Accord d'entreprise CLINIQUE DE VAUGNERAY

ACCORD MISE EN PLACE CSE et REPRESENTANTS PROXIMITE

Application de l'accord
Début : 27/02/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CLINIQUE DE VAUGNERAY

Le 26/02/2019


Clinique de Vaugneray

PSYCHIATRIE et GERIATRIE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet : d’organiser la représentation du personnel au sein de l’Association afin de la rendre la plus efficiente possible en tenant compte de la réalité et des contraintes relatives à l’organisation.

En conséquence, la direction de la société et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, C.G.T., ont souhaité prévoir l’organisation du nouveau CSE.

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation en vue de la conclusion du présent accord :

  • Le 26 Février 2019 de 10 heures à 11 heures 30

En conséquence, il est apparu nécessaire aux parties de renégocier les modalités de la nouvelle organisation du dialogue social et économique au sein de l’association et notamment de

  • La nécessité de rendre plus efficace le dialogue social dans l’entreprise ;
  • L’adéquation des moyens aux besoins notamment par la mise en place de représentants de proximité ;
  • La volonté d’une meilleure implication des titulaires dans le dialogue social.

Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble de l’Association CLINIQUE DE VAUGNERAY pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social au sein du CSE.

Article 2 – Mise en place du Comité Social et Economique de l’Association
Un CSE est créé au sein de l’association CLINIQUE DE VAUGNERAY par le présent accord et à l’issue des élections de mars et avril 2019.

Le périmètre du CSE est celui de l’association CLINIQUE DE VAUGNERAY.

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent de prévoir dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral qui interviendra le 1er Mars 2019 que le nombre de membres du CSE de l’association CLINIQUE DE VAUGNERAY sera fixé à :

  • 8 titulaires,
  • 8 suppléants.
Compte tenu de la baisse du nombre d’élus il sera prévu dans le cadre du PAP, l’augmentation du nombre d’heures de délégation afin que le volume global des heures de délégation ne soit pas diminué.
La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans. Il est également précisé que les représentants de proximité désignés conformément à l’accord en date du 26 Février 2019 seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSE entre les catégories professionnelles fera l’objet d’une négociation en mars 2019.

Le nombre de sièges au CSE attribué à chaque collège est calculé au prorata des effectifs fixés par le Protocole d’Accord Préélectoral afférant à ces élections.

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections.

Les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail.

Article 3 –Composition et Fonctionnement et moyens du Comité Social et économique de l’Association

Les règles relatives à la composition au fonctionnement et aux moyens du CSE seront précisées au sein du règlement intérieur.

Les parties ont décidé d’aménager certaines règles

Article 3.1 – Composition

Par dérogation les parties conviennent de fixer dans le cadre du protocole d’accord préélectoral à intervenir, le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE à 8. dont 1 titulaire cadre et 1 suppléant cadre.

Il sera désigné parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et un secrétaire-adjoint.

Article 3.2 – Fonctionnement

  • Nombre de réunions


Le CSE se réunit physiquement tous les mois à l’exception du mois de septembre, soit 11 réunions annuelles, sur convocation du président dans le cadre des réunions ordinaires.

  • Participants aux réunions


Il est rappelé qu’en principe, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Chaque membre titulaire préviendra de son absence.

A défaut d’avoir prévenu dans un délai de 3 jours avant la réunion, les incidents éventuels liés au remplacement du titulaire défaillant n’auront aucune incidence sur le bon déroulement de la réunion en cause et sur la validité des décisions et avis émis à cette occasion.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

  • Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur et à l’ensemble des membres du Comité titulaires et suppléants, par le secrétaire du CSE, dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

En revanche, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai le procès-verbal devra être établi et transmis à l’employeur avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ce délai sera ramené à trois jours.


  • Recours à la Visioconférence


Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la téléconférence/visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE et les commissions.

Ainsi, tous les représentants du CSE, pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

Article 3.3 – Moyens

  • Crédits d’heures

  • Les membres titulaires des CSE

Les membres titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 35 heures.

A titre dérogatoire, dans le cadre de la négociation du PAP les parties sont d’ores et déjà d’accord pour négocier l’augmentation du volume d’heure de délégation et diminuer le nombre d’élus, en veillant à ce que le volume global des heures de délégation ne soit pas diminué.

A titre d’exemples, si le nombre d’élus devait être fixé à 7 titulaires 7 suppléants le nombre d’heures de délégation serait fixé à 35h mensuelles pour chacun des élus titulaires et si le nombre d’élus devait être fixé à 8 titulaires 8 suppléants le nombre d’heures de délégation serait également fixé à 35 h mensuelles pour chacun des élus titulaires.

  • Les membres suppléants

Les membres suppléants des CSE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique.
En revanche le temps passé aux réunions du CSE sera rémunéré comme du temps de travail.
  • Répartition du crédit d’heures possible entre titulaires et suppléants

Il est rappelé que les membres titulaires du personnel du CSE peuvent repartir chaque mois, entre eux et les suppléants, les heures de délégation dont ils disposent, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
  • Le secrétaire

Chaque secrétaire titulaire de CSE bénéficie d’un crédit supplémentaire de

3 heures par mois.


Le Secrétaire-adjoint qui, à titre exceptionnel, en cas d’absence du secrétaire titulaire, remplace celui-ci, bénéficie de ce crédit.
  • Le trésorier

Chaque trésorier titulaire de CSE bénéficie d’un crédit supplémentaire de

3 heures par mois.


Le Trésorier-adjoint qui, à titre exceptionnel, en cas d’absence du trésorier titulaire, remplace celui-ci, bénéficie de ce crédit.

  • Modalité d’utilisation et décompte du crédit d’heures

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et réparties entre titulaires et suppléants, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière.

Pour l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées l’employeur doit être informé conformément aux dispositions des articles R.2315-5 et R.2315-6.

  • Budgets du CSE

  • Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1.25 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : à chaque trimestre échu


  • Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : à chaque trimestre échu


  • Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
  • Formation économique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement.


Article 4 – Consultation du CSE - BDES

  • Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Périodicité des consultations récurrentes
Les Parties décident d'adapter la périodicité des négociations récurrentes obligatoires conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail.

Ainsi, le CSE sera consulté :
  • Une fois tous les 2 ans sur les orientations stratégiques,
  • Une fois par an sur la situation économique et financière,
  • Une fois par an sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.

  • Modalités des consultations récurrentes - ponctuelles

Les parties souhaitent pouvoir adapter les modalités relatives aux consultations récurrentes et ponctuelles. Elles s’engagent à procéder à l’ouverture d’une négociation à ce sujet lors des prochains mois.

  • Organisation et fonctionnement de la BDES

Les parties souhaitent pouvoir adapter les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement de la BDES. Elles s’engagent à procéder à l’ouverture d’une négociation à ce sujet lors des prochains mois.


Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Le CSE peut constituer des commissions.

L’association CLINIQUE DE VAUGNERAY n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place une « commission santé, sécurité, conditions de travail » (CSSCT).

Par dérogation aux dispositions légales, il est crée une commission intitulée « commission santé, sécurité, conditions de travail » (CSSCT) au sein de la présente Association.


5.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d’un vote intervenant lors de la 1ère réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires et à la majorité des membres présents.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d’une autre commission du CSE.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes seront consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
En cas de vacance d’un siège suite à la démission ou au départ d’un membre de la CSSCT, l’organisation du remplacement se fera dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 3 heures de délégation par mois en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 3 réunions par an.

Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur ou de son représentant

Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour établi conjointement par l’employeur ou son représentant et les membres de la CSSCT est joint à cette convocation.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (dénommé préventeur) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par un membre désigné de la CSSCT à chaque réunion et est adressé en sus des membres de cette commission à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE par mail dans les 3 semaines qui suivent la réunion.
5.2.3 Formation santé et sécurité
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, dans les conditions suivantes : sur proposition de l’employeur ou de son représentant ou des membres de la CSSCT après acceptation de l’employeur.

 5.2.

4 Moyens

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel etc.).

5.3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

L’analyse des risques professionnels,
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité,
L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent,
Etude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner,
Prévention des risques psychosociaux,

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
La CSSCT rendra compte à la délégation du personnel du CSE ainsi qu’au président du CSE, des actions menées de la manière suivante : remise d’un plan d’actions comprenant notamment un planning 15 jours avant chaque réunion ad hoc ou à tout moment en cas d’évènement exceptionnel.
  • Il est précisé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

5.4 Règles générales applicables aux membres de la CSSCT

5.4.1 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT


Dans l’exercice de leur mandat et après cessation, les membres de la commission, représentant du personnel ou non, sont tenus à une confidentialité relativement :

- aux renseignements qu’ils obtiennent,
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

5.4.2 Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions


Le temps pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission est traité et payé comme temps de travail effectif par la société :

- lorsqu’il est effectué pendant l’horaire normal de travail,
- lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.

5.4.3 La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions


Les dépenses exposées afin de se rendre et à participer à une séance de commission obligatoire sont prises en charge par l’employeur. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles en vigueurs au sein de l’Association.

Article 6 – Mise en place d’une commission formation du Comité Social et Economique
Article 6.1 – Création et attributions de la Commission Formation du CSE

Par dérogation aux dispositions légales, il est créé une commission intitulée « Formation » (CFCSE).

La CFCSE a notamment pour mission :

  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'Association ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
La CFCSE est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;
  • de la VAE ;
Par ailleurs, la CFCSE est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

La commission formation est l'interlocuteur de l'employeur sur ces points mais ne possède aucune compétence délibérative.

La CFCSE se réunit au moins 3 fois dans l’année, sur convocation du secrétaire du CSE dans le cadre des réunions ordinaires.
Article 6.2 – Composition - Désignation – Fonctionnement – Moyens de la CFCSE

La CFCSE est composée :

  • d’un représentant de la direction assisté de l’assistante RH en charge de la formation et qui préside la CFCSE;
  • 5 membres du personnel dont un cadre du pôle gériatrie et un cadre du pôle psychiatrie et 3 membres de la CSE.
La CFCSE au travers d’un de ses membres désigné rendra compte de manière annuelle au CSE de ses travaux en ayant pris soin d’adresser une synthèse de ces actions à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE par mail dans les 3 semaines précédant la réunion

Pour mener à bien sa mission, les membres de la CFCSE bénéficieront d’un crédit heures collectif à partager éventuellement en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant, de 40 heures annuelles.

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel etc.).

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 1er tour des prochaines élections des membres du CSE prévues en 2023.

Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le

8 Avril 2019 (date du deuxième tour éventuel de scrutin).

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Article 8 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Article 9 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

ARTICLE 10 – Dépôt et Publicité de l’accord

12.1 Publicité interne
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

12.2 Publicité externe

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  • - Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
  • - Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON

.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 11 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’Association;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Vaugneray en 3 exemplaires, le 26 Février 2019.

Clinique de Vaugneray

PSYCHIATRIE et GERIATRIE


ACCORD REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet d’organiser la représentation du personnel au sein de l’Association afin de la rendre la plus efficiente possible à travers la mise en place de représentants de proximité.

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation en vue de la conclusion du présent accord :
  • Le 26 Février 2019 de 10 heures à 11 heures 30

C’est dans ce contexte qu’afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions du présent accord portant sur  la définition des conditions de mise en place des représentants de proximité, leurs attributions, leur nombre, leurs modalités de fonctionnement et de désignation.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Association CLINIQUE DE VAUGNERAY

Article 2 – Périmètre du comité social et économique


Les parties ont décidé de la mise en place d’un seul Comité social et économique (CSE) au niveau de l’Association.


Article 3 – Mise en place et modalités de désignation des représentants de proximité

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

3.1 Nombre de RDP

Sont mis en place 2 représentants de proximité au sein de l'Association :

- 1 représentant de proximité au sein du pôle psychiatrie,
- 1 représentant de proximité au sein du pôle gérontologie.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

3.2 Modalités de désignation de RDP
Dans les trois mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les salariés qui auront répondu à l’appel à candidature dans le mois précédant la désignation, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle des membres élus du comité.

Les candidatures seront présentées dans les conditions suivantes : La Direction fait appel à candidatures au travers de la remise d’un courrier accompagnant le bulletin de paie à l’ensemble du personnel, recueille et remet les candidatures aux membres du CSE.
Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun candidat, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

3.3 Moyens des RDP
Les représentants de proximité disposent de 2 heures mensuelles de délégation.

Les représentants de proximité pourront utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel etc.).

3.4 Attributions et fonctionnement des RDP
Les représentants de proximité sont chargés de :

- de dialoguer avec le personnel du pôle auquel il est rattaché, de recevoir et faire remonter les problématiques collectives relatives notamment aux conditions de travail, mais également à l’organisation du pôle, d’être force de proposition et notamment présenter des axes d’amélioration, notamment au niveau de l’organisation et des modalités de fonctionnement du pôle ,

- exercer toute mission d’alerte auprès de la CSSCT ou du CSE,

- formuler toute proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Ils rendent compte de leurs missions au Président et au secrétaire du CSE, chaque trimestre sur les attributions qui leur sont confiées de la manière suivante :

Établissement d’un compte rendu tous les trimestres et une réunion 2 fois par an

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra fin au 1er tour des prochaines élections des membres du CSE prévues en 2023).
Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le

8 Avril 2019 (date du deuxième tour éventuel de scrutin).


A l'expiration de la période déterminée, l'accord cessera de produire effet.
Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Article 5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

ARTICLE 7 – Dépôt et Publicité de l’accord

7.1 Publicité interne
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

7.2 Publicité externe

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  • - Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
  • - Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 8 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’Association;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Vaugneray en 3 exemplaires, le 26 Février 2019.

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