La Société CLINIQUE DE L'EUROPE SAS, dont le siège social est situé au 73, Boulevard de l'Europe, 76040 ROUEN Cedex 1, Immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 390 487 767 représenté(e) parD’une part,
ET :
D’autre part
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
associer les salariés aux résultats quantitatifs (ou « Financier ») et qualitatifs de l’entreprise dans laquelle ils travaillent ;
donner à chacun, par un intéressement collectif, une conscience accrue de la communauté d’intérêts qui existe à l’intérieur de l’entreprise ;
accroître l’intérêt tant professionnel que financier de chacun dans le développement et la pérennisation de l’entreprise.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS, au forfait social en fonction de la législation en vigueur et, sous réserve de l'article «Versement», à l'impôt sur le revenu. Il entre par ailleurs dans le champ de la taxe sur les salaires. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application,
la durée de l'accord,
les modalités d'intéressement retenues,
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,
l’échéance des versements,
les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 - CALCUL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
2.1 Définitions
Intéressement Chargé : correspond au montant de l’Intéressement augmenté des cotisations et contributions de toute nature auxquelles l’Intéressement est assujetti à la date du présent accord, ainsi que toutes cotisations ou contributions qui viendraient à être décidées en fonction de l’évolution de la législation
Participation des Salariés Chargée : correspond au montant de la Participation des Salariés augmenté des cotisations et contributions de toute nature auxquelles la Participation des Salariés est assujettie à la date du présent accord, ainsi que toutes cotisations ou contributions qui viendraient à être décidées en fonction de l’évolution de la législation
Salaires Bruts : correspond à la ligne FY de la liasse fiscale de référence
Plafond de Référence : correspond aux Salaires Bruts hors Intéressement
Résultat d’Exploitation : correspond à la ligne GG de la liasse fiscale de référence
EBIT : correspond au Résultat d’Exploitation ajusté du montant de la quote-part versée au résultat relative aux subventions d’investissement (compte 777000) et du montant de la Participation des Salariés (compte 691000)
EBIT hors Intéressement et Participation : correspond à l’EBIT hors Intéressement Chargé et Participation des Salariés Chargée
2.2 PLAFONNEMENT
Le montant de l’Intéressement Chargé ne peut excéder annuellement 4% du Plafond de Référence et, le cas échéant, est réduit à due concurrence de 4% du Plafond de Référence en cas de dépassement.
La prime d'intéressement versée à chaque salarié ne peut excéder, en application de l'article L.3314-8 du Code du travail, trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est proratisé, en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de calcul.
Le plafond s'apprécie par rapport aux primes d'intéressement distribuées au titre d'un même exercice, quelle que soit la date de versement. Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
2.3 MODE DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
2.3.1 Détermination de l’Enveloppe de l’intéressement
Le montant de l’Intéressement Chargé est calculé en fonction d’un pourcentage de l’EBIT hors Intéressement et Participation.
Ce pourcentage est déterminé en comparant l’EBIT hors Intéressement et Participation réalisé à l’EBIT hors Intéressement et Participation budgété sur l’exercice en se référant au tableau ci-dessous :
Taux d’atteinte
% EBIT
EBIT Réel = ou > 100 % de l’EBIT budgété 16% EBIT Réel = ou > 95 % de l’EBIT budgété 14% EBIT Réel = ou > 90 % de l’EBIT budgété 10% EBIT Réel < 90% de l’EBIT budgété 0
2.2.2 : Répartition de l’Enveloppe
L’Enveloppe de l’intéressement est répartie selon les modalités suivantes : a)
Si le résultat net (ligne HN du cerfa N°2053 de la liasse fiscale) est égal ou inférieur à 0 (perte) après calcul de l'intéressement et de la participation, il n'y aura pas de versement de l'intéressement.
L’enveloppe liée au critère qualitatif sera déclenchée uniquement si le critère quantitatif est déclenché et ceci quel que soit l’atteinte des objectifs qualitatifs.
2.2.3 : Calcul du critère quantitatif
La part de l’enveloppe dédiée au critère quantitatif correspond à 70% de l’enveloppe totale d’intéressement. L’information sur le résultat d’atteinte de cet objectif économique sera calculée et communiqué à fin mars au plus tard de l’année suivant l’exercice concerné.
2.2.4 : Calcul des critères qualitatifs
La part de l’enveloppe dédiée aux critères qualitatifs correspond à 30% de l’enveloppe totale d’intéressement et est calculée selon l’atteinte des objectifs détaillés ci-dessous.
Les cibles pourront changer chaque année en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise. Il est donc convenu entre les parties que, dans l’hypothèse où la cible ne serait manifestement plus cohérente avec l’objectif fixé et l’esprit dans lequel elle a été définie au moment de la rédaction du présent accord, une renégociation serait ouverte avant le 30 juin de l’année en cours. Ce critère porte sur l’IFAQ, Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité, dont les critères d’obtention sont fixés chaque année par la Haute Autorité de Santé (HAS) et visent à inciter financièrement à la qualité et à sa progression en valorisant les mesures de la qualité existantes, indicateurs fixés par la HAS et contrôlés par la HAS. La cible fixée est l’obtention d’IFAQ au titre de l’année 2025.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise comptant une ancienneté au moins égale à trois mois, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent au sein de l’entreprise ; elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat au cours de l’exercice de calcul. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l’ancienneté.
Tout salarié quittant l’entreprise recevra :
avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la Direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée ;
ainsi qu’un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
S’il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les droits du salarié bénéficiaire seront affectés au Plan d’Epargne Groupe (PEG), au FCPE prévu par le règlement du PEG ou, à défaut de disposition conventionnelle dans le PEG, au FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
ARTICLE 4 : REPARTITION
L’Enveloppe d’intéressement est répartie entre les salariés bénéficiaires de manière proportionnelle à la durée de présence. Sont considérés comme du Temps de Présence au sens du présent article, les absences correspondant aux :
Congés payés,
Jours de RTT
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux
Congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption
Congé de deuil
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
Périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle reconnues par la sécurité sociale (exclusion des accidents de trajet et rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur)
Périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle
Congé légal parental à temps partiel
Absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat
périodes de mise en quarantaine en sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique
Plus généralement, sont considérées comme une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Sont exclus du temps de présence :
Les astreintes déplacées
Les heures complémentaires et supplémentaires
Les absences maladie au prorata du temps de présence
Le congé parental total, congé de présence parentale
Le congé sabbatique ou sans solde
Le congé de formation non rémunéré.
Les absences résultant d’un choix personnel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
ARTICLE 5 : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré. En principe, le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice civil, soit au plus tard au 31 mai.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :
- un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ; - un versement partiel ou total sur le Plan Epargne Groupe en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au Plan d’Epargne Groupe (PEG), au FCPE prévu par le règlement du PEG ou, à défaut de disposition conventionnelle dans le PEG, au FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTROLE D'APPLICATION DE L'ACCORD
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la DREETS. Si cette tentative de conciliation échoue, le différend est porté devant la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL
Information individuelle :
L’information et la publication relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires. Les salariés sont informés directement par une note de service et réunion de service de la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Une note d’information qui mentionne notamment les dispositions prévues à l’article D 3313-11 du Code du travail est remise au salarié bénéficiaire de l’accord d’intéressement.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de l’entreprise.
Enfin, conformément aux dispositions prévues à l’article D 3131-9 du Code du travail, toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur un PEE (ou PEG) en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti ;
lorsque l’intéressement est investi sur un PEE (ou PEG), le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Information collective :
L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique (CSE). Trimestriellement, une communication des valeurs intermédiaires des critères financiers et qualitatifs sera mise en place.
Le CSE se réunira chaque fois qu’il y a lieu de calculer les produits de l’intéressement et de la répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
A cet effet, il lui sera possible de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à disposition au moins 15 jours avant la date prévue de la réunion.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués au CSE. Ils feront l’objet d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement
ARTICLE 8 : DEPOT DE L'ACCORD
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion.
ARTICLE 9 : MODIFICATION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du contrat initial et dans la même forme que sa conclusion.
Tout avenant sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dépositaire de l'accord initial. La signature d'un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, sauf en cas de changement de périodicité de calcul.
Toute disposition réglementaire ultérieure à caractère rétroactif et touchant à l'intéressement des salariés sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant
ARTICLE 10 : DUREE / RECONDUCTION DE L'ACCORD
La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au 01 janvier 2025. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2025, soit
du 01/01/2025 au 31/12/2025.
A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente.
Cet accord comporte 7 pages ; il est signé en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie, un pour la Commission de suivi et un pour la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé, par LRAR, au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.