les pratiques de l’Entreprise, pour pallier au remplacement du personnel, la Direction entends reconnaître l’effort et l’engagement du personnel titulaire dans des jours et nuits supplémentaires afin d’assurer la continuité des soins.
A ce titre, elle est disposée à négocier sur le taux de majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

L’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 décembre 1999, et son annexe I, organisent le temps travail au sein de l’établissement et permet son organisation par cycle de deux semaines au minimum à douze semaines au maximum (article 3.1.2.2).

Les plannings sont ainsi organisés pour les salariés selon une période variant de deux à douze semaines, cependant les heures supplémentaires / complémentaires sont décomptés et payés sur une période de 4 semaines, correspondant à un mois.

Au regard de la réglementation du temps de travail actuellement en vigueur, le décompte des heures supplémentaires et complémentaires doit s’effectuer sur la base du travail effectif, les parties entendent également encadrer la pratique selon laquelle les jours de congés (CP, récupération de jours fériés, récupération) ainsi que les jours d’absences dûment justifiées dans les délais impartis (maladie, évènement familial, enfant malade, AT/MP) sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Il est précisé que ce temps est seulement et strictement pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires et leur paiement et n’est pas pris en compte pour apprécier les durées maximales de travail et minimales de repos, ni pour apprécier le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel applicable quelque soit l’organisation de la durée du travail est fixé à 130 heures par an.

Dès lors, ces points préliminaires encadrés, et sur la base de l’article L.3121-33 du Code du travail, la Direction et les partenaires sociaux convergent sur la mise en place d’un taux de majoration unique pour l’ensemble des heures supplémentaires, fixé à 35 %.

En application de l’article L241-17 du Code de la Sécurité sociale faisant référence au taux de l’article L3121-33 du Code du travail, les sommes perçues à ce titre et sur la base du taux de majoration à 35% bénéficieront des mesures applicables en vigueur relatives à la défiscalisation.

Parallèlement, et par mesure d’équité, les parties à la négociation s’accordent à augmenter la majoration applicable aux heures complémentaires, telle qu’elle est encadrée par l’article VI de l’accord de branche du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel.

Ainsi, les heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel seront majorées à 20% dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle, et 35% au-delà.


Afin d’assurer le suivi de la mise en place de ces mesures, un point spécifique d’évaluation sera partagé avec les représentants du personnel en réunion d’instance du mois de décembre 2019.

Prise d’effet : 1er septembre 2019


  • Retraite progressive et cotisations retraite


La retraite progressive ayant fait l’objet de discussions au sein de l’accord salarial du 4 mai 2015, le syndicat CGT demande a renforcé ce dispositif et à prévoir des dispositions spécifiques aux cotisations retraite des salariés en retraite progressive.

Poursuivant cette volonté d’accompagner progressivement le personnel volontaire, compte tenu notamment de la pénibilité intrinsèque aux métiers de la santé, la Direction a accédé à la demande d’ouvrir une négociation sur le sujet.

Au fil des échanges, les parties convergent sur la mesure suivante : la Direction informera systématiquement les salariés demandeur d’une retraite progressive, de leur

faculté de maintenir les cotisations salariales vieillesse sur la base d’un salaire temps plein (et au prorata de leur temps de travail initial).




  • Ouverture d’une négociation sur un avenant à l’accord d’intéressement


Le syndicat CGT demande l’ouverture d’une négociation sur un avenant à l’accord d’intéressement.

Le syndicat CFDT demande un complément d’intéressement à hauteur de 150 € / salarié.

La Direction se prononce favorablement à la demande d’ouverture d’une négociation d’un avenant, notamment compte tenu du fait que cet accord a permis un versement aux salariés dès sa première année d’application et qu’elle voit dans cet accord d’intéressement la possibilité notamment de reconnaître l’effort des salariés aux résultats de l’entreprise et de créer des synergies positives entre les actions individuelles et collectives.

  • Autres demandes

Sur les points suivants, la Direction n’a pas apporté d’avis favorable :

  • Augmentation de la valeur du point de 1%, sollicitée par l’organisation syndicale CGT

  • Médaille du travail : remonter l’ancienneté de 35 ans à 30 ans, demandé par l’organisation syndicale CGT

  • Octroi du Jour Annuel d’Ancienneté (JAA) à compter de 20 ans d’ancienneté, demandé par l’organisation syndicale CGT

  • Participation à la cotisation du conseil de l’Ordre des SF et IDE, sollicitée par les organisations syndicales CGT et CFDT

  • Prime chaussure de 40 € / salarié et par an, sollicité par l’organisation syndicale CFDT

  • 1 jour de carence en moins pour les arrêts maladie courts 1 fois / an pour tout salarié dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans, demandé par l’organisation syndicale CFDT


ARTICLE 3 – POLITIQUE SOCIALE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE

L’ensemble des thèmes et informations y afférents ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.

Il est rappelé :
  • qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle hommes-femmes est en vigueur et a été signé par les parties présentes le 23 novembre 2017

  • qu’un accord portant sur la qualité de vie au travail est en vigueur et a été signé par les parties présentes le 18 mars 2019



ARTICLE 4 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS DES PARCOURS PROFESSIONNELS


A défaut d’ouverture de cette négociation sur les années précédentes, les parties s’entendent pour définir un calendrier de négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du code du travail.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION


Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation née de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis de la difficulté susvisée.

Un procès- verbal rédigé par la Direction consignera soit l’interprétation commune retenue en fin de réunion, ou à défaut d’interprétation commune, les positions respectives des parties en présence.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 8 – NON CUMUL


Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas, faire double emploi avec des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles à venir pour l’année 2019. Dans un tel cas, la disposition la plus favorable sera seule applicable.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ACCORD :

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant modificatif.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail, sur notification écrite par lettre recommandée avec AR, adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à la secrétaire du Comité d’Entreprise.

Fait en 6 exemplaires originaux,

Fait à Muret, le 04/07/2019


Pour la clinique d’Occitanie,

Représentée par Mr , Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives,


Organisation syndicale CGT, représentée par Mme
Organisation syndicale CFDT, représentée par Mme

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