Accord d'entreprise CLINIQUE DE DOMONT
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 28/11/2019
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société CLINIQUE DE DOMONT
Le 28/11/2019
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
La Société, dont le siège social est situé
Représentée par Madame, Directrice de l’établissement,
D’une part,
ET
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur
D’autre part,
PREAMBULE
- Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-1 et L2242-8 du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies les :
2ème réunion24/09/2019
3ème réunion15/10/2019
4ème réunion24/10/2019
5ème réunion07/11/2019
6ème réunion 21/11/2019
- Après une première réunion au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, le calendrier prévisionnel de ces négociations ainsi que les éventuelles demandes d’informations de l’organisation syndicale présente, la Direction a commenté, lors de la deuxième réunion, les propositions formulées par les organisations syndicales et a échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.
- Au cours des dernières réunions, les organisations syndicales ont précisé leurs demandes, basées sur la défense du pouvoir d’achat et la prise en compte des situations sociales particulières.
- La Direction a souligné de son côté son intention de poursuivre une démarche constructive avec les organisations syndicales tout en rappelant la prudence nécessaire pour préserver l’équilibre financier de l’établissement, gage d’investissements et pérennisation des emplois.
- A l’issue des échanges qui se sont tenus lors des réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent prorata temporis du temps de travail contractuel.
ARTICLE 2. ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE
Elles ont convenu de répartir cette contribution en distinguant :
- D’une part, la
contribution annuelle de base définie en référence à l’article L 2312-81 du Code du travail. Cette contribution s’élèvera à 0.46% de la Masse salariale brute (soit, d’après la masse salariale brute estimée pour 2019, un montant d’environ 8 000 euros).
- D’autre part,
une contribution exceptionnelle pour l’année 2019 d’une montant de 7 920 euros.
ARTICLE 3 – JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE
Le critère retenu de l’ancienneté au sein de la XXXXXX, favorise :
- L’équité entre les collaborateurs indifféremment de leur parcours
- La fidélité à la Clinique
Ainsi l’attribution se fera comme suit :
Ancienneté Domont
jours de congés attribués
Entre 15 – 19 ans1 journée
Après 20 ans
2 journées
Les jours octroyés s’entendent en jour calendaire.
Les droits ci-dessus sont appréciés au 31 décembre de chaque année N et pris l’année suivante du 1er janvier au 31 décembre N+1.
Les jours acquis et non pris en cours d’année civile sont réputés perdus, ils ne se cumulent pas d’une année sur l’autre. Ils ne feront en aucun cas l’objet d’une indemnisation (même en cas de départ en cours d’année).
ARTICLE 4 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNEE
- Qu’ils soient présents au 1er décembre 2019 (contrat de travail en cours)
- Qu’ils justifient, au 1er décembre 2019, d’une présence continue de 700 heures travaillées
Ce versement sera effectué sur les paies du mois de décembre 2019.
ARTICLE 5. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME
- La Direction rappelle que les grilles de salaires s’appliquent, au sein, de l’établissement de façon indifférenciée pour les hommes et les femmes.
ARTICLE 6. DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf les articles 2 et 4 dont les dispositions sont conclues pour une durée déterminée et dont l’application cessera de plein droit au 31 décembre 2019.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 7. DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
- La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier recommandé avec AR (ou remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux dans l’établissement)
- Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.
- Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
- Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent
- Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
- Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
- Fait à à la date du
Pour la, représentée par Madame, Directrice d’Etablissement,
- Pour
CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical.
Mise à jour : 2019-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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