Accord d'entreprise CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR

Accord cadre portant sur la périodicité des négociations obligatoires en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations

Application de l'accord
Début : 30/01/2019
Fin : 29/01/2022

8 accords de la société CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR

Le 01/03/2019



  • Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations



Entre :



La Clinique du bois d’Amour dont le siège social est situé 19 avenue du Bois d’Amour à Drancy représentée par M… en sa qualité de Directeur




D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M…


D'autre part


Il a été convenu le présent accord d'entreprise.


  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord d'entreprise est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise.



  • DURÉE - - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 30 janvier 2019 pour une durée déterminée de 3 ans. Il expirera donc au 29 janvier 2022.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

  • THEMES ET PERIODICITE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes selon les dispositions suivantes :
  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail est triennale, ainsi, en application du présent accord celle-ci sera engagée tous les 3 ans.


  • CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

  • EGALITE PROFESSIONNELLE

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur (article L 2242-17 du Code du travail) :
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.


  • MODALITES DE LA NEGOCIATION

  • Calendrier des négociations

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
  • le nombre des réunions est limité à 3 , l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
  • la durée des réunions est en principe de 1 heure,
  • La première réunion de négociation est fixée au 30 janvier 2019.
Les dates des réunions suivantes, si elles sont nécessaires seront définies lors de cette première réunion.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir à l’avance les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent à la Clinique du Bois d’Amour

  • Modalités de déroulement de la négociation

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.
  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis.
Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation. La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail.






  • MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES

Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
  • Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier
  • De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,
  • Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;

  • PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires

  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait àDrancy
le 18 février 2019


Pour le Syndicat Pour la Société

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