Accord d'entreprise CLINIQUE DE SAINT-OMER

ACCORD D’ENTREPRISE Négociation annuelle sur les salaires 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CLINIQUE DE SAINT-OMER

Le 07/12/2021




ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle sur les salaires 2021

Articles L.2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignées :

La Clinique de Saint Omer
71 rue Ambroise Paré BP 51
62 501 Saint Omer Cedex
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur,
d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT,
Représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicaled’autre part,

Préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions (15/10/2021 – 08/11/2021 – 23/11/2021 – 07/12/2021) dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Au terme de ces réunions et après avoir discuté, les parties au présent accord ont conclu le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.


  • Article 2 : Contenu de l’accord

  • Augmentation de la prime de fin d’année

Il a été conclu entre les parties, qu’à compter du 1er janvier 2022, la prime de fin d’année sera revalorisée à hauteur de 60 € bruts et passera donc de 320€ bruts à 380€ bruts, sur la base d’un salarié à temps plein.

Les conditions de calcul et d’attribution de cette prime, fixées par l’accord initial l’ayant instituée restent inchangées.


  • Augmentation de la prime de disponibilité

Il a été conclu entre les parties, qu’à compter du 1er janvier 2022, la prime de disponibilité sera revalorisée à hauteur de 25 € bruts et passera donc de 50€ bruts à 75€ bruts.

Les conditions de calcul et d’attribution de cette prime, fixées par l’accord initial l’ayant instituée restent inchangées.


  • Augmentation de la prise en charge employeur de la mutuelle

La direction s’engage à augmenter la prise en charge employeur de la mutuelle de l’ensemble des collaborateurs pour le tarif isolé, duo et famille conformément à la Décision Unilatérale « remboursement frais de santé »
Cette prise en charge sera effective à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le

1er janvier 2022

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.

Article 6 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Omer.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à Saint-Omer, en 4 exemplaires,
Le 07 décembre 2021


Pour la Clinique

Monsieur XXXXX, Directeur

Pour la CGT

Madame XXXXX, déléguée syndicale


Mise à jour : 2021-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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