Accord d'entreprise CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE

ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE

Le 12/12/2024




Accord collectif sur les heures supplémentaires



Entre les soussignés,


xx
Dont le siège social est situé : xx
Répertoriée sous les numéros suivants :
Code NAF : xx
N° SIREN : xx
Représentée par XX, ayant la qualité de Président Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • XX
  • XX
  • XX

d’autre part.



Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 2 - Repos compensateur de remplacement

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 300 heures par salarié et par an.
Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires est de 7 jours, excepté en cas d’urgence ou accord du salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : demande de l’employeur afin de faire face à des contraintes liées à l’activité.
Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 15 jours.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2024.

Article 7 – Suivi et rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera attribué au CSE à l’occasion des consultations récurrentes, une fois par an.
Les parties au présent accord pourront se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 8 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIECCTE de Saint-Pierre.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Signatures

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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