Accord d'entreprise CLINIQUE DU TERTRE ROUGE

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CLINIQUE DU TERTRE ROUGE

Le 28/09/2018


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE DU TERTRE-ROUGE



Conclu entre :


La Clinique du Tertre Rouge - Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 62 Rue de Guetteloup
Représentée par Madame
Agissant en qualité de Directrice Générale
Ci-après désignée « la Clinique »




D’UNE PART


  • ET

  • La délégation syndicale CGT, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale,



D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les graves difficultés économiques conjoncturelles de la clinique du Tertre Rouge ont conduit la Direction de l’établissement à la décision de dénoncer un certain nombre d’accords d’entreprise le 16 Novembre 2015.
En particulier, les accords ci-après ont été dénoncés :
-Accord d’entreprise portant sur la réduction de l’horaire collectif de travail en application des « Lois Aubry » en date du 23 Décembre 1999
-Avenant à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 portant sur la réduction de l’horaire collectif de travail en application des « Lois Aubry » en date du 7 Avril 2000

-Accord NAO 2010 portant notamment sur les congés payés.

Les partenaires sociaux s’accordent à reconnaitre que l’activité de la clinique du Tertre Rouge est sujette à des variations importantes pouvant occasionner des à-coups d’origine conjoncturelle ou saisonnière.
Pour faire face à ces fluctuations et favoriser l’auto-remplacement, les partenaires sociaux ont décidé par accord d’entreprise signé le 27 juin 2016 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017 de tenir compte dans la planification du personnel des variations d’activité en aménageant la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, dans l’intérêt commun des salariés et de la clinique.
Un premier accord d’aménagement du temps de travail avait été signé le 27 avril 2016 aux fins d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines maximum applicable à l’ensemble du Personnel de la clinique du Tertre Rouge et présentant toutefois des inégalités entre les salariés du fait de la durée variable de leur cycle.
Aussi,

l’accord du 27 juin 2016 avait pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles de la loi du 20 août 2008 prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’établissement, organisation répondant tant à ses obligations en matière d’accueil des patients qu’aux aspirations de ses personnels.

L’organisation syndicale CGT a dénoncé cet accord par courrier du 7 décembre 2016. L’objectif de la dénonciation n’était pas la remise en cause totale de l’accord mais la renégociation de certains points critiques, concernant notamment les congés annuels et les fériés, ayant généré l’incompréhension de nombre de salariés et nécessitant donc une clarification et des précisions.

Après une année de mise en application de l’Accord d’Aménagement du temps de travail, afin de permettre, dans l’attente d’une renégociation, la poursuite de son application au-delà du 7 mars 2018, date effective de l’échéance de l’accord, celui-ci a été prorogé le 23 février 2018 .

Les partenaires sociaux ont finalement conclu à la pertinence de cette organisation au regard de l’activité de la clinique du Tertre Rouge. Aussi, en concordance avec la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail , à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, privilégiant l’accord d’entreprise pour définir les nouvelles règles applicables en matière de durée du travail, de congés et d’organisation de la durée du travail, de nouvelles discussions entre les partenaires sociaux ont permis de compléter et modifier les termes de l’accord pour donner lieu au présent accord qui s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la clinique du Tertre Rouge, à l’exception des salariés ayant signé une convention de forfait en jours et se substitue à tous les usages antérieurs et dispositions conventionnelles qui seraient contraires aux présentes dispositions.



IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de :

-La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
-La loi Fillon du 17 janvier 2003,
-La loi du 4 mai 2004 relative à la réforme du dialogue social,
-La loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
-La loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en date du 20 août 2008
-La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il s’inscrit également dans le cadre des stipulations des accords de branche de l’Hospitalisation privée à but commercial (FHP).

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les dispositions du présent accord sont, en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, opposables aux collaborateurs concernés.

Les instances représentatives du personnel ont été consultées préalablement à la signature du présent accord :
  • Le CHSCT, lors de la réunion du
  • Le Comité d’Entreprise, lors de la réunion du

  • Champ et durée d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de soins, administratif, technique et d’entretien de la Clinique du TERTRE ROUGE ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel ou un contrat de travail temporaire compatible avec un aménagement de la durée du travail à l’exclusion toutefois :

- des cadres disposant déjà d’une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’accord d’entreprise intitulé «  Convention de forfait en jours pour le personnel de l’encadrement » du 2 avril 2010, hormis les dispositions des articles 6.2 relatives à la pose des congés et 7, relatives aux congés pour événements familiaux qui leur seront appliquées.

- des personnes effectuant, au sein de l’établissement, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Temps de travail effectif – Rappel des principes
  • Temps de travail effectif

Les réformes successives en matière de temps de travail intervenues ont incité les parties à préciser le régime juridique de certains temps.
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
  • les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié, sauf pour le personnel devant rester à disposition du service pendant cette pause,
  • les temps de repas sauf pour le personnel devant rester à disposition du service,
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,
  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sauf dans le cadre de l’astreinte et de situations faisant l’objet de dispositions particulières
  • les temps d’habillage,
  • les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’entreprise.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.


  • Temps d’habillage

Le temps d’habillage et de déshabillage, pour le personnel dont le port d’une tenue de travail complète est imposé (haut et bas de tenue – le simple enfilage d’une blouse par-dessus ses habits usuels ne peut être considéré comme une opération nécessitant une indemnisation….) par les dispositions légales ou par le Règlement intérieur fait l’objet d’une contrepartie sous forme d’une prime mensuelle forfaitaire brute d’un montant de 20 € pour un temps plein, à la date du présent accord.
Cette prime est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel ainsi que pour les embauches ou sorties en cours de mois.


  • Journée de solidarité

Le présent accord inclut le temps de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité pour tout salarié. Sont en effet ajoutées au nombre d’heures à travailler dans l’année, sept heures pour un temps plein, et un calcul du prorata temporis pour les salariés à temps partiel (cf article 5.6 relatif à la durée annuelle).

  • Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée quotidienne du travail effectif pour les équipes de jour et de nuit ne peut excéder 12 heures.

Conformément aux articles L. 3122-34, D. 3121-19 et R. 3122-9 du Code du travail, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif sont par principe limitées à 10 heures et 44 heures. Elles peuvent toutefois être portées à 12 heures et 48 heures en fonction des nécessités des services.
En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives pouvant être le cas échéant réduit à 9 heures en application des articles D3131-1 et D.3131-3 du code du travail et des dispositions de la convention collective.
Les parties au présent accord rappellent expressément que l’organisation de plannings prévoyant une durée de travail quotidienne supérieure à dix heures de travail effectif (sans pouvoir dépasser douze heures) répond aux attentes et aux revendications d’une majorité des personnels concernés qui considèrent que cette modalité d’organisation répond mieux, non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité des soins des patients, mais également à leurs impératifs personnels.
Vu ce qui précède, les parties considèrent que le recours aux dérogations prévues par les articles L. 3122-34, D. 3121-19, R. 3122-9 et L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 3122-35 du Code du travail sont par conséquent plus favorables, au regard des intérêts des salariés.

  • Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.
Cependant, selon les articles L.3132-12 et D.3132-5 du Code du travail, les établissements de santé peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, et ce dans le respect de l’article 52 de la convention collective FHP.

  • Heures supplémentaires

  • Principes

Les heures supplémentaires se décomptent sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord.

En application de l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile, pour le décompte des heures supplémentaires comme pour le respect des limites légales de travail, débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’établissement et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été validé par le responsable de service.

  • Contingent annuel

En application de l’article L.3121-11 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche FHP sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d’heures effectuées dans le cadre de l’application du présent accord à 130 heures par salarié et par année civile, décompté au-delà du quota dû annuel.

Le Comité d’entreprise sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.


  • Organisation du temps de travail

RAPPEL DE LA SITUATION ANTERIEURE A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DU 27 juin 2016

Les salariés de la Clinique, employés à temps plein, travaillaient, précédemment à l’entrée en vigueur de l’accord du 27 juin 2016, sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne selon des modalités d’application prévues par l’accord d’entreprise portant sur la réduction de l’horaire collectif de travail en application des « Lois Aubry » en date du 23 Décembre 1999 et son avenant en date du 7 Avril 2000 avec des périodes de référence variables selon les services, d’une durée maximale de douze semaines en application de l’accord du 27 avril 2016 « Accord d’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines maximum applicable à l’ensemble du Personnel de la clinique du Tertre Rouge ».
L’accord du 27 juin 2016 a instauré, à compter du 1er janvier 2017, le décompte du temps de travail sur une période annuelle. L’accord a été dénoncé afin de permettre des éclaircissements et l’apport de précisions, sans remettre en cause le principe du décompte du temps de travail sur la période annuelle.


NOUVELLES DISPOSITIONS

  • Organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle

Les parties conviennent d’organiser le temps de travail du personnel de la Clinique assujetti à des horaires fixes en application du nouvel article 3122-1 du Code du travail et selon les modalités principales suivantes :
  • décompte annuel du temps de travail
  • horaires de travail pouvant être différents d’une semaine sur l’autre mais se répétant dans le cadre de cycles déterminés de plusieurs semaines consécutives, à raison de 12 semaines maximum
  • possibilité de modifier les plannings pour s’adapter à la charge de travail en cas de hausse ou de baisse d’activité et favoriser l’auto remplacement.


  • Amplitude de variation des horaires hebdomadaires


Les partenaires sociaux conviennent que l’horaire collectif hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de :
  • Pour les semaines hautes
48 heures de travail effectif au plus, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines

  • Pour les semaines basses
L’horaire de travail effectif peut être de 0 heure.
Les journées ainsi libérées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ne sont en aucun cas assimilables à des congés payés. Moyennant le délai de prévenance prévu à l’article 5.5, le salarié peut être amené à travailler pour répondre aux besoins du service.


  • Modalités d’aménagement du temps de travail

En application des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, les parties ont convenu d’organiser une variation de l’horaire hebdomadaire du personnel de la Clinique du Tertre Rouge dans le cadre d’une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

tout en respectant les rythmes de travail actuels consistant pour le personnel à voir se succéder une ou plusieurs périodes de travail dénommées « cycles » pouvant aller jusqu’à 12 semaines consécutives, organisation convenant à la très grande majorité du personnel concerné.


Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Clinique décrites ci-dessus et l’organisation personnelle de ses salariés, les parties conviennent d’établir la variation des horaires hebdomadaires sur la base d’un horaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

En cas de sous activité, le personnel pourra être amené à se voir modifier ses horaires.

A l’inverse, le personnel pourra être sollicité pour pallier des absences inopinées. Il se verra alors attribué la prime de remplacement de « dernière minute » selon les règles en vigueur.


  • Information des salariés - Délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail

Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par le Cadre du service. Ce planning est par ailleurs consultable par le personnel concerné sur le logiciel prévu à cet effet (OCTIME à la date de l’accord).

La répartition de la durée du travail telle que déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa peut être modifiée par la Clinique notamment dans les cas suivants :

  • en l’absence d’un ou plusieurs Salariés
  • en cas de surcroît temporaire d’activité
  • en cas de sous activité
  • si un renforcement des équipes est nécessaire
  • en cas de réorganisation des horaires du service,
  • en cas de formation du salarié.

Ces modifications sont apportées de manière consensuelle, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable au regard de la situation.

Toutefois, les parties s’accordent pour un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables pour les modifications prévisibles (par exemple pour remplacement d’absences maladie programmées, formation…).

Le salarié est informé préalablement du changement par son responsable et le planning rectificatif est par ailleurs mis à disposition sur le logiciel prévu à cet effet (OCTIME).

Enfin, il est rappelé que le CHSCT puis le comité d’entreprise (CSE à venir) seront préalablement informés et consultés pour tout projet de nouveau planning de service.


  • Durée annuelle

Avant toute pose de congés payés, la durée annuelle théorique du temps de travail dû par le salarié (quota dû annuel) est, pour un temps plein, de

1757 heures correspondant à 365 jours moins 104 samedis et dimanches moins 11 jours fériés, soit 250 jours, multipliés par 7 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de solidarité. Cette durée peut varier notamment, selon le nombre de jours dans l’année, le nombre de repos hebdomadaires, le cycle programmé de travail et le nombre de fériés travaillés.

NB : le calcul est basé sur 11 fériés sur repos, compensés à hauteur de 7 heures. Si les fériés sont travaillés, la compensation se faisant sur la base du temps travaillé, la durée annuelle due par le salarié sera diminuée, non pas de 7 heures mais du nombre d’heures travaillées.

A ces 1757 heures est enlevé le temps correspondant aux congés payés. Les heures déduites du quota dû annuel au titre des congés payés sont calculées selon le temps qui aurait dû être travaillé selon le roulement du salarié.



Exemple pour un temps plein
365

jours
- 104

samedis - dimanches
- 11

fériés

250

jours travaillés

1750

heures (= 250 x 7 H)
+ 7

heures de solidarité

1757

heures = quota dû annuel avant CP

CP : 3 semaines été = 36H + 48H + 24 H = 108 H
1 semaine décembre = 36 H
1 semaine avril = 48 H

Total CP = 192 heures

1757 – 192 = 1565 H

= Quota dû annuel


La différence entre le quota dû et le quota réalisé est dénommée « delta quota ». Si au terme de l’exercice, le quota réalisé est inférieur au quota dû, le solde négatif en delta quota ne sera pas reporté sur l’année suivante.

En fin d’année, les heures excédentaires du delta quota (N.B : les heures correspondant au solde des repos compensateur de 11 jours fériés ne sont pas concernées) seront soumises au régime des heures supplémentaires et se verront appliquer les majorations prévues par la Loi.
Ces heures supplémentaires, pourront :
  • Soit être prises en repos compensateur à prendre sur les trois premiers mois de l’exercice suivant
  • Soit faire l’objet d’un paiement sur demande du salarié.

Toutefois, le principe de l’accord est bien celui d’une compensation totale des heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de base.

Un paiement anticipé d’heures supplémentaires, avant la fin de la période de référence, pourra être obtenu sur demande du salarié et après accord de la direction s’il apparait que, compte tenu du nombre d’heures déjà effectuées au-delà de l’horaire normal, la durée de travail effectif sera à l’évidence, en fin d’année, supérieure au quota dû.


  • Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement sur support informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, sur la base du planning entré dans le système de Gestion de temps informatisé en vigueur actuellement (OCTIME)
  • Chaque mois, par récapitulation sur un support papier annexé au bulletin de salaire qui permettra au salarié de vérifier le décompte de ses heures
  • Un point, réalisé trimestriellement par les responsables de service en lien avec le service des Ressources Humaines permettra de vérifier que le temps effectué ou restant dû est compatible avec la durée annuelle à effectuer.


  • Lissage de la rémunération

En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante de l’horaire réellement accompli, y compris en cas de congés et absences rémunérés de toute nature.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
  • Salaire de base conventionnel
  • Complément individuel éventuel ou équivalent (prime SF, différentiel ….)

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective (avantages en nature, prime panier, ….) ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes) qui seront versées en fonction du nombre de jours travaillés mensuellement.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est par ailleurs déduite de la rémunération mensuelle lissée.


  • Entrée ou sortie des effectifs d’un salarié en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs d’un salarié en cours de période de référence, la moyenne horaire hebdomadaire de travail effectif est calculée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence. Si la durée moyenne de trente-cinq heures de travail effectif sur cette période est dépassée, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires. Si le salarié a travaillé sur la période un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qui lui a été payé, une régularisation sera opérée soit au cours des périodes de référence à venir soit dans le cadre du solde de tout compte.


5.10Temps partiel

Le présent accord s’appliquera aux temps partiels dans la limite du temps de travail prévu à leur contrat de travail et dans les limites de la convention collective.

En aucune façon la durée de travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures à la date du présent accord.

La durée du travail est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre tout en respectant les rythmes de travail actuels consistant pour le personnel à voir se succéder une ou plusieurs semaines de périodes de travail dénommées « cycles » pouvant aller jusqu’à 12 semaines consécutives.

La durée minimale est fixée à 11 heures par semaine et 45 heures par mois. La durée maximale est fixée en moyenne à 34 heures par semaine et 148 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article 5.3.1 de l’accord de branche de 2004 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

La durée annuelle théorique du temps de travail dû par le salarié à temps partiel (quota dû annuel) est calculée selon les dispositions prévues à l’article 5.6, proratisée selon le pourcentage d’équivalent temps plein prévu au contrat.


Exemple d’un salarié à 80%

365

jours
- 104

samedis - dimanches
- 11

fériés

250

jours travaillés

1400

heures (= 250 x 7 H x 80%)
+ 5,6

heures de solidarité (7H x 80%)

1405,6

heures = quota dû annuel avant CP

CP : 3 semaines été = 24H + 36H + 24 H = 84 H
1 semaine décembre = 36 H
1 semaine avril = 36 H

Total CP = 156 heures

1405,6 – 156 = 1249,6 H

= Quota dû annuel


En fin d’année, les heures excédentaires du delta quota (N.B : les heures correspondant au solde des repos compensateur de 11 jours fériés ne sont pas concernées) seront soumises au régime des heures complémentaires et se verront appliquer les majorations prévues par la Loi, à savoir, à la date de l’accord, majoration de 10% dans la limite de 1/10ème de la durée de travail prévue au contrat et de 25% au-delà.

La rémunération mensuelle des salariés concernés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


  • Congés payés

  • Les droits à congés

En application de l’article L 3141.3 du code du travail, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absence assimilée à du travail effectif.
La période de référence pour le calcul des droits à congés payés va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ainsi, chaque salarié ayant travaillé en continu sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, bénéficie de 30 jours ouvrables.
Dans le cadre du présent accord d’organisation du temps de travail sur une période de un an, le temps de travail correspondant à ces 30 jours ouvrables de congés payés annuels (selon le roulement du salarié) est déduit du quota dû annuel.

  • La pose des congés

La demande de congés annuels doit être effectuée en respectant les dates limites de demande de congés fixées par l’employeur. En cas de non-respect du délai imparti, la demande ne sera pas prioritaire.
Il est rappelé qu’en application de l’article 58.1 de la convention collective, la période normale de la pose des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
Par dérogation à l’article 58-2 de la convention collective, les jours de congés payés pourront être reportés jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Les congés non pris au-delà de cette date seront perdus à l’exception des situations particulières prévues par la loi et la convention collective ou pour des raisons exceptionnelles de continuité de service, après autorisation écrite de la direction de l’entreprise.
Si le reliquat au 31 mai est inférieur à la durée d’une journée de travail, il devra être complété par des heures de récupération pour permettre la pose d’un jour d’absence. A défaut, en l’absence de possibilité de compléter le temps manquant, le reliquat sera reporté sur l’année suivante.
En application de l’article L 3141-19 du Code du travail, le salarié doit poser au minimum douze jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre, sous réserve des droits acquis. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf les cas définis par la loi (Article L3141-16 et 17 du code du travail).
Les congés annuels doivent être soldés au maximum en quatre périodes et au minimum en deux périodes. En revanche, le nombre de congés restant à prendre entre le 1er mars et le 31 mai n’excédera pas 12 jours ouvrables hors jours de fractionnement.
Le calcul de congé de fractionnement se fait au 1er novembre en fonction du nombre de jours restant à poser jusqu’au 31 mai de l’année qui suit, déduction faite de la 5ème semaine, selon les dispositions de la convention collective.
La pose des jours de fractionnement revient à déduire du quota dû annuel le temps qui aurait dû être travaillé selon le roulement du salarié.
Le dernier jour d’une période de congés correspond obligatoirement à la veille de la reprise de travail ou à un repos hebdomadaire précédant la reprise de travail ou, par exception, à un événement familial.
De manière générale, le(s) jour(s) de récupération pourront faire l’objet de modifications sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Par exception, une fois dans l’année, la pose de journées de récupération est possible immédiatement avant les congés annuels, avec un maximum de 2 jours, et sera confirmée au moins deux mois avant au même titre que les congés annuels.

  • Congés pour événements familiaux

En application des articles L 3142-1 et suivant du code de travail et de la convention collective, les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :
  • décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrables.
  • décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables.
  • décès d'un ascendant, d'un descendant autres que ceux précités, d'un gendre ou d'une bru, d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 2 jours ouvrables
  • mariage du salarié : 5 jours ouvrables
  • conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrables
  • mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables
  • mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable
  • mariage du père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable.
  • adoption d'un enfant pour le père ou la mère : 3 jours ouvrables.
  • naissance d'un enfant pour le père : 3 jours ouvrables.
  • annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables.

Il est accordé aux salariés ayant adopté un enfant une autorisation d'absence particulière de 16 semaines sous réserve qu'ils aient justifié de l'ouverture du droit au congé d'adoption de 10 semaines par leur caisse d'allocations familiales.
La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée par l'établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement par lesdits organismes.
Un jour supplémentaire, ou deux au maximum, pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les droits reconnus aux couples mariés sont applicables à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.

Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés qui doivent être pris au moment de l'événement, c'est-à-dire dans la quinzaine où se situe l'événement, et ne peuvent être refusées le jour de l'événement si le salarié l'a demandé.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Pour le décompte de ces journées d’absence en jours ouvrables, à savoir tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire, le « RH » pris en compte sera en priorité le dimanche et à défaut le dernier RH de la semaine.

  • Congé d’ancienneté

Conformément aux dispositions de l’Accord NAO année 2011, il est attribué une journée annuelle de repos supplémentaire, dit de fidélité, aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :
  • Soit être classé à un coefficient dans la grille de la CCU égal ou supérieur à 30 ans d’ancienneté et justifier de 10 ans de fidélité au sein de la Clinique du Tertre Rouge
  • Soit justifier de 30 ans de fidélité au sein de la Clinique du Tertre Rouge.

La période de référence de prise est identique à celle des congés annuels.

Les modalités de demandes sont les mêmes que pour les congés annuels.

Cette journée d’ancienneté est déduite du quota dû annuel à hauteur de la durée effective qui aurait dû être travaillée.
  • Entrée en vigueur - Durée – Suivi - Révision – Dénonciation

  • Entrée en vigueur et durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 8 octobre 2018, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités détaillées ci-dessous.
  • Suivi

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord est assuré par une commission de suivi créée à cet effet.
Cette commission est composée des membres de la délégation syndicale de l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord, ou y ayant adhéré.
Elle disposera trimestriellement des éléments permettant le suivi quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord et en particulier nombre d'heures non effectuées et nombre total d’heures supplémentaires et complémentaires totales par salarié.
Elle se réunit a minima annuellement afin de faire le point et autant que de besoin en fonction des éléments transmis.
  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.

  • Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

  • Publicité - dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir à l’Unité Territoriale du Mans et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de la Clinique seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.


Fait au Mans
Le ______________________________________





Pour l’Organisation Syndicale CGT

Madame,
Déléguée Syndicale





Pour la Clinique du Tertre Rouge

Madame,

Directrice Générale

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