Accord d'entreprise CLINIQUE DE BEAUPUY

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire année 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE DE BEAUPUY

Le 28/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE résultant de

la négociation annuelle obligatoire

année 2019

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

Société CLINIQUE DE BEAUPUY

SAS au capital de 153.000,00 euros
Inscrite au RCS de Toulouse sous le n° B 620 800 854
Dont le siège social est sis Domaine d’Artaud 31850 BEAUPUY
Représentée par en sa qualité de Directeur


D’une part


Et


L’Organisation Syndicale Représentative CFDT,

Représentée par en sa qualité de déléguée syndicale




D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, aux dates suivantes :

  • 09 mai 2019
  • 23 mai 2019
  • 12 juin 2019
  • 28 juin 2019

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.

TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs

1.1 Prime de fin d’année

Le montant de la prime de fin d’année est maintenu à 1.770 € (mille sept cent soixante dix euros) bruts.

Le régime de la prime demeure inchangé. Ainsi,

le montant indiqué vaut pour un salarié à temps plein et est proratisé en cas de temps partiel et en fonction de la durée de présence du salarié.


Il est toutefois prévu une modification de ses conditions d’attribution.

Désormais elle sera versée :

  • à tous les salariés (CDI ou CDD), ainsi qu’aux salariés intérimaires,
  • justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à un (1) an au 30 novembre de l’année de versement,
  • et bénéficiant d’un contrat au cours de ce même mois de novembre.

Ces conditions sont cumulatives.

Le versement interviendra sur le bulletin de paie de novembre.

Pour la détermination de l’ancienneté, il sera tenu compte de l’ensemble des contrats de travail et/ou des missions de travail temporaire par lesquels le salarié a été lié avec la Clinique de Beaupuy.

Par exception, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du 1er juillet 2019 se verront appliquer la condition d’ancienneté antérieure soit six (6) mois.

1.2 Prime d’éloignement

La prime d’éloignement prévue à l’article 2.2. de l’accord d’entreprise du 22 mars 2001 est abrogée pour l’ensemble des salariés de la Clinique de Beaupuy à compter du 1er juillet 2019.

1.3 Prime de transport

Le montant de la prime de transport est porté à 100 € (cent euros) bruts à compter du 1er juillet 2019.

Le régime antérieur de la prime demeure inchangé. Ainsi,

le montant indiqué vaut pour un salarié à temps plein et est proratisé en cas de temps partiel et en fonction de la durée de présence du salarié. La prime est versée mensuellement.


Il est toutefois prévu une modification de ses conditions d’attribution.

Ainsi, elle sera désormais versée à tous les salariés (CDI ou CDD), ainsi qu’aux salariés intérimaires, à partir d’une ancienneté égale ou supérieure à un (1) an. Le versement débutera le mois suivant.

Pour la détermination de l’ancienneté, il sera tenu compte de l’ensemble des contrats de travail et/ou des missions de travail temporaire par lesquels le salarié a été lié avec la Clinique de Beaupuy.

Par exception, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du 1er juillet 2019 continueront à percevoir la prime sans condition d’ancienneté.

1.4 Subvention exceptionnelle au Comité d’Entreprise

Il est octroyé au titre de l’année 2019 une subvention exceptionnelle au Comité d’Entreprise au titre du budget des activités sociales et culturelles d’un montant de 15 000 € afin de participer à l’acquisition de chèques-vacances au bénéfice des salariés.

Les modalités de cette mesure seront identiques à celles définie en 2017 avec le Comité d’Entreprise.

1.5 Points de fidélité

Le barème des points de fidélité attribués mensuellement aux salariés des filières administratives et générales tel que prévu par l’article 1.4. de l’accord NAO 2018 est modifié comme suit à compter du 1er juillet 2019 :

  • 5 points pour 2 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 7 points pour 4 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 9 points pour 6 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 11 points pour 8 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 13 points pour 10 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 16 points pour 12 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 18 points pour 14 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 20 points pour 16 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 22 points pour 17 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 24 points pour 19 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise,
  • 26 points pour 20 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise.
  • 28 points pour 22 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise
  • 30 points pour 23 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise

1.6 Engagement de discussion autour du système de rémunération

La Direction s’engage à avoir une discussion avec l’Organisation Syndicale autour du système de rémunération en vue d’en revoir la cohérence et la présence au sein de l’établissement à compter du mois de janvier 2020.


Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modifications à ce jour et que la durée de référence de travail de l’entreprise est 35 heures.


Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale

Il existe dans l’entreprise un accord de Participation et un Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

La mise en place d’un accord d’intéressement n’est pas retenue pour cette année.

TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 4 – Égalité Femmes-Hommes

Les parties constatent que l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité Femmes-Hommes, conclu initialement à compter du 1er janvier 2012, a été renouvelé en 2018 pour une durée de quatre ans.

La Direction réaffirme son engagement à poursuivre un système de rémunération garantissant l’égalité professionnelle des femmes et des hommes selon les principes établis par la loi, la Convention collective et les Accords d’Entreprise en vigueur.


Article 5 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.


Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • L’ensemble du personnel de la Clinique a bénéficié sur l’année 2014-2015, d’un Programme National de Sensibilisation à l’Intégration des Personnes en situation de Handicap (affichages au sein de l’établissement, visionnage de film via intranet, ligne directe)
  • La Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées et travaille en collaboration avec des entreprises de sous-traitance employant des travailleurs handicapés.
  • Le recrutement de salariés handicapés sur des emplois paramédicaux est très difficile, car on ne trouve pas de candidats correspondant à ces profils. A chaque fois que possible, sur des postes administratifs, des candidatures sont sollicitées auprès de Cap Emploi.
  • De plus, la Clinique s’est inscrite depuis cette année à la journée nationale Duoday et a proposé 3 stages de découverte sur les RH, la Qualité et l’Ergothérapie. La clinique n’a pas eu de stagiaire faute de participants, le dispositif est encore peu connu auprès des travailleurs en situation de handicap.
  • La participation à ce dispositif national sera réitérée l’année prochaine.
  • Enfin, le Groupe RAMSAY est couvert par un accord groupe sur le handicap et est reconnu comme « handi-accueillant » sur ses structures. Cet accord sera prochainement renouvelé et la Clinique fera partie des bénéficiaires.

Article 7 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.


Article 8 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties poursuivent l’utilisation d’un dispositif spécifique d’expression directe et collective des salariés mis en place au titre de l’année 2017. Il est ainsi prévu :

  • D’une part l’instauration de réunions de services / responsables de service :

Ces réunions se tiennent une fois tous les deux mois. L’ensemble du service est convoqué. Le responsable de service anime cette réunion.

  • D’autre part, la mise en place de déjeuners avec les équipes / Direction :

Onze déjeuners sont à prévoir par découpage de services (6 US, HAD, Technique, Administratif, MDP, concourants aux soins). Ces déjeuners se font une fois par trimestre, le service concerné est invité via la messagerie Outlook. Les personnes de repos peuvent également se joindre au repas. La Direction se rend en service, sauf pour les non-soignants ou le repas est pris au self.

  • Enfin, la mise en place de réunion suite aux événements indésirables :

La Direction informe qu’une réunion mensuelle ouverte à l’ensemble du personnel va avoir lieu sur les Evènements Indésirables en lien avec les préconisations faites suite à la visite certification à blanc de RGDS. Cette réunion sur les événements indésirables permettra une discussion autour de l’amélioration de la qualité via le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS) et la cartographie des risques.


Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les dispositions relatives au droit à la déconnexion ont été intégrées à la charte informatique en 2018.

TITRE III – dispositions finales

Article 10 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

  • 10.1  Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  • 10.2  Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  • 10.3  Dénonciation :

10.3.1 Modalités :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

  • 10.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.


Article 11 – Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


  • Article 12 – Notification – Dépôt

12.1. Le présent accord sera notifié par LR/AR à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.

12.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à BEAUPUY
Le 28/06/2019
En 5 originaux

Les organisations syndicales représentativesPour la Clinique de Beaupuy

Syndicat CFDT
représenté par
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