Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ESTREE

Compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans

Application de l'accord
Début : 05/08/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CLINIQUE DE L ESTREE

Le 01/07/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

Compensation des trois jours de carence pour les salariés n’ayant pas eu d’arrêt maladie pendant trois ans

-

Négociations 2019 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

(Articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés, objectifs permettant d’atteindre l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régularisation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, prévention de la pénibilité à titre facultatif)
Entre :
La Clinique de l’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur A, son directeur,
d’une part,
La CGT représentée par Madame B, déléguée syndicale
La CFDT représentée par Madame C, déléguée syndicale.
FO représentée par Madame D, déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

La diminution de l’absentéisme, dont le niveau élevé entraine des coûts importants pour la clinique et a des conséquences sur la prise en charge des patients, constitue l’une des orientations majeures de la politique RH de l’établissement. Les actions menées à cette fin doivent concerner plusieurs champs parmi lesquels notamment la qualité de vie au travail, les perspectives de carrière et l’articulation entre la vie professionnelle et vie privée. L’une des modalités de réponse à ces enjeux consiste également à valoriser les salariés faisant preuve d’assiduité en leur permettant de bénéficier du paiement des journées de carence lorsqu’ils sont confrontés à un arrêt maladie sans en avoir eu au cours des trois années précédentes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés non cadre de la clinique de l’Estrée.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Nature de la compensation

La clinique de l’Estrée compensera les retenues opérées au titre de trois journées de carence pour les salariés n’ayant pas eu d’absence maladie pendant trois années successives.
Ces trois journées de carence peuvent être consécutives ou non.
Un salarié éligible bénéficiera ainsi d’un maintien de salaire pour une journée d’arrêt de travail maladie puis de deux journées pour un second arrêt de 4 journées.
Une fois qu’un salarié aura bénéficié des trois jours de carence maintenus auxquels il pouvait prétendre, le compteur d’ancienneté permettant de déterminer son droit à bénéficier au maintien sera réinitialisé.
Si un salarié a utilisé partiellement ses trois jours de carence, il retrouvera l’intégralité de ses droits trois ans après son dernier arrêt.

2.2 Détermination de l’ancienneté requise

Les salariés présents au moment de la signature de l’accord et n’ayant pas eu d’absence maladie depuis le 1er juin 2017 sont éligibles dès 2020 à la mesure.
Le compteur des salariés présents au moment de la signature de l’accord et ayant eu un arrêt de travail au cours des trois années précédentes commencera à s’incrémenter à compter du jour de reprise ayant suivi le dernier arrêt de travail maladie.
Les trois années requises pour bénéficier du maintien des trois jours de carence doivent être continues. Un arrêt de travail maladie survenant pendant la période d’acquisition entraine la remise à zéro du compteur.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé parental, congé sabbatique, congés sans solde…) ne sont pas prises en compte dans le compteur qui n’est alimenté que par les journées de travail effectives ou assimilées comme telles (accident de travail, maternité, etc...).

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 1er juillet 2020

Pour la CGTPour la Direction
BA
Déléguée syndicaleDirecteur





Pour la CFDT
C
Déléguée syndicale




Pour FO
D

Déléguée syndicale

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