ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
Entre les soussignés :
- La Clinique du Pic St Loup, SAS, SIRET 44762432100025, dont le siège social est sis 96 avenue de Saint Sauveur, 34980 Saint-Clément-de-Rivière, représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART,
Et
-
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat, représenté par, Délégué Syndical,
Le syndicat, représenté par, Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
En date du 27 mai 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, conformément aux dispositions légales des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire conclu le 27 août 2024, la Direction ayant décidé d’engager le 13 mai 2025, les négociations annuelles obligatoires portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dès la réunion préparatoire du 27 mai, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler.
Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions.
Quatre réunions ont eu lieu le 13 juin, le 17 juillet, le 25 juillet et le 5 septembre 2025.
Le dialogue social, de qualité au sein de la Clinique du Pic St Loup, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :
La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » ;
La mise en place d’une prime dite « rééducateurs » ;
La mise en place d’un complément salarial ;
La mise en place d’une prime pour les bénéficiaires de la médaille du travail ;
La durée du travail et l’aménagement du temps de travail.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
champ d’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Clinique du Pic St Loup.
Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.
MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2025
Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025, variant de 200 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois, à 50 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 12 mois.
Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée viendra détailler notamment les modalités de versement et le montant de la prime, signé le 5 septembre 2025.
La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2025 et ne sera pas reconduite les années suivantes.
Mise en place d’une PRIME DITE « REEDUCATEURS »
Les parties sont convenues de la mise en place d’une prime dite « rééducateurs » dans les conditions suivantes :
3.1 Dénomination de la prime
Elle sera versée sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie, intitulée « Prime rééducateurs ».
3.2 Bénéficiaires
Seront bénéficiaires de la prime dite « rééducateurs », quelle que soit la nature de leur contrat de travail,
les salariés occupant les fonctions suivantes :
- Enseignant(e) en Activités Physiques Adaptées, - Kinésithérapeute.
3.3 Conditions d’ouverture des droits à la prime
Une ancienneté de 6 mois est requise pour ouvrir droit au bénéfice de la prime dite « rééducateurs », concernant seulement les salariés précités.
L’ancienneté s’appréciera sur l’ensemble de la période durant laquelle le salarié a été employé par l’entreprise sans interruption, y compris lors de contrats successifs.
3.4 Modalités de versement et montant
La prime sera versée chaque mois aux salariés en remplissant les conditions.
Le montant de la prime sera de 100 euros bruts mensuels.
Le montant de la prime sera proratisé :
- en fonction du temps de travail effectivement réalisé par le salarié concerné et du temps assimilé à du temps de travail effectif ; - en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.
3.5 Date d’entrée en vigueur
La présente prime entre en vigueur de manière rétroactive à la date du 1er juillet 2025, pour les salariés en remplissant les conditions à cette date et présents dans l’établissement à la date du premier versement, soit le 30 septembre 2025.
Elle sera ainsi versée avec une éventuelle régularisation pour les mois de juillet et août 2025.
Cette prime ne s’attribue pas de façon rétroactive avant le 1er juillet 2025 et ne donnera lieu à aucune régularisation au titre des années passées.
3.6 Durée d’application
Les dispositions prévues au présent article s’appliquent pour une durée indéterminée. Ces dispositions pourront toutefois être révisées notamment en fonction des différentes évolutions conventionnelles à venir.
Mise en place d’un COMPLEMENT SALARIAL
Les parties sont convenues de la mise en place d’un complément salarial dans les conditions suivantes :
4.1 Dénomination
Il sera versé sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie, intitulée « Complément salarial ».
4.2 Bénéficiaires
Seront bénéficiaires du complément salarial, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les salariés occupant les fonctions suivantes :
- Pharmacien, - Préparateur en pharmacie, - Personnel non cadre faisant partie du service technique, - Personnel non cadre faisant partie des services administratifs et généraux, - Ergothérapeute, - Moniteur-éducateur, - Assistant social.
4.3 Conditions d’ouverture des droits au complément salarial
Une ancienneté de 6 mois est requise pour ouvrir droit au bénéfice du complément salarial, concernant seulement les salariés précités.
L’ancienneté s’appréciera sur l’ensemble de la période durant laquelle le salarié a été employé par l’entreprise sans interruption, y compris lors de contrats successifs.
4.4 Modalités de versement et montant
Le complément salarial sera versé chaque mois aux salariés en remplissant les conditions.
Le montant du complément salarial sera de 50 euros bruts mensuels.
Le montant du complément salarial sera proratisé :
- en fonction du temps de travail effectivement réalisé par le salarié concerné et du temps assimilé à du temps de travail effectif ; - en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.
4.5 Date d’entrée en vigueur
Le complément salarial entre en vigueur de manière rétroactive à la date du 1er juillet 2025, pour les salariés en remplissant les conditions à cette date et présents dans l’établissement à la date du premier versement, soit le 30 septembre 2025.
Il sera ainsi versé avec une éventuelle régularisation pour les mois de juillet et août 2025.
Ce complément ne s’attribue pas de façon rétroactive avant le 1er juillet 2025 et ne donnera lieu à aucune régularisation au titre des années passées.
4.6 Durée d’application
Les dispositions prévues au présent article s’appliquent pour une durée indéterminée. Ces dispositions pourront toutefois être révisées notamment en fonction des différentes évolutions conventionnelles à venir.
Mise en place d’une PRIME pour les bénéficiaires de la médaille du travail
Afin de valoriser l’ancienneté des salariés de la Clinique du Pic Saint Loup, les parties décident d’un commun accord que chaque année, une cérémonie de remise de la médaille du travail pourra être organisée, pour les salariés remplissant les conditions prévues par le décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail. La médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique. Elle récompense l'ancienneté de services d'un salarié du secteur privé, selon 4 grades :
Médaille d'argent : 20 ans
Médaille de vermeil : 30 ans
Médaille d'or : 35 ans
Grande médaille d'or : 40 ans
Les parties conviennent de la création d’une prime liée à la remise de la médaille du travail et l’ancienneté acquise dans l’entreprise.
5.1 Dénomination de la prime
Elle sera versée sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie, intitulée « Prime médaille du travail »,
5.2 Bénéficiaires
Seront bénéficiaires de la prime dite « médaille du travail », les salariés ayant droit à la médaille du travail selon les 4 grades précités et ayant acquis au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la demande de la médaille du travail.
L’ancienneté s’appréciera sur l’ensemble de la période durant laquelle le salarié a été employé par l’entreprise sans interruption, y compris lors de contrats successifs.
5.3 Modalités de versement et montant
La prime sera versée en une seule fois le mois de remise de la Médaille du travail sur le bulletin de salaire, pour les salariés ayant acquis au moins 20 ans d’ancienneté au sein de la Clinique.
Le montant de la prime sera de 100 euros bruts.
5.4 Date d’entrée en vigueur
La présente prime entre en vigueur à la date du 1er juillet 2025.
5.5 Durée d’application
Les dispositions prévues au présent article s’appliquent pour une durée indéterminée.
duree DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont engagé des négociations loyales et sérieuses portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail. Un accord d’entreprise distinct à durée indéterminée a été conclu, signé le 5 septembre 2025 entre les parties.
duree de l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025, sauf pour les dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans le délai de huit jours.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
interpretation de l’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au minimum tous les 4 ans suivant l’application du présent accord afin de suivre l’application de celui-ci, et d’entamer, le cas échéant, des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
revision de l’ACCORD
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction ;
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de
produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique, - un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.