Accord d'entreprise CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

8 accords de la société CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY

Le 23/05/2024




  • ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

  • Entre

La Clinique Château du Tremblay, représentée par Monsieur Tanguy TROUVE CHARBONNIER en qualité de Directeur Général d’Etablissement.

d’une part,
Et

  • Le(s) délégué(s) syndical(aux) de la clinique :


Le syndicat CFDT représenté par Madame Anaïs DOISY.
Le syndicat FO représenté par Madame Frédérique JOLY
d’autre part,
  • PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 26 février 2024, le 19 mars 2024, le 05 avril 2024, le 23 avril 2024 et enfin le 17 mai 2024, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant pour l’essentiel à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels et la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.


Les parties ont su avancer dans leurs échanges en tenant compte du contexte économique préoccupant dans lequel ont été placées ces négociations, précisé par la direction et qui s’illustre notamment par :
  • une réforme toujours en cours du financement de la psychiatrie,

  • une incertitude qui continue de peser sur les évolutions attendues au plan conventionnel, notamment sur le champ des rémunérations,

  • une fragilisation des équilibres économiques des établissements de santé privés en lien avec une politique tarifaire discriminatoire vis-à-vis du secteur public,

  • un contexte inflationniste particulièrement fort.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

  • ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Dans un contexte complexe en termes économiques, afin de donner plus de pouvoir d’achat aux salariés, les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :
  • Instauration d’une prime dite « prime d’assiduité ».

Une prime dite « prime d’assiduité » est instaurée pour encourager le présentéisme des collaborateurs et leur implication quotidienne au service des patients. Dans un souci d’équité entre les collaborateurs, et parce que la dimension collective d’une organisation de travail doit nécessairement l’emporter sur les individualités, il est décidé d’un commun accord entre les parties que cette prime ne serait pas une mesure catégorielle, et s’appliquera donc pour chaque collaborateur, sans distinction aucune de catégorie d’emploi. Ainsi les points suivants ont-ils été convenus :
Les bénéficiaires : cette prime sera versée aux salariés en CDI et CDD, justifiant d’une ancienneté continue de

3 mois dans le contrat en cours.


Le montant de la prime d’assiduité sera pour un salarié à temps plein, soit 151,67h/mois de 1440 € (mille quatre cent quarante euros) bruts par an, soit 120 € bruts par mois. Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Les conditions : toute absence dans le mois produira comme effet le non versement de la prime d’assiduité, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Le versement : cette prime sera versée mensuellement.

Le versement de la prime sus citée tel que précisé ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période d’application du présent accord, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Lors de la négociation annuelle de l’année 2025, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  • Instauration d’une prime dite « prime transport».

Il a été décidé d’assurer sous la forme de « prime de transport » (intitulée en paie « Remb. Transport personnel ») , la prise en charge des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par l’ensemble des salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le respect des règles édictées par l’URSSAF et bénéficiant ainsi des exonérations de charges.
Les bénéficiaires : cette prime sera versée aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté :
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Le montant de la prime transport sera de 26.50€ (vingt-six euros cinquante) nets par mois pour chaque collaborateur, indépendamment de son temps de travail contractuel sur le mois concerné.

Les conditions : le versement de la prime est ouvert à tout collaborateur contraint d’utiliser son véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pouvant justifier de frais de carburant et/ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, supportés au titre de l’utilisation de son véhicule.

Le versement : cette prime sera versée mensuellement.

Le versement de la prime sus citée tel que précisé ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période d’application du présent accord, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Lors de la négociation annuelle de l’année 2025, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  • Abrogation de la prime dite « Prime Merlin »

Soucieuse du dialogue social, la Direction souhaite promouvoir une véritable dynamique de négociation qui permette chaque année d’échanger avec les organisations syndicales représentatives et débattre sur les leviers de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction souhaite privilégier des mesures définies dans le temps afin de mieux répondre aux attentes des salariés. Compte-tenu de ces orientations et au regard des mesures susmentionnées, les parties s’entendent pour mettre fin, par le présent accord, de manière définitive aux effets produits par la décision de l’employeur d’instaurer, au titre de la politique salariale, une prime dite « Prime Merlin ».

Les parties conviennent ainsi que la prime dite « Prime Merlin » a fait l’objet d’une dénonciation et ne sera plus applicable à compter du 1er juillet 2024, date à partir de laquelle elle sera considérée comme définitivement dénuée de tout effet.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. L’accord d’intéressement 2022/2025 fera l’objet d’un nouvel avenant formalisé au plus tard le 31 décembre 2024.

ARTICLE 4

- EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. Un accord spécifique portant sur l’égalité Femmes-Hommes a été conclu le 22 mars 2021 pour une durée de 4 ans, comprenant les mesures nécessaires à la promotion de l’égalité professionnelle.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Articulation vie personnelle et vie professionnelle

  • S’agissant d’un possible accord relatif au télétravail il est acté que les postes identifiés comme étant « télétravaillables » représentent moins de 10% des effectifs en place et que, de fait, une mesure spécifique au télétravail n’aurait que trop peu d’impact pour l’ensemble des collaborateurs dont le cœur de métier, pour l’essentiel, tient à leur présence au plus près des patients accueillis. Aucune mesure nouvelle n’est donc envisagée en lien avec cette forme d’organisation du travail.
  • S’agissant de la politique Qualité de Vie et des Conditions de Travail, celle-ci fait l’objet d’un accord spécifique au sein du Groupe signé le 29 juin 2022 pour une durée de 4 ans (2022/2026).
  • PREVOYANCE - MUTUELLE

La définition d’une offre « complémentaire santé » à destination des familles, en partie financée par l’employeur, a été identifiée comme une action plus pertinente à mettre en place que la modulation à la hausse de la part employeur sur la base de l’offre individuelle qui est proposée, avec un caractère obligatoire, aux collaborateurs. La Direction s’est engagée à relayer ces pistes d’évolution au sein du groupe. A ce stade aucune mesure nouvelle n’est envisagée sur le champ de la prévoyance et de la mutuelle.
  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés font l’objet d’un accord groupe. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. Un accord spécifique portant sur l’accueil et l’intégration des travailleurs en situation de handicap au sein du groupe a été conclu le 22 mai 2023 pour une durée de 2 ans (période 2023/2025), comprenant les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2024. Il est signé pour une durée déterminée d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet. Néanmoins, les parties conviennent de préciser que la mesure de l’article 1-3 du présent accord est conclue pour une durée indéterminée à compter du 1ier juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de NEVERS (58).
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Fait à Chaulgnes, le 23 mai 2024 en 4 exemplaires


Pour la Direction,
Tanguy TROUVE CHARBONNIER
Directeur Général



Pour le syndicat CFDT,
Anaïs DOISY


Pour le Syndicat FO
Frédérique JOLY


Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas