Accord d'entreprise Clinique de l'Auzon

Accord partiel social et salarial négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 27/12/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société Clinique de l'Auzon

Le 06/12/2023







ACCORD PARTIEL SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023



ENTRE

D’une part,


La Clinique de l’AUZON, Les Plats - 63670 LA ROCHE BLANCHE
Inscrite au registre du commerce au n° 870 200 987 000 10
Représentée par

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par :

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 13/09/2023, le 26/09/2023,le 16/10/2023, le 30/10/2023, le 20/11/2023 et le 04/12/2023 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de l’Auzon
  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.
  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail et d’engager un dialogue sur l’aménagement des horaires et des plannings

Malgré les différents échanges et contrepropositions de chacun, les parties n’ont réussi à se mettre d’accord que partiellement. Elles aboutissent donc à ce présent accord « partiel ».

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

 Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

1 / Revalorisation de la prime transport 2023

Les parties se sont entendues sur la possibilité offerte par l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 Aout 2022 de finances rectificative pour 2023 de revalorisation de la prime de transport, aux conditions d’exonération des charges sociales et de l’impôt sur le revenu.
Ainsi il a été décidé au titre de la NAO 2023

une revalorisation de 200€ nets annuels de la prime transport mise en place par accord du 25 avril 2017.

Le montant global de la prime transport 2023 sera donc de 400€ nets annuels pour un temps plein.
Cette mesure de revalorisation s’appliquera selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l’accord de 2017.
Cette revalorisation de 200 euros nets annuels sera versée au mois décembre 2023.
Cette mesure de revalorisation est prise au titre de la NAO 2023 pour une durée déterminée, et prendra fin avec le versement effectif de décembre 2023.


ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME


La direction rappelle que les grilles de salaires s’appliquent, au sein de la clinique de façon totalement indifférenciée pour les hommes et les femmes. L’égalité des rémunérations est également dictée par la CCU FHP.

Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord égalité F/H signé le 28 septembre 2020 il a été prévu la possibilité de faire bénéficier aux parents déclarant des enfants à charge d’une quatrième journée enfant malade.
Dans le cadre de la NAO 2023, les parties conviennent d’accorder cette 4ème journée, pour la période allant du 01/01/2024 au 31/12/2024, suivant les règles de l’article 61 de la convention collective.


ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale du groupe, rappellent leur attachement à cet engagement et à la poursuite de la politique en matière d’emploi et d’accompagnement des travailleurs handicapés.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 2.5 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique (année 2023), celle-ci doit employer 4 salariés handicapés. La clinique sera donc soumise à une contribution.
Des actions de communication seront donc organisées afin d’aider à la compréhension des enjeux liés à l’emploi et au maintien dans l’emploi des personnes en situations de handicap.
Pour rappel, un accord avec le groupe Ramsay Générale de Santé a été signé le 22 mai 2023.


ARTICLE 4 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Dans Le cadre des mesures visant à favoriser la qualité de vie au travail et le bien-être du salarié. Les parties ont convenus de continuer les mesures qui étaient mises en place depuis une année.
Des séances de détente, massage sont proposées par la kinésithérapeute à raison de 1 à 2 séances hebdomadaires. Ces séances se déroulent au sein de l’établissement sur rendez-vous pris au préalable par le salarié directement auprès du kinésithérapeute. Ces séances peuvent se dérouler pendant le temps de travail du salarié.

ARTICLE 5 – MODALITE D’ABSENCE NON PROGRAMMEES

Dans le cadre des procédures internes à la clinique de l’Auzon, il a été convenu :
  • Les demandes de récupération de fériés et de nuit seront demandées par le salarié sur l’imprimé « demande d’absence » à remettre pour le mois considéré avant le 30 du mois M-2 (exemple à remettre avant le 30 septembre pour des récupérations sur le mois de novembre).
  • Les heures d’ancienneté seront accordées sans remplacement sauf exception et devront être pris dans l’année N, en dehors des congés payés d’été. L’acceptation de la prise des jours d’ancienneté sera soumise aux même règles que les jours de congés payés.
  • Les heures de fériés de l’année N sont à solder avant le 30 avril de l’année N+1.
Les parties ont convenu que dans certaines circonstances exceptionnelles, la direction pourrait déroger au cas par cas sur le principe des 30 jours de délai de prévenance.

ARTICLE 6 – MESURES PROPOSEES PAR L’ORGANISATION SYNDICALE SUR LESQUELLES LES PARTIES N’ONT PAS TROUVE D’ACCORD TOTAL


  • Remplacer les postes en 10 heures par des remplaçants en 10 heures.
  • Payer dès la première heure, les heures effectuées en plus du temps de travail à 125 % même si elles ne sont pas considérées légalement comme des heures supplémentaires.
  • Récompenser la fidélité à l’établissement par un 4ème jour ancienneté, avec 1 jour dès 5 ans, 2 jours des 10 ans, 3 jours dès 15 ans et 4 jours dès 20 ans.
  • Proposer un supplément d’intéressement de 35000€ pour compenser la dénonciation de la complémentaire retraite Gresham
  • Augmenter le budget des activités sociales et culturelles du CSE de 0,45% à 0,90%.
  • Prendre en charge le montant de la cotisation BIMPLI pour un montant de 1440€ dans le cadre de l’amélioration des outils de communication.
  • Accorder 5 heures de délégation à la délégation CGT qui a participé aux NAO.

L’organisation syndicale regrette que les mesures proposées par la direction soient des mesures établies pour une durée d’un an et non des mesures pérennes.
Elle souhaiterait que lors des prochaines NAO la direction réfléchisse à des mesures telles que des revalorisations de salaires ou majoration des primes mensuelles existantes.

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au lendemain du dépôt, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire à la date mentionnée

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.



ARTICLE 8 – DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord , signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de CLERMONT FERRAND.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à LA ROCHE BLANCHE, le 06 décembre 2023



Pour l’organisation syndicalePour l’Employeur


Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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