Accord d'entreprise CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 31/10/2020

6 accords de la société CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ

Le 07/08/2019


  • ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

  • Entre

La Clinique NOTRE DAME DE PRITZ



D’une part,
Et


  • Le délégué syndical CFDT de la clinique :


J
D’autre part,
  • Publication partielle (articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du travail)

  • PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 16/05/2019, le 23/05/2019, le 20/06/2019, le 18/07/2019 elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels et au maintien des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique Notre Dame de Pritz.

Bien que le contexte économique ne soit pas favorable du fait de la baisse des tarifs que subit la clinique depuis plusieurs années, d’un exercice rendu plus difficile du fait de la cessation brutale de l’activité d’un médecin de la clinique, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

  • ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Deux points cités ci-dessous ont fait l’objet d’une négociation. Les parties de la négociation annuelle conviennent que les autres mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :


  • Prime de transport.

  • La Direction respecte ses obligations dans le cadre de la Prise en charge obligatoire des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un service public de location de vélos pour les salariés concernés.
  • En complément, les parties s’accordent pour assurer la prise en charge aux salariés qui n’utilisent pas les transports en commun, de tout ou partie des frais de carburant ou frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’établissement.

Elle est applicable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.



  • Supplément Prime Assiduité

Afin de promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité versée actuellement sera maintenue au même montant que celui déterminé lors des précédentes négociations.

Ce supplément est applicable du 1er novembre 2019 au 31 Octobre 2020, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2020, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.



3.Chèques cadeaux

Afin de récompenser l’investissement de chacun des salariés et dans le cadre de la fête de Noël 2019, les parties conviennent de mettre en place des chèques cadeaux.

ARTICLE 2 : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangés.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Sur la base de ces différents documents, il a été rappelé que la Clinique n’était pas soumise à l’obligation de mettre en place un accord.

Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, celles-ci ont convenu que la proposition faite par la direction de mettre à disposition des lèves-malades ne serait pas retenue pour le moment.
Par contre la Direction s’est engagée à mener une étude concernant l’amélioration de l’ergonomie des postes de soins, avant la fin d’année 2019, afin de pouvoir apporter des améliorations concernant les conditions de travail au sein de ces lieux.


ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.
Les parties en présence ont rappelé la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au 01/01/2016.


ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction.
A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante :
  • Nombre de bénéficiaires employés : 1 unités handicapés ;
  • Nombre d’unités manquantes : 1 unité.

La Direction va continuer la communication sur le handicap en milieu de travail. Il est important de se mobiliser pour que les salariés ayant besoin d’être accompagnés n’hésites pas à se faire reconnaître comme travailleur handicapé et ainsi faciliter les démarches et les aménagements nécessaires.


ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

  • Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
  • ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/11/2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après qu’elles sont à durée déterminée et qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 octobre 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant être déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Changé, le 07 août 2019, en 3 exemplaires.

Pour la Clinique, Pour les salariés,
Le directeur Le délégué Syndical CFDT




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