Accord d'entreprise CLINIQUE DU DAUPHINE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CLINIQUE DU DAUPHINE

Le 10/10/2025


ACCORD COLLECTIF
CLINIQUE DU DAUPHINE
NAO 2025

Entre

  • La SAS Clinique Du Dauphiné, située 252, Route de Saint Nizier38180 SEYSSINS et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 058 504 390

  • Représentée par la Directeur de la Clinique du Dauphiné

D’une part,
Et,

  • L’Organisation syndicale représentative CGT


D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions :

  • Le 23 juillet 2025, où la Direction et les partenaires sociaux ont notamment défini le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire. À cette occasion, l’organisation syndicale a également présenté ses principales revendications. L’entreprise a souligné le contexte économique difficile marqué par l'incertitude liée aux réformes en cours, une baisse de l'activité en 2024. Ces éléments limitent sa capacité à répondre pleinement aux nouvelles demandes salariales sans compromettre son équilibre financier.


  • Le 11 septembre 2025,


  • Le 10 octobre 2025, le présent accord est porté à signature.


Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :

  • Une augmentation générale des salaires de 5 % net ;
  • L'instauration d'une prime d'ancienneté / fidélité soit au minium 1% par an sur le salaire réel ;
  • La revalorisation des Titres restaurant à 12 € (avec une prise en charge employeur de 55%) ;
  • La prise en charge de la mutuelle à 100% par l’employeur ;
  • Le versement d’une prime exceptionnelle de 1 000€ net par salarié visant à rattraper une absence d’intéressement sur 2024 et 2025 ;
  • Une augmentation de 2% du budget annuel du CSE ;
  • La revalorisation du montant de la médaille du travail de 20% ;
  • La mise en œuvre d’une prime de sous-effectif pour tout salarié travaillant avec moins de moyens humains (prévus ou non) et palliant le manque par une surcharge de travail.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.

Les trois réunions de négociations ont abouti au présent accord :


Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Clinique Du Dauphiné sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.


Article 2 – Rémunération, Prime de Partage de la Valeur (PPV), revalorisation des Titres restaurants et du dispositif des Médailles du Travail,

2.1. Augmentation générale de rémunération du personnel non cadre pour 2025


Dans le cadre des NAO 2025, l’entreprise, à la demande des organisations syndicales, accepte d’augmenter les salaires de base des salariés non-cadres.

Cette augmentation doit permettre de valoriser les salariés qui, par leur ancienneté au sein de l’entreprise, ont accru leurs compétences par une connaissance plus approfondie des règles et usages de l’entreprise.

Dans un secteur d’activité fortement concurrentiel au sein duquel les salariés sont fortement sollicités, les parties rappellent que l’expérience au sein de l’entreprise est un critère essentiel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de leur famille.

Les augmentations générales des salaires non-cadres sont fixées selon les modalités suivantes :


Ancienneté
Augmentation
De 3 ans à moins de 5 ans
1.8 %
D’au moins 5 ans
2.5%



Le salaire de base servant d’assiette de calcul à l’augmentation générale est la rémunération mensuelle brute contractuelle hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Segur 1 et 2.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er novembre 2025 aux bénéficiaires présents à la date de signature du présent accord et tiendra compte des augmentations accordées depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 à quelque titre que ce soit (augmentation individuelle ou collective, légale ou conventionnelle).

La Direction veillera à ce que la date d’ancienneté continue prise en compte corresponde au temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l’ancienneté prise en compte dans l’entreprise doit être continue et sans interruption. L’ancienneté est appréciée à la date du 31 octobre 2025.


2.2. Prime de Partage de la Valeur

Afin de tenir compte de l’engagement de chaque salarié, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé du versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV), conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022,

La prime est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail sous réserve de remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord mettant en œuvre les modalités de versement de la prime,
  • Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.

Les stagiaires ne sont pas éligibles à cette prime.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, convention collective, contrat de travail, ou usage en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

La prime sera modulée selon :
  • La rémunération,
  • La durée contractuelle de travail,
  • La durée de présence effective.


Le montant de la prime sera modulé en fonction de la rémunération de base brute perçue par le salarié au 1er septembre 2025, et ce, de la manière suivante :

Rémunération de base brute mensuelle au 1er septembre 2025

Montant PPV – Base temps plein

> ou = 3 000€
0€
< 3 000€ et >ou = 2 000€
1150 €                                                        
Moins de 2 000€
1250 €

Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour les salariés présents à la date du dépôt du présent accord. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivants :

  • congé de maternité,
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
  • congé d'adoption,
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • congé pour enfant malade,
  • congé de présence parentale,
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
  • Absence pour maladie professionnelle et accident de travail

Si, durant cette période (soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025), le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Le versement de la prime aura lieu au plus tard le 31 décembre 2025. A cet effet, le bulletin de paie du mois de décembre 2025 actera du versement de la PPV sur une ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée « prime de partage de la valeur ».

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime ainsi attribuée :

  • Ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;
  • Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales, pour tous les salariés, quelle que soit leur rémunération ;

2.3. Revalorisation de l’allocation de médailles d’honneur du travail

Les parties signataires souhaitent récompenser la fidélité des salariés et revaloriser l’allocation de médaille du travail instaurée lors des NAO 2024. Tous les salariés de la Clinique du Dauphiné sont éligibles au dispositif d'allocation financière lié aux médailles d'honneur du travail, à condition d'avoir cumulé l'ensemble de l'ancienneté nécessaire au sein du Groupe.

Le droit à percevoir une allocation financière naît au moment où le salarié obtient le diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :

• 20 années de services pour la Médaille d’argent,
• 30 années de services pour la Médaille de vermeil,
• 35 années de services pour la Médaille d’or,
• 40 années de services pour la Médaille grand or.

Sachant que ces durées de services doivent être acquises au sein de la clinique du Dauphiné ou du groupe.


Ce dispositif se substitue de plein droit à tout accord, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

Le droit à l’allocation est ouvert au moment où le salarié obtient son diplôme pour chacune des médailles du travail.

En cas d’attribution de plusieurs diplômes délivrés après la signature de l’accord et n’ayant pas fait l’objet de demandes antérieures auprès de l’administration, seule l’allocation la plus favorable sera accordée.

Il est rappelé que le dispositif d’allocation financière n’est pas rétroactif pour les diplômes acquis précédemment.

Le montant de l’allocation est d’un montant forfaitaire, non imposable au regard de la réglementation actuellement en vigueur et déterminé de la manière suivante :

Médailles du travail

Montant forfaitaire de l’allocation

20 années de services pour la médaille d’argent
500 euros
30 années de services pour la médaille de vermeil
600 euros
35 années de services pour la médaille d’or
650 euros
40 années de services pour la médaille grand or
700 euros


2.4. Revalorisation des Titres restaurants


Dans le cadre de la NAO 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont mis en place pour la première fois un dispositif de titres restaurant.
Les parties conviennent de valoriser le montant du titre restaurant et de le porter à 7,5€ par jour travaillé et par repas, avec une participation patronale de 55%.
Les conditions d’ancienneté précédemment fixées, dans l’accord NAO de 2023 restent inchangées.
Les salariés à temps partiel à condition que leur horaire de travail couvre la pause déjeuner, les alternants et les salariés sous contrat à durée déterminée sont concernés par la mesure.
Il est rappelé qu’une fois que le salarié a opté pour le bénéfice de titres restaurant, son choix est définitif, mais révocable par année. Si le salarié souhaite revenir sur son choix et accéder du nouveau au service de restauration collective de son établissement en lieu et place du bénéfice de titres restaurant, celui-ci devra en informer son employeur au plus tard le 10 décembre de l’année en cours, pour un effet au 1er janvier de l’année suivante.
Il est rappelé que pour une même journée de travail effectif, il ne peut y avoir un cumul d’avantage lié à la restauration.
Cette mesure sera effective à compter du mois de novembre 2025.

Article 3 – Mutuelle

Les parties conviennent d’étudier, d’ici le premier semestre 2026, l’intérêt, de faire évoluer le régime frais de santé actuellement en vigueur sur la clinique du Dauphiné vers le régime frais de santé en vigueur au sein de la SAS CLINEA.
Une réunion sera organisée avec les organisations syndicales représentatives pour pouvoir partager le comparatif des deux régimes et analyser le niveau de garantie comme le montant des cotisations.

Article 4 – Temps de travail des cadres

Concernant les salariés en forfaits jours, et dans le prolongement de l’accord collectif du 14 décembre 2017, un décompte précis du nombre de jours travaillés sera effectué chaque début d’année civile pour tenir compte du positionnement des jours et les salariés seront informés.

Pour les années 2025 à 2030, le nombre de jours travaillés sera le suivant au regard du calcul défini ci-après :

Année
Colonne A
Jours dans l’année
Colonne B
Samedi et dimanche
Colonne C
Jours fériés
Colonne D
Jours de CP
Colonne E
Jours à travailler

Colonne F =

A – B – C -D - E

Jours de RTT

2025
365
104
11
25
212
13
2026
365
104
11
25
212
13
2027
365
104
11
25
212
13
2028
366
106
11
25
212
12
2029
365
104
11
25
212
13
2030
365
104
11
25
212
13
Ce tableau figure à titre indicatif pour illustration, le nombre de jours de RTT des années suivantes seront déterminées annuellement selon la méthode de calcul qui suit.

Ainsi, à compter de 2031, les parties conviennent que le décompte sera effectué selon la même méthode de calcul suivante, le nombre de jours de RTT étant obtenu après déduction du nombre de jours de l’année civile : des samedis et dimanches de l’année civile, des 11 jours fériés, des 25 jours de congés payés et des 212 jours travaillés dans l’année par les salariés au forfait jours.

Nombre de jours de RTT

= nombre de jours de l’année civile – nombre de samedis et dimanches de l’année civile – 11 jours fériés – 25 jours de congés payés – 212 jours travaillés


Les salariés en seront informés en début d’année civile après information préalable du CSE.

Article 5 - Dispositions finales


5.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

5.2. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

5.3. Interprétation


Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.


5.4. Dépôt et publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv.
fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Seyssins, le 10 octobre 2025

Pour l’entreprise
Directeur d’établissement

Pour l’organisation syndicale représentatives
La déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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