Accord d'entreprise CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

Le 04/07/2019



ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2019

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet

dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN
Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519
Représentée par --------------------
en sa qualité de Directeur,


D’une part



ET



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :



  • Syndicat FO, représenté par Madame --------------- et Madame ----------------, en leur qualité de déléguées Syndicales.


  • Syndicat CFDT représenté par Madame -------------- en sa qualité de déléguée syndicale,


  • Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur ----------------- en sa qualité de délégué syndical.








D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail, aux dates suivantes : Les 20 Mai 2019, Les 5, 14 et 27 Juin 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, la négociation a porté sur les points suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise:
  • Salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail 
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.

I – Rémunération

ARTICLE 1 – AVENANT 29 DE LA FHP

Il est convenu l’application de l’avenant 29 de la FHP (annexe 1), dès son application, à savoir le 1er Juillet 2019.
Modalités :
  • Salaire d’entrée dans la grille égal au SMIC + 1%
  • Courbe de raccordement de 1 € jusqu’au coefficient 224 inclus
  • Valeur de point à 7.05 € à partir du coefficient 225

De plus, il est acté, que chaque augmentation de la valeur du point, serait appliquée aux cadres.

ARTICLE 2 – PRIME DE FIN D’ANNEE :


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire de 2018, il avait été convenu que la prime de fin d’année de 1 000 € brut soit portée progressivement sur 3 exercices à 1 500 € bruts pour les catégories socio professionnelles non cadres. (article 1 – accord NAO 2018)

Il est convenu d’une modification de versement, à savoir :

  • Qu’en 2019, le versement serait comme suit :
  • Versement d’un acompte net de 400 € en Juin
  • Versement d’un acompte net de 100 € en Juillet
  • Versement du solde en Novembre

  • Qu’à partir de 2020, le versement serait comme suit :
  • Versement d’un acompte net de 500 € en Juin de chaque année
  • Versement du solde en Novembre de chaque année

ARTICLE 3 – NEGOCIATION TRIENNALE

Il est convenu de modifier le calendrier des négociations annuelles obligatoires, afin d’anticiper la négociation, et de démarrer les NAO au mois d’avril de chaque année.
Pour l’année 2020, il est convenu que l’axe prioritaire des négociations porterait, pour les non cadres sur l’augmentation du coefficient catégoriel EQA à AMB’. Pour les cadres, il est convenu que leur axe prioritaire des négociations porterait sur la prime de fin d’année.

ARTICLE 4 – PRIME DE PARRAINAGE

Il est convenu de restaurer la prime de parrainage à l’embauche, à savoir : Tout personnel en CDI, hors cadres et personnel RH, qui propose une candidature Asd ou Ide (hors stagiaire), pour un contrat en CDI, pourra percevoir une prime de 1 000 € brute. Son versement se fera en 2 fois :
  • 50 % au moment de l’embauche du salarié
  • 50 % après 6 mois de fonction du nouvel embauché

II - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail



ARTICLE 1 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties conviennent que les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.



ARTICLE 2 – CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX - DECES

Il est convenu que les absences du salarié motivées par le décès d’un oncle/tante, neveu/nièce, du salarié, seront rémunérées comme du temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :
  • 1 jour ouvrable
  • Sur justificatif,
  • Sans pouvoir excéder 2 jours par an, pour ce motif.
  • 1 ou 2 jours supplémentaire(s) ne sont pas accordés si les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres. Seule une priorité d’acceptation de pose de récupérateurs, ou congés seront étudiés.
Il est convenu que pour les absences du salarié motivées par le décès d’un cousin/cousine, du salarié, feront l’objet d’une acceptation prioritaire sur les récupérateurs, ou congés, sur présentation d’un justificatif.

Une analyse de la mesure sera faite dans l’année 2020.


ARTICLE 3 – CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX – ENFANTS MALADES


Il est convenu que chaque situation d’un salarié dont un enfant de moins de 16 ans est atteint :
  • d’une maladie inscrite sur la liste des 30 Affections de longue durée,
  • d’une maladie rare
un accompagnement sera étudié au cas par cas auprès de la direction des ressources humaines, sur présentation de justificatif.


ARTICLE 4 – demenagement


Il est convenu que les absences du salarié motivées par un déménagement de sa résidence principale feront l’objet d’une acceptation prioritaire sur les récupérateurs, ou congés, sur présentation d’un justificatif, sans pouvoir excéder 1 jour par an, pour ce motif.


ARTICLE 5 – Conditions de travail


Favoriser le bien-être au travail de chacun, tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu essentiel pour développer un travail de qualité, favoriser l’épanouissement des salariés, et contribuer à rendre attractif et dynamique l’entreprise.
(Objectif décrit dans l’accord Qualité de Vie au Travail du 22 Janvier 2018).

Dans ce cadre, il est acté :

  • D’organiser une semaine de découverte de différentes activités : Yoga, réflexologie, sophrologie, musicothérapie, alimentation, pilate/stretching/cardio, body taekwondo, massage, fleurs de bach….

A l’issue de cette semaine, un bilan sera fait sur les demandes des salariés, et les éventuelles organisations de séance, sans prise en charge systématique par l’entreprise.

  • De renouveler la communication sur la plate-forme d’accompagnement, liée à notre contrat prévoyance : Réhalto, qui propose une écoute et un accompagnement pour dépasser des situations personnelles ou professionnelles difficiles. Plateforme d’accueil téléphonique, accessible 24H/24 & 7j/7 pour permettre d’entrer en contact avec un psychologue.

ARTICLE 6 – ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE


Il est convenu d’attribuer une dotation exceptionnelle pour l’exercice 2019, pour les œuvres sociales notamment pour l’arbre de Noël des enfants, du Comité Social d’entreprise, d’un montant de 750 €. Le versement de cette dotation exceptionnelle sera réalisé en Octobre 2019.

ARTICLE 7 – modification article 11 de l’accord d’annualisation du 9/12/08 alinéas 6


L’article 11 de l’accord d’annualisation du 9/12/08 alinéas 6, est modifié comme suit : « la contrepartie du repos compensateur sera porté à 5% des heures effectuées sur les jours initialement non travaillés. ».


III – Gestion des Emplois et Parcours Professionnels

Un plan GPEC sera finalisé, permettant d’acter toutes les actions existantes (emploi, qualification, formation, gestion de carrière,….)


IV – Dispotions finales


  • Article 1 :   Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 1er Juillet 2019.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.


  • Article 2 : Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales, et les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


- Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.


  • Article 3 : Dénonciation :

3.1 Modalités :


Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.


3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :


Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.


  • Article 4 : Information des salariés

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


  • Article 5 : Notification – Dépôt :

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.


Il sera déposé, à l'issue du délai d'opposition, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Ces dépôts seront effectués par la Direction.


FAIT A AGEN
Le 4 Juillet 2019
EN 6 ORIGINAUX



Les organisations syndicales représentativesPOUR LA CLINIQUE ESQUIROL
SAINT HILAIRE

Syndicat FOMonsieur ----------------------
représenté par Madame -------------------
et Madame -------------------




Syndicat CFDT
représenté par Madame -------------------




Syndicat CFE / CGC
Représenté par Monsieur ----------------------



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