Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ABBAYE

Accord sur l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CLINIQUE DE L ABBAYE

Le 31/08/2018


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ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Direction de la Clinique de l’Abbaye dont le siège est situé 104 avenue du Président François Mitterrand -76400 – FECAMP,

Représentée par …, PDG de Clinique de l’Abbaye, dûment mandaté à cet effet :



Et l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, dûment habilitée pour négocier et signer le présent accord :

….. - Déléguée syndicale




Préambule :


Le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l’amélioration des soins, de l’accueil des hospitalisés et des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
  
Compte tenu de l’objectif poursuivi par le présent accord en matière de développement de l’emploi, l’établissement veillera au respect des règles légales en matière de cumul d’emplois.
 
Compte tenu de la diversité croissante des situations dans l’entreprise, de la pluralité des spécialités pouvant y être exercées, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en œuvre pourra entraîner sur certains points une négociation au sein de l’établissement avec les organisations syndicales représentatives ou à défaut, un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national, et/ou une consultation des instances représentatives du personnel.
 
Toutefois, dans cette hypothèse, les parties signataires se rencontreront afin d’examiner les conséquences du présent accord et procéder, si elles l’estiment utile, aux adaptations nécessaires.

Les parties rappellent que les rapports entre la Clinique de l’Abbaye et ses salariés sont, à ce jour, régis par la convention collective FHP du 18 avril 2002.

Le présent accord annule et remplace l’accord signé le 10 novembre 2011.
Il a été convenu ce qui suit :



CHAPITRE 1 : PERIMÈTRE DE L’ACCORD


TITRE 1 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par cet accord, que ces salariés travaillent à temps plein ou à temps partiel. En sont toutefois exclus les cadres, dont le temps de travail est régi par un autre accord.

TITRE 2 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.


CHAPITRE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

TITRE 1 : DÉFINITION

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Ceci étant défini, le présent accord fixe la durée du travail hebdomadaire moyenne à 35 heures par semaine.

TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Afin de prendre en considération les différentes modalités d’application, il est précisé que, quelle que soit l’organisation du temps de travail mise en place :

  • 35 heures représentent la durée moyenne hebdomadaire ;
  • La durée maximale quotidienne est de 12 heures avec une amplitude journalière de 13 heures au plus
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • Pour apprécier le temps de travail hebdomadaire, il sera admis que la semaine débutera le dimanche à 00h00 ;
  • Le repos minimum entre deux postes est de 11 heures mais pourra être ramené à 9 heures de façon exceptionnelle dans la limite de 3 fois par an ;
  • Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives ;
  • Les personnels devant assurer la continuité du fonctionnement de certains services doivent bénéficier toutes les deux semaines au minimum d’un dimanche ;
  • Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés hors IDE de bloc qui sont assujetties au régime des astreintes dont le contingent est fixé à 280h. En cas de refus des IDE de bloc d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, l’employeur ne pourra pas utiliser ce motif de refus du salarié pour le sanctionner.
  • Chaque journée travaillée ne pourra comporter moins de deux heures de travail effectif.

La notion de temps de travail effectif exclut :

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail ;
  • Le temps d’astreinte ;
  • Les temps de repas, excepté pour les IDE de nuit, lorsqu’elles sont seules et ne peuvent quitter le service;
  • Les congés de toute nature…
  • Le temps de coupure accordé pour toute durée de travail quotidienne supérieure à 6h (la durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes)

TITRE 3 : CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le contrôle du temps de travail se fait par le logiciel de gestion des temps et des activités.

CHAPITRE 3 : MODALITÉ D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 : CONTREPARTIE DES TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE


Le port d’une tenue de travail est obligatoire pour certaines catégories de personnel.

En contrepartie de ces temps d’habillage et de déshabillage, est instituée pour ces salariés une pause assimilée à un temps de travail effectif le matin, l’après-midi et la nuit.

  • De jour, elle aura une durée qui ne pourra excéder 5 minutes et sera prise :

  • Le matin entre 10h15 et 10h30
  • L’après-midi entre 16h00 et 16h15

  • De nuit, elle aura une durée de 10 minutes et sera prise entre 5h15 et 5h45

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des emplois du temps.

Au cours de ces pauses, chaque salarié restera à la disposition du service. De ce fait, ces pauses seront prises à tour de rôle dans le service.

Le temps correspondant à ces pauses ne sera donc pas décompté du temps de travail effectif.

TITRE 2 : CYCLE DE TRAVAIL


La durée du travail s’inscrit dans le cadre d’un horaire qui peut revêtir des formes particulières, selon un aménagement sur une période supérieure à la semaine, d’une durée maximale de 12 semaines que l’on appellera « cycle ». Exception faite pour les ASD de nuit exerçant également de jour, le nombre de cycle pourra être supérieur à 12 semaines dans la limite de 24 semaines. Cette exception pourra être étendue à d’autres salariés exerçant dans des services différents, après consultation du CE. Cette exception est valable pendant 1 an à compter de la signature et sera révisée si nécessaire en fonction de la situation.

Chaque « cycle » sera organisé suivant un emploi du temps spécifique. Il respectera les durées maximales définies dans le chapitre 2.Titre 2. du présent accord.

Ces emplois du temps seront affichés sur les lieux du travail 7 jours au plus tard avant le début de la période concernée.

En cas de survenance d’évènements particuliers, les emplois du temps pourront être modifiés dans les conditions suivantes :

  • Modalités de modification des emplois du temps

La nécessité impérative d’organiser et d’assurer les soins pourra amener la Direction à devoir modifier les emplois du temps établis dans un délai court, compte tenu d’événements particuliers.

  • Modification engendrée pour motif autre qu’urgence et/ou évènement imprévisible


Ex : congés payés, congés maternité, formation, mariage, récupération,…

Délai de prévenance

-7 jours

+ 7 jours

Décision
Libre choix du salarié
Décision unilatérale de l’employeur


  • Modification engendrée pour urgence et/ou évènement imprévisible

Ex : maladie, accident, enfant malade, évènement familial imprévisible tel que décès, absence d’un salarié au dernier moment,…

Délai de prévenance

-48 heures

+ 48 heures

Décision
Libre choix du salarié
Décision unilatérale de l’employeur

Enfin, dans la mesure du possible, la Direction s’engage dans ces différentes situations à privilégier les solutions qui auront recueilli l’approbation du ou des salariés concernés.

  • Décompte des heures supplémentaires

Un décompte des heures sera établi à chaque fin de « cycle » selon le logiciel mis en place dans l’entreprise.

Seront considérées comme heures supplémentaires, toutes celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la durée du « cycle ».

Pour les « cycles » supérieurs à quatre semaines, le logiciel déterminera les heures supplémentaires :
  • par la différence entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et 35 heures x les semaines du « cycle » effectuées sur le mois en cours.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur, ou à la demande du salarié avec l’accord préalable de l’employeur.

Les heures supplémentaires pourront être payées au taux légal ou récupérées. Cette récupération prendra la forme d’un repos de remplacement équivalent au nombre d’heures majoré au taux en vigueur à la date de leur exécution.

Les dates de repos seront demandées, au plus tard, deux semaines avant la période de récupération souhaitée par le salarié, de préférence dans une période de faible activité.

Ils devront, en tout état de cause, être pris, dans les 6 mois à compter de la fin du cycle au cours duquel ils ont été acquis. À défaut, la Direction fixera, elle-même, les dates.

Ces heures récupérées ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

TITRE 3 : AUTRES CONGÉS


Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront appliquées pour :
  • les congés pour évènement familial ;
  • Les jours enfant malade ;
  • La réduction de temps pour les femmes enceintes ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les jours fériés ;
  • Le temps partiel ;
  • Le travail de nuit

TITRE 4 : REMUNÉRATION


Compte tenu des fluctuation d’horaires inhérentes au principe du cycle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours d’une semaine donnée et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire ou de la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

L’absence indemnisée d’un salarié sera rémunérée sur la base de son salaire lissé.

En cas d’absence non-rémunérée, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

CHAPITRE 4 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

TITRE 1 : RÉVISION

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables à ce présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les partenaires sociaux et l’entreprise pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les même conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou les organisations syndicales de salariés y adhérant ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

TITRE 2 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation sur l’accord
La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.


CHAPITRE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Havre, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Fécamp,
Le 31/08/2018
En 5 exemplaires





Pour la Clinique de l’AbbayePour le Syndicat xxxx

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