Ci-après dénommée « La Société Clinique Internationale du Parc Monceau »
D’une part
ET :
Le Syndicat UNSA, représenté par Madame xxx agissant en qualité de délégué syndical(e)
Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »
D’autre part
Préambule
La Clinique Internationale du Parc Monceau a souhaité apporter une modification à l’accord signé le 14 novembre 2022 concernant les modalités de décompte et de prises des congés payés.
La Clinique Internationale du Parc Monceau a souhaité passer d’un système de décompte des congés payés en jours ouvrés à un système de décompte des congés payés en jours ouvrables.
Les autres dispositions de l’accord sont inchangées.
Article 1 – Objet de la modification
Article 33 – Les congés payés
33.1. Les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et dans ce contexte il a été jugé nécessaire de revenir sur le fonctionnement actuel au profit de l’application des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord, qui constitue un avenant à l’accord du 14 avril 2005, met un terme aux usages en vigueur qui ont pu découler de l’application de cet accord du 14 avril 2005.
La période d'acquisition des congés payés est celle prévue aux articles L3141-11 et R3141-4 du Code du travail et par la convention collective : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
Les jours de congés payés sont acquis en jours ouvrables à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé comme tel pour l’acquisition des jours de congés payés.
La période de prise des congés payés est celle comprise entre le 1er mai de l'année N et le 30 avril de l'année N+1. La période de prise du congé principal est inchangée.
Un congé principal d’au moins douze jours ouvrables et de 24 jours ouvrables au plus (4 semaines), pris entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année
Ce congé principal pourra être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Cependant une fraction d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année
Une cinquième semaine de congés payés, qui ne doit pas être accolée aux quatre autres peut être prise en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.
33.2. La gestion de la période transitoire jusqu’au 31 mai 2025 :
Il est bien entendu rappelé que la modification de la période d’acquisition des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les collaborateurs.
Les salariés vont acquérir des jours de congés payés ouvrés selon le mode d’acquisition actuel jusqu’au 31 décembre 2022 (pour la période du 1er janvier au 31 décembre).
Au titre de l’année 2023, la période d’acquisition des congés payés ne sera pas modifiée –du 1er janvier au 31 décembre - et les jours de congés payés seront acquis sur la base de 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois de travail effectif (ce qui correspondra à l’acquisition de 30 jours de congés payés).
La modification de la période d’acquisition ne sera appliquée qu’à compter de l’année 2024.
Aussi, en application des dispositions du présent accord une nouvelle période d’acquisition des congés payés va débuter le 1er juin 2024.
Les salariés vont acquérir 12,5 jours de congés payés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 (pour un travail effectif ou assimilé) Afin de permettre aux salariés de procéder à une répartition de leurs demandes de congés payés les périodes de prises de congés payés sont aménagés comme il suit :
Les congés payés acquis au titre de l’année 2023 (1er janvier 31 décembre) pourront être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les congés éventuellement, non pris pourront être reportés jusqu’au 30 avril 2025.
Les congés payés acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 pourront être pris entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 pourront être pris entre 1er mai 2025 et le 30 avril 2026
En pratique les congés acquis jusqu’au 31 mai 2024 vont être intégrés au solde de congés payés N-1 (la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) qui pourra être utilisé par les salariés entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2025.
Un salarié qui bénéficiera d’un droit à congés payés complet au 31 décembre 2023 (30 jours ouvrables) et qui va acquérir 12,5 jours ouvrés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 devra poser 42,5 jours ouvrables de congés payés entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2025.
A compter du 1er mai 2025 il pourra poser les congés payés acquis sur la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Ces dispositions concernent les salariés qui acquièrent leurs congés payés en intégralité du fait de leur travail effectif ou au titre d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
33.3. La renonciation aux jours de fractionnement
Lorsque le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre résulte d’une demande du salarié, il n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 2 - Nature du présent accord
36.1. Le présent avenant-qui a la nature d’un accord collectif- est conclu pour une durée indéterminée.
36.2. Le présent avenant entre en vigueur à compter du 21 avril 2023.
Article 3 - Suivi du présent avenant et clause de rendez-vous Chaque année, l’entreprise informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant dans les conditions prévues à l’accord qu’il modifie.
Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord. Article 4 - Révision du présent avenant
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.
La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur. Article 5 Informations complémentaires
Cet avenant est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci.
Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas. Article 6 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité 6.1. Dénonciation
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
6.2. Dépôt
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Clinique Internationale du Parc Monceau, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version originale.
63. Communication
Le présent avenant tenu à la disposition des salariés dans le bureau du Responsable Ressources Humaines.
Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux le 21 avril 2023