Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'ORANGERIE

NAO 2018 Bloc 2 et 3

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CLINIQUE DE L'ORANGERIE

Le 05/02/2019



Accord Collectif

NAO 2018

Bloc 2 et 3

(Egalité professionnelle – Gestion des Emplois et des parcours professionnels (GPEC))

Article L.2242-8, L.2242-13 et L.2242-14 du Code du travail



Entre les soussignés :



La société Clinique de l’orangerie, représentée par dûment habilité à cet effet


Et :


La délégation syndicale CGT, représentée par


préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 2 réunions entre le 19 novembre 2018 et le 21 janvier 2019 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-8 et suivants du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord portant sur l‘aménagement du temps de travail signé le 24/09/2013
  • Accord portant sur le socle social de la clinique de l’orangerie signé le 24/09/2013
  • Accord portant sur la définition de la semaine civile siglé le 27/05/2013
  • Accord suite aux NAO du 08/10/2003
  • Accord suite aux NAO du 20/08/2008
  • Accord suite aux NAO du 11/09/2012
  • Accord du PEE du 06/06/2006 et avenants
  • Accord suite aux NAO 2016 bloc 1 du 09/01/2017
  • Accord suite aux NAO 2017 bloc 1 et 2 du 19/12/2017
  • Accord suite aux NAO 2018 bloc 1 du 22/01/2019


La Direction a souhaité entendre les demandes des Organisations Syndicales représentatives sur ces thèmes.

Les Organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :

  • Possibilité de subrogation de paiement ou versement d’un acompte pour éviter un « décalage » de trésorerie pour les salariés en mi-temps thérapeutique.
  • Pour les salariés en 12h en mi-temps thérapeutique, la possibilité de réduire le temps de travail journalier plutôt que le nombre de jours travaillés, c’est-à-dire de travailler les jours prévus sur les plannings à temps complet tout en réduisant la durée de travail journalier à 6h.
  • Augmentation du nombre de tenues de travail mis à disposition des salariés de la clinique (actuellement 5 tenues par salariés).
  • Obtenir un retour plus rapide des tenues de travail propres de la part d’ELIS. Ce délai est actuellement de 15 jours.
  • Mise en place d’une pharmacie d’urgence.
  • Amélioration de la communication de la part des Cadres de soin avec le personnel soignant
  • Trouver une solution pour combler les heures du personnel en 12h qui suit une formation d’une journée représentant 7 heures, ce qui déclenche un delta/quota négatif de 5 heures.
  • Pour les femmes enceintes, possibilité de cumuler le repos obligatoire de 10% à partir du 3ème mois de grossesse afin de bénéficier d’une journée de repos après 10 jours de travail.

Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

De son côté, la Direction de la Clinique de l’Orangerie a souhaité entamer des négociations relatives à l’égalité professionnelle. Il a été convenu que cela ferait l’objet d’un accord d’entreprise à part entière.

Au terme de la première réunion en date du 19 novembre 2018, la Direction a indiqué aux Organisations syndicales avoir pris bonne note des différentes demandes et qu’une discussion plus approfondie serait menée lors de la seconde réunion fixée au 21 janvier 2019.
Lors de la seconde réunion, les Parties au présent accord ont convenu que certaines revendications des Organisations Syndicales ne peuvent pas faire l’objet d’un accord.

En effet, concernant les tenues de travail, des négociations sont actuellement en cours avec le prestataires ELIS afin de trouver des solutions pour augmenter le nombre de tenues par salarié en passant à une tenue supplémentaire et éventuellement raccourcir les délais de retour des tenues propres. Cependant, nous nous heurtons actuellement à un problème de place de stockage de ces tenues au sein de la Clinique.
Sur le point concernant l’amélioration de la communication entre les cadres de soin et le personnel soignant, la Direction s’engage à proposer une réunion entre l’ensemble des Cadres de soins et les membres élus titulaires du CSE. Cette réunion aura pour but tout d’abord d’écouter les dysfonctionnements évoqués par les représentants du personnel et ensuite de pouvoir mettre en œuvre des solutions pour aboutir à une communication appropriée.
Enfin, concernant la réduction du temps de travail pour les salariés en mi-temps thérapeutiques, cela ne pourra se faire qu’au « cas par cas » en tenant compte d’une part des préconisations de la médecine du travail et d’autre part de l’organisation et des besoins du service auquel appartient le salarié.

Les Parties ont, en conséquence, conclu le présent accord qui porte sur la possibilité de versement d’un acompte pour les salariés à mi-temps thérapeutique, la mise en place d’une pharmacie d’urgence et le cumul du repos obligatoire de 10% pour les femmes enceintes à partir du 3ème mois de grossesse.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet tout comme à certains accords NAO qu’il a vocation à remplacer.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE 1 – Champ d’Application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.


ARTICLE 2 – Versement d’un acompte sur salaire pour les salariés en mi-temps thérapeutique

A la demande des salariés en mi-temps thérapeutique concernés, il leur sera possible de percevoir un acompte sur salaire après le versement de celui-ci afin de ne pas être pénalisés par le versement décalé du complément de salaire par la CPAM. Cette demande devra être faite auprès du service RH. Ce montant sera systématiquement déduit sur la paie suivante.


ARTICLE 3- Mise en place d’une pharmacie d’urgence

Dans le but d’éviter les problèmes d’approvisionnement en médicaments dans les services de soins, une pharmacie d’urgence sera installée à proximité d’un service de soin

au courant de l’année 2019. Les modalités d’accès à cette pharmacie d’urgence feront l’objet d’une procédure claire qui sera mise à disposition de l’ensemble du personnel soignant. Cette procédure définira notamment le lieu où se trouveront les clés de l’armoire, les conditions de dépôt d’ordonnances, etc…



ARTICLE 4_- Cumul du repos obligatoire de 10% pour les femmes enceintes à partir du 3ème mois de grossesse

L’article 62 de la Convention Collective de la FHP dit que « les femmes enceintes bénéficieront, à compter de la fin du 2ème mois de grossesse, d’une réduction de 10% de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération ».
Il est convenu que les femmes enceintes qui le souhaitent pourront cumuler cette réduction de leur temps de travail jusqu’à bénéficier d’une journée complète de repos après 10 jours de travail. Dans ce cas-là, les salariées concernées ne bénéficieront donc pas du repos de 10% de manière quotidienne. Le choix d’opter pour le cumul du repos devra impérativement être communiqué au moins 1 mois en amont au cadre de service auquel appartient la salariée.


ARTICLE 5 - Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle des négociations prévues aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 - Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 sauf disposition différente dans l’accord.

ARTICLE 8 - Modalités de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

ARTICLE 9 - Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 - Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 11 – Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de Strasbourg en 2 exemplaires :

  • 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

  • et 1 exemplaire de façon dématérialisée déposé sur le site de la DIRECCTE via l’adresse internet suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

ARTICLE 12 – Affichage et communication


Une copie du présent accord est remise aux Délégués Syndicaux.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.


Fait à Strasbourg, le 5 février 2019.


En 5 exemplaires originaux





Pour La Société SAS Clinique de l’Orangerie






Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT, représenté(e) par













Pour les organisations syndicales représentatives :

Organisation syndicale CGT, représentée par

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