Accord d'entreprise CLINIQUE DE CHAMPIGNY (Avt2 MEC Egalité Prof H-F - suite communication SCT - CONFORME)

AVENANT 2 ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 12/01/2024
Fin : 12/01/2029

13 accords de la société CLINIQUE DE CHAMPIGNY (Avt2 MEC Egalité Prof H-F - suite communication SCT - CONFORME)

Le 12/01/2024



AVENANT N°2

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La CLINIQUE DE CHAMPIGNY située 34 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  •   

    CFDT ?????????représentative dans l’entreprise représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical 

  • CGT représentative dans l’entreprise représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Bilan du précédent accord

Un accord égalité professionnelle a été signé le ………….pour une durée de X années, il prévoyait X domaines d’actions :

…………………………………………………………

Préambule

Le présent avenant est conclu en application du 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi Avenir, du 5 septembre 2018, a créé un index devant permettre de passer à une obligation de résultat en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Au sens de l’article L. 1142-8 du Code du Travail, depuis le 1er mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenues de publier des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’index se calcule sur 100 points répartis sur 4 indicateurs pour les entreprises de moins de 250 salariés.

4 indicateurs sont ainsi à mesurer dans l’entreprise :
  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 40 points ;
  • Écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (promotions comprises) : 35 points ;
  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : 15 points ;
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 10 points.

Le décret du 25 février 2022 prévoit des seuils en dessous desquels les entreprises sont tenues de fixer des objectifs de progression et, le cas échéant, des mesures de correction afin d’assurer le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
  • Lorsque la note obtenue à l’index est comprise entre 75 et 84 points, l’entreprise doit mettre en place

    des objectifs de progression ;

  • Lorsque la note obtenue à l’index est inférieure à 75 points, l’entreprise doit mettre en place

    des objectifs de progression et des mesures de correction ainsi que, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial.


Compte tenu du résultat de l’index de l’entreprise qui est égal à 82 points, l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression.

Une négociation a été engagée au cours de la réunion qui a eu lieu le 12/01/2024.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet

de fixer une nouvelle mesure en matière de rémunération, article 4-2 de l’accord initial.


Article 2 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique.

Article 3 – Situation de l’entreprise


Voici les résultats obtenus par l’entreprise pour chacun des indicateurs composant l’index égalité femmes/hommes :

  • Écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 40/40 ;
  • Écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (promotions comprises) : 25/35 ;
  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : XX/15 -> INCALCULABLE ;
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10.

Au regard de ces données, 2 indicateurs n’atteignent pas la note maximale requise.

Article 4 – Objectifs de progression


Lister les différents indicateurs n’atteignant pas la note maximale et prévoir, pour chacun, des objectifs de progression.

  • Écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (promotions comprises) :
Objectif de progression : Veiller à respecter la neutralité lors des augmentations individuelles.

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :
Objectifs de progression : Veiller à respecter la neutralité lors des embauches et des propositions de salaires.

Article 5 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Les parties conviennent, à partir du constat réalisé, de se fixer des objectifs de progression dans les3 domaines déjà présentés dans l’accord initial.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet dans l’accord initial.

Le point 4-2 l’accord initial sur la rémunération est remplacé par le point suivant.
4 - 2 – La rémunération

Objectif :

L’entreprise réaffirme que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.
L’entreprise attribuera des salaires d’embauche strictement égaux aux femmes et aux hommes sur des métiers identiques à expérience similaire et/ou à niveau de qualification, de responsabilité et de tenue de poste équivalente.
L’entreprise assure également l’égalité des traitements entre les femmes et les hommes dans la progression de leur rémunération.

Action permettant de l’atteindre :

Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunérations liés au genre, par catégories sociaux professionnelles.
Accompagner et vérifier lors des campagnes d’augmentation une égale répartition dans les revalorisations salariales entre les sexes.

Objectif de progression :

L’objectif de la progression est de veiller à proposer des salaires équitables entre les femmes et les hommes en fonction de leur profession à l’embauche et de maintenir l’égalité des traitements lors des revalorisations éventuelles de grilles de salaires.

Indicateur de suivi chiffré :

Analyse des salaires moyens, minimum et maximum par statut, classification entre les femmes et les hommes.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au terme de l’accord initial.

Les stipulations de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 6 - Révision et dénonciation de l’avenant


L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de 3 mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l’avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Champigny-sur-Marne, le 12/01/2024,

En 3 exemplaires originaux,


Pour la Direction de la Clinique Pour l’Organisation syndicale CFDTPour l’Organisation syndicale CGT??

XXX XXXXXX


Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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