Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'ORANGERIE

ACCORD COLLECTIF NAO 2018 BLOC 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CLINIQUE DE L'ORANGERIE

Le 22/01/2019


Accord Collectif

NAO 2018

Bloc 1

Articles L.2242-5 du Code du travail


Entre les soussignés :


La société SAS Clinique de l’Orangerie, représentée par dûment habilité à cet effet

Et :


La délégation syndicale CGT représentée par

préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 2 réunions préalables qui se sont déroulés les 10 septembre 8 octobre 2018 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (bloc 1) prévues par les articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord portant sur l‘aménagement du temps de travail signé le 24/09/2013
  • Accord portant sur le socle social de la clinique de l’orangerie signé le 24/09/2013
  • Accord portant sur la définition de la semaine civile siglé le 27/05/2013
  • Accord suite aux NAO du 08/10/2003
  • Accord suite aux NAO du 20/08/2008
  • Accord suite aux NAO du 11/09/2012
  • Accord du PEE du 06/06/2006 et avenants
  • Accord suite aux NAO 2016 bloc 1 du 09/01/2017
  • Accord suite aux NAO 2017 bloc 1 et 2 du 19/12/2017


La Direction a demandé aux Organisations syndicales de lui exposer leurs revendications, que voici :

  • Octroi de la prime de bloc opératoire pour les Agent des Services Hôteliers (ASH) affectés au bloc opératoire.
  • Prorogation d’un an de l’accord portant sur les frais de stationnement des salariés utilisant leur véhicule personnel signé lors de l’accord NAO 2017 Bloc 1 et 2 du 19 décembre 2017.
  • Octroi de la prime de dimanche en plus de la prime de nuit pour les salariés de nuit travaillant le dimanche.
  • Octroi d’un jour de congé payé supplémentaire pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté au sein de la Clinique de l’Orangerie.
  • Pérennisation de l’abondement annuel de 20 € de la part de l’employeur aux « chèques cadeaux de Noël » et abondement exceptionnel de 30 € pour l’année 2019.
  • Augmentation de 5 € de la partie prise en charge par la Clinique par séance de Shiatsu.
  • Augmentation collective des salaires de l’ensemble du personnel de la Clinique de 0,5 % au 1er juillet 2019.


Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme de la première réunion en date du 10 septembre 2018, la Direction a indiqué aux Organisations syndicales avoir pris bonne note des différentes demandes et qu’une discussion plus approfondie serait menée lors de la seconde réunion fixée au 8 octobre 2018.
Lors de la seconde réunion, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de mettre en œuvre des dispositifs de rémunérations ou d’avantages sociaux visant tout d’abord à fidéliser les salariés ainsi que l’équité de traitement au bloc opératoire et enfin des mesures à caractère proprement sociales améliorant également la qualité de vie au travail.
Les Parties ont, en conséquence, conclu le présent accord qui porte sur la prorogation de l’accord sur la participation partielle aux frais de stationnement des salariés véhiculés, la pérennisation et l’augmentation da la part de l’employeur aux œuvres sociales du comité social et économique, l’augmentation de la part prise en charge par la Clinique aux cours de Shiatsu, la prime de bloc des ASH et l’octroi d’un jour de congé payé supplémentaire à compter de 10 ans d’ancienneté dans la Clinique.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet tout comme à certains accords NAO qu’il a vocation à remplacer.

ARTICLE 1 – Champ d’Application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.


ARTICLE 2 - Frais de stationnement des personnels utilisant leur véhicule personnel

L’article 2 de l’accord NAO 2017 Bloc 1 et 2 du 19 décembre 2017 portant sur les frais de stationnement des personnels utilisant leur véhicule personnel est prorogé d’une année et s’appliquera donc sur la totalité de l’année 2019.

Pour rappel, il avait été décidé que compte tenu de l’évolution des tarifs pratiqués dans le cadre du stationnement payant autour de l’établissement, les parties s’étaient accordées sur le fait qu’il était nécessaire de participer partiellement aux frais de stationnement des salariés de l’établissement.

Il a donc été décidé qu’une prime de 1 € brut par jour travaillé sera versée aux salariés qui viennent travailler avec leur véhicule personnel et qui sont donc soumis au paiement du stationnement. Le calcul de cette prime est basé sur le nombre de jours réellement travaillés ce qui exclut du calcul toutes les absences (congés payés, les repos, les absences maladie, AT, maternité…).

Sont exclus de cette disposition :

- Les salariés utilisant les transports communs,
- Les salariés venant sur leur lieu de travail en vélo ou à pied,
- Les salariés travaillant de nuit, les dimanches et jours fériés, le stationnement étant gratuit sur ces périodes.

Le montant relatif à cette prime pour le mois de janvier 2019 sera donc versé sur la paie du mois de février 2019 et ainsi de suite, chaque mois.

Le système de paiement des frais de stationnement ne permettant pas, à ce jour, un paiement journalier du stationnement, il sera nécessaire de payer ces frais à plusieurs reprises dans la journée.

Afin de faciliter le paiement des frais de stationnement par les salariés au cours de la journée et afin d’éviter que ceux-ci soient dans l’obligation de quitter leur lieu de travail pour alimenter leurs parcmètres, la Direction de la clinique a mis à disposition de chaque étage, un PC sur lequel l’application « WHOOSH ! » est installée permettant le paiement en ligne du stationnement.


ARTICLE 3- Prime de bloc pour les ASH affectés au bloc opératoire

A compter du

1er janvier 2019, les ASH affectés au bloc opératoire bénéficieront de la prime de bloc qui s’élève à 62,26 € brut mensuel par salarié à temps plein. Pour une ASH à temps partiel, la prime sera proratisé en fonction du temps de travail. Une ASH vacataire bénéficiera également de la prime de bloc au prorata du temps travaillé.



ARTICLE 4_- Versement complémentaire au titre des œuvres sociales du comité social et économique 

Il est convenu que la Direction effectuera de manière pérenne tous les ans un versement de 20 € par salarié au titre des œuvres sociales du comité social et économique, dans le cadre des chèques cadeaux de Noël.

De manière exclusive dans le cadre de la NAO 2018, il est convenu que la Direction de l’établissement accepte d’effectuer un versement complémentaire exceptionnel au titre des œuvres sociales du comité social et économique, permettant d’augmenter le montant des bons cadeaux de Noël de 20 € à 30 € par salarié pour Noël 2019.

L’utilisation de ce versement complémentaire aux œuvres sociales du comité social et économique devra donner lieu à une délibération de ce dernier ou de toute autre instance pouvant le remplacer, pour que ce versement soit bien utilisé dans le cadre des bons cadeaux de Noël 2019.

ARTICLE 5 - Participation aux frais liés aux cours de Shiatsu

Suite à l’augmentation du tarif de la séance de Shiatsu de 60 à 70 €, il est convenu que la Direction augmente le montant de sa participation de 20 € à 25 € par salarié et par séance à compter du mois de

janvier 2019.



ARTICLE 6 – Jour de congé supplémentaire

Afin de fidéliser les salariés au sein de la Clinique, il a été convenu que les salariés ayant plus de 10 années d’ancienneté au sein de la Clinique de l’Orangerie (hors reprise d’ancienneté), bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire.

Ce jour de congé payé supplémentaire sera octroyé au début de la période d’annualisation suivant la date anniversaire du salarié, c’est-à-dire au 1er juin suivant la date à laquelle le salarié a eu 10 ans d’ancienneté. Ce jour devra être pris sur la période d’annualisation (du 1er juin N au 31 mai N+1), sinon il sera perdu. Par ailleurs, il ne pourra être pris que si le compteur de congés payés sur la période référence est à zéro.

Par exemple, un salarié entré à la Clinique de l’Orangerie le 25 août 2009 bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire au 1er juin 2020. Ce jour sera obligatoirement à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Le nombre d’heures correspondant au jour de congé payé supplémentaire est le même que pour un congé payé, c’est-à-dire 5,83 heures (7 heures x 5/6 car décompte en jours ouvrables).

Cette mesure prend effet au

1er juin 2019.


ARTICLE 7 - Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle des négociations prévues aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 sauf disposition différente dans l’accord.

ARTICLE 10 - Modalités de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

ARTICLE 11 - Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 12 - Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 13 – Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de Strasbourg en 2 exemplaires :

  • 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

  • et 1 exemplaire « électronique » à l’adresse : alsace-ut67@direccte.gouv.fr

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

ARTICLE 17 – Affichage et communication


Une copie du présent accord est remise aux Délégués Syndicaux.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.


Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2019.


En 5 exemplaires originaux







Pour La Société SAS Clinique de l’Orangerie






Pour les organisations syndicales représentatives :

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