Accord d'entreprise CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ
ACCORD SOCIAL ET SALARIALE NAO 2024
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025
9 accords de la société CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ
Le 23/07/2024
ACCORDSOCIAL ET SALARIAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE2024
Publication Partielle et Anonymisée
Entre
L a CliniqueNOTRE DAME DE PRITZ représentée
parle Directeur d’Etablissement
D’unepart,
Et
Le délégué syndical de la clinique :
Le syndicatCFDT |
J |
D’autrepart,
PREAMBULE
Conformément auxdispositions desarticlesL2242-1 etsuivantsdu code du travail, une négociation s’estengagée entre la direction et l’organisationsyndicale représentative dans l’entreprise.
Dans le cadre decette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions,le22/04/2024, 17/05/2024et20/06/2024. Ellesontabordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeurestenant à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toute s les catégories de personnels et au maintien des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de laClinique Notre Dame de Pritz.
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Deux points cités ci-dessous ont fait l’objet d’une négociation. Les parties de la négociationannuelle conviennentque les autres mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Les parties ont convenu de mettre en place lesmesuressuivantes :
Le renouvellement et larevalorisation dela prime de transport.
La Directiondécide de revaloriser la prise en charge aux salariés qui n’utilisent pas les transports en commun, de tout ou partie des frais de carburant ou frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, engagés pourles déplacements des salariés entre leur résidenc e habituelle et leur lieu de travail.
A cet effet, les par ties ontconvenu de fixerle montant de l aprime de transport pour l’année 2024, sur présentation d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé par le professionnel pour se rendre sur son lieu de travail.
Ce montant global annueltient compte des versements mensuelsdéjà effectués surles 12 mois del’année2024.
Sont concernés, tous les salariés ,justifiant pour le contrat en cours d’une ancienneté continue dans l’établissement de 6 mois :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Les salariés à temps partiel effectuant moins d’un mi-temps bénéficient d'une prise en charge au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps.
Cette mesure prendra fin avec son versement effectif enseptembre2024,date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période, le montantde laprime transportrevient àson montant d’origineà compter de janvier 2025.
Primed’assiduité
Afin de promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduitéversée actuellement serarevalorisée. Ellesera proratiséepour les temps partiels.
Toute absencedans le moisn’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exceptiondes jours d’absence légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.
Le champ d’application :
Cette prime s’applique à l’ensemble du personnel (CDI et CDD), ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours. Ce supplémentest applicable du 1er juillet 2024 au30 juin 2025, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2025 , les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.La direction s’engage donc à ouvrir les NAO 2025, au plus tard, en mai 2025.
Chèques cadeaux
Afin de récompenser l’investissement de chacun des salariés et dans le cadre de la fête de Noël2024, les parties conviennent de mettre en place des chèques cadeaux.
Ces chèques cadeaux seront distribués aux salariés présentsdans les effectifsendécembre 2024etayant une ancienneté de 1andansl’annéeau jour de la distribution.
Pour les salariés ayant une anciennetécomprise entre6 moiset1 an, le chèque cadeau serad’un montant différent.
Ces chèques cadeaux étant distribués à l’occasion de la fête de Noël, ils seront adressés aux salariés au mois denovembre2024.
Prime au pied levé
Une prime au pied levé sera attribuée aux professionnelsenCDI,ayant une ancienneté minimum de 6 mois dans le contrat en cours, qui acceptent de remplacer un collègue absent avec un délai de prévenance de 48heures.
Cette prime est applicable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 , date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.
Prime double poste
Une prime double poste sera attribuée aux professionnels,ayant une ancienneté minimum de 6 mois dans le contrat en cours,qui se retrouve seuls à assurerla totalité dutravail d’une collègue absente.
Cette prime est applicable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 , date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.
Prime d’ancienneté
Les parties ont convenu de préciser les modalités pratiques de la prime d’ancienneté, instaurée par accord collectif d’entreprise du 26 février 2004.
Pour précision, la prime d’ancienneté n’entre pas dans le comparatif des minimalégaux.
Les termes de l’accord du 26 février 2004 restent inchangés.
ARTICLE 2 :ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueurdemeurent inchangées.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES
La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant decomparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.
Sur la base de ces différents documents, il a été rappelé que la Clinique n’était pas soumise à l’obligation de mettre en place un accord.
Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction. Aucune demande spécifique n’a été formulée sur les conditions de travail.
ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.
Les parties en présence ont rappelé la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au01/01/2016, revue le 22/06/2022.
ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.
A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurshandicapés est la suivante :
Nombre debénéficiaires employés :1.21unités handicapées ;
Nombre d’unités manquantes :0.79unité.
La Direction va continuer la communication sur le handicap en milieu de travail. Il est important de se mobiliser pour que les salariés ayant besoin d’être accompagnésn’hésitentpas à se faire reconnaître comme travailleur handicapé et ainsi faciliter les démarches et les aménagements nécessaires.
ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE
Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 8 - ENTREEEN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée aulendemain de son dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après qu’elles sont à durée déterminée et qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effetà la date prévue dans l’article la définissant.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant être déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE9- DATED’EFFET - PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à laDREETScompétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
Fait àCHANGE, le 23/07/2024, en3 exemplaires .
Pour la Clinique, Pour les salariés,
Directrice Générale Déléguée Syndicale CFDT.
Mise à jour : 2024-09-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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