Accord d'entreprise CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE

ACCORD RELATIF AUX NAO

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE

Le 30/06/2022






ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)



Entre

La Clinique de PROVENCE BOURBONNE
260 Impasse de la méditerranée
Route de Toulon – 13 400 AUBAGNE
Représentée par ……………. en sa qualité de Directeur Général

Et les organisations syndicales suivantes représentées par :
………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

………………. en sa qualité de Délégué Syndical CGT


Conformément aux dispositions du code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique. Au terme de 2 réunions les 09 et 30 juin 2022 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. 

PREAMBULE :

Les partenaires au regard des éléments économiques et sociaux exposés lors de la négociation ont pris la décision de donner la priorité aux axes suivants :

  • Meilleure reconnaissance de la présence effective et continue des salariés
  • Amélioration des conditions de travail
  • Aménagement du temps de travail


L’ensemble des mesures prendront effet au 1er septembre 2022, sauf spécification contraire.

ARTICLE 1 : PRIME MENSUELLE DE PRESENCE :

Il existe dans l’établissement une prime de présence calculée mensuellement avec 2 temporalités de paiement : une partie versée mensuellement (fraction mensuelle) et une autre partie de la prime (calculée de la même façon) versée au mois de novembre de chaque année (fraction annuelle). Le présent article a vocation à renforcer ce dispositif sans en changer les modalités de calcul précédemment définies dans les accords antérieurs.

Il est convenu de modifier les modalités d’acquisition pour les porter à une durée de présence continue dans l’entreprise supérieure ou égale à 4 ans au 01 novembre de chaque année.
Les autres modalités restent inchangées.

Révision de la fraction versée annuellement de la prime

Son montant actuellement fixé à 33,33€ mensuels bruts pour un équivalent temps plein est porté à 35,83€ mensuels bruts pour un équivalent temps plein.

Les modalités de calcul restent inchangées : Elle sera calculée mensuellement et sera versée en une seule fois sur la paye du mois de novembre pour un montant pouvant aller jusqu’à 430€ bruts pour un équivalent temps plein.

Ce dispositif entre en vigueur avec un effet rétroactif à compter du 01 novembre 2021 pour le calcul de la prime de présence.

ARTICLE 2 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE AIDE SOIGNANTE QUALIFIEE (ASQ)

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel ASQ seront les suivants :

Aide-soignant Qualifié Groupe B :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à moins de 10 ans

118,36€

De 10 ans à moins de 20 ans

130,00 €

De 20 et plus

180,00€

Pour le présent article il est rappelé que :
  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 3 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS (ASH)

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel ASH seront les suivants :

Agent des services hospitaliers Groupe A :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à moins de 10 ans

63,18€

De 10 ans et plus

260,00 €

Agent des services hospitaliers Groupe B :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à moins de 20 ans

64,58€

De 20 ans et plus

190,00 €

Pour le présent article il est rappelé que :
  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 4 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE RESTAURATION (Cuisinier Employé Hautement Qualifié)

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel de restauration seront les suivants :

Cuisinier Employé Hautement Qualifié

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 5 ans et plus

300 €

Pour le présent article il est rappelé que :
  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 5 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE BRANCARDIER

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel Brancardier seront les suivants :

Brancardier Employé Groupe B

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 10 ans et plus

250 €

Pour le présent article il est rappelé que :
  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 6 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DIETETICIEN

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel Diététicien seront les suivants :

Diététicien Technicien Groupe A

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 15 ans et plus

250 €

Pour le présent article il est rappelé que :
  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.


ARTICLE 7 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE EDUCATEUR SPECIALISE (A.P.A.)

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel APA seront les suivants :

Educateur Spécialisé Technicien Groupe A

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à 9 ans

100,00€

De 10 ans et plus

150,00 €

Pour le présent article il est rappelé que :
  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.


ARTICLE 8 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ERGOTHERAPEUTE

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel Ergothérapeute seront les suivants :

Ergothérapeute Technicien Groupe A

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à moins de 5 ans

421,21€

De 5 à moins de 10 ans

440,00€

De 10 ans et plus

471,50 €

Ergothérapeute Technicien Groupe B:

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à moins de 5 ans

421,21€

De 5 ans et plus

440,00 €


Pour le présent article il est rappelé que :

  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 9 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE KINESITHERAPEUTE

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er juillet 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel Kinésithérapeute seront les suivants :

Kinésithérapeute Technicien Groupe B :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 0 à moins de 5 ans

720,00€

De 5 ans à moins de 20 ans

750,00 €

De 20 ans et plus

800,00 €


Pour le présent article il est rappelé que :

  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.


ARTICLE 10 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ORTHOPHONISTE

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel Orthophoniste seront les suivants :

Orthophoniste Technicien Groupe B :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 1 an et plus

550,00 €


Pour le présent article il est rappelé que :

  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.


ARTICLE 11 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE PSYCHOLOGUE

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel Psychologue seront les suivants :

Psychologue / Neuro Psychologue Cadre Groupe A :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 2 ans et plus

280,00 €


Pour le présent article il est rappelé que :

  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 12 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DES SERVICES GENERAUX (Restauration / lingerie)

Une revalorisation visant à maintenir l’équilibre de progression des rémunérations entre chaque catégorie est menée.

A compter du 1er septembre 2022, les nouveaux montants des indemnités différentielles pour le personnel des services généraux seront les suivants :

Employé des Services Généraux Employé Groupe A :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 10 ans et plus

260,00 €

Employé des Services Généraux Employé Groupe B :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 10 ans et plus

220,00 €


Employé des Services Généraux Employé Qualifié Groupe A Lingerie :

Année d’ancienneté de diplôme

Indemnité Différentielle Temps plein minimum

De 30 ans et plus

110,00 €



Pour le présent article il est rappelé que :

  • L’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP, à savoir l’ancienneté de diplôme.
Les modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 13 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Avec l’objectif d’améliorer l’équilibre vie privée vie professionnelle la période de prise des congés annuels pourra se faire à compter de l’exercice 2022/2023 du 1er mai N au 31 mai N+1 (pour exemple du 1er mai 2022 au 31 mai 2023).

Il ne sera pas possible même lorsque ce sont des jours de repos qui suivent le décompte d’aller au-delà du 31 mai de chaque année.

Les congés non pris à cette date seront perdus.

Le solde des congés non pris pour cause de maladie devront eux être soldés dès le retour du salarié absent et sauf accord de la direction seront perdus au 30 avril de chaque année.

ARTICLE 14 : ORGANISATION DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il apparaît important d’adapter la prise des récupérations des services de soins à la continuité de la prise en charge des patients et aux nécessités de services.

A ce titre le lissage des récupérations est privilégié à raison d’une à deux récupérations par mois.
Il est toutefois possible, sous réserve de l’accord du responsable, d’aller jusqu’à trois jours de récupérations par mois, hors prise de fin de période c’est-à-dire juin et décembre de chaque année, lorsque cela ne désorganise pas les plannings.

Il est rappelé que la pose des heures de récupération devra au préalable être validée par le responsable hiérarchique conformément à la procédure de demande d’absence en place dans la structure et n’est pas acquise de droit.

La prise de 3 jours de récupération devra se faire indépendamment des autres périodes de repos (congés annuels et repos de cycle).


ARTICLE 16 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME/FEMME

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2021.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 29/06/2020, pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 17 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

ARTICLE 18 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

ARTICLE 19 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 20 : FORMALITES

La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 21 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition.

Il sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS des Bouches du Rhône (dont un sur support électronique) conformément aux dispositions de l’arrêté n°2006-568 du 17 mai 2006. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille. Mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de la Direction et une copie sera remise au comité social économique.

A Aubagne, le 30 06 2022.

La Direction Pour la CGT, Pour la CFDT,




Mise à jour : 2022-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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