Accord d'entreprise CLINIQUE DU RENAISON

AVENANT A L'ACCORD RELATIF RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Application de l'accord
Début : 19/07/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CLINIQUE DU RENAISON

Le 19/07/2018


CLINIQUE DU RENAISON : AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 14 DECEMBRE 1999 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre la Clinique du Renaison
Dont le siège social est 75 Rue Général Giraud à Roanne
Immatriculée au R.C. de Roanne sous le numéro B 378 433 627
Représentée par Madame …, Directeur et Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines

D’une part

Et

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame …, déléguée syndicale
  • Le syndicat C.G.T., représenté par Madame …, déléguée syndicale

PREAMBULE :


Un accord d’entreprise sur le temps de travail a été signé le 14 décembre 1999 au sein de la Clinique du Renaison.
Toutefois, l’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles importantes et ce tout particulièrement depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Il est donc apparu nécessaire de préciser par un avenant à l’accord d’entreprise du 14 décembre 1999 les dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent texte, qui annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif ou avenant existant antérieurement au sein de la Clinique du Renaison ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement soumis à un forfait annuel en jours.

Les parties conviennent que les conventions de forfait jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres autonomes, c’est-à-dire les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auquel ils sont rattachés. La mise en place individuelle du forfait jours ne peut être effective sans l’accord écrit du salarié concerné.

A ce titre et sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, à la date de signature du présent avenant, les postes concernés sont les suivants : responsable du bloc opératoire, pharmacien-gérant, responsable du service technique, responsable de la qualité et de la gestion des risques, responsables des services de soins et responsable des services PMSI, accueil et admissions.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DU FORFAIT JOURS

Pour un salarié à temps plein, ayant acquis la totalité de son droit à congés payés, le nombre de jours travaillés sur l’année civile – qui est la période de référence – varie en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

En 2018, ce nombre est de 228 jours et est obtenu de la manière suivante :

365 jours - 104 jours (52 week-ends) - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés + 1 jour dit de solidarité.

Les jours de récupération dits « jours cadre » viennent en déduction de ce forfait annuel, révisable chaque année.

ARTICLE 3 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail des salariés concernés par le présent avenant fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.


Est réputée travaillée une demi-journée, une activité débutée ou terminée entre 12 heures et 14 heures.

ARTICLE 4 : REMUNERATION FORFAITAIRE


Les salariés concernés par le présent avenant bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur douze mois qui comprend le salaire de base et tous les autres éléments de rémunération actuels à l’exception de la rémunération des astreintes administratives effectuées par les cadres concernés.

ARTICLE 5 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES


En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné sur la base des modalités mentionnées aux articles 1 à 4 du présent avenant.

En cas d’évolution des fonctions d’un salarié impliquant pour lui l’application d’un forfait annuel en jours, une convention individuelle lui sera soumise.

ARTICLE 6 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures), ni à la durée quotidienne maximale de travail (12 heures) ni aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives glissantes).

Les Parties signataires conviennent cependant d’accorder aux salariés concernés les garanties suivantes : amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures, repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion instituées par l’accord du 21 novembre 2017 s’appliquent aux salariés titulaires d’un forfait annuel en jours.

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou non-travaillées sera réalisé par le remplissage d’une feuille de présence visée chaque mois par le responsable hiérarchique du salarié concerné.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN ANNUEL


Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien individuel annuel. Au cours de cet entretien seront abordés les thèmes suivants : la charge de travail, le respect de l’amplitude de la journée de travail, le respect de la durée minimale de repos quotidien, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 19 juillet 2018.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera transmis en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Roanne.


Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Roanne, le 19 juillet 2018




Pour la Direction de l’établissement




Pour le syndicat C.F.D.T




Pour le syndicat C.G.T.














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