Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 30/10, 6 et 13/11/2024, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-1 à L 2242-41 du Code du travail. Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Préambule
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise, les parties se sont réunies le 30/10/2024 afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Dans ce cadre, le protocole d’accord a été élaboré le 30/10/2024, déterminant les informations nécessaires à la négociation et le calendrier des négociations.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique xxxxxx.
Article 3 : Contenu de l’accord
3.1. Versement d’une enveloppe exceptionnelle pour le budget ASC du CSE
Il est convenu d’un versement d’une enveloppe exceptionnelle pour le budget ASC du CSE au titre de l’année 2024 de 12 000 euros (douze mille euros). Le versement de la somme aura lieu le lendemain de la signature du présent accord. Cette mesure est à durée déterminée et cessera à la date de versement de la dotation. Elle ne sera pas automatiquement renouvelée pour les années suivantes.
3.2. Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2023. Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes. Par ailleurs, la direction a publié son index le 28/02/2024, celui-ci était incalculable compte tenu du fait de population non comparable. D’autre part, l’établissement est couvert par un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 5/12/2023.
3.3. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé. La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023. Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
3.4. QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article XXX : GEP
3.5. GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
Article 4 : Durée – Révision
Durée : Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée, les dispositions de l’article 3.1 sont applicables jusqu’à la date de versement de l’enveloppe exceptionnelle. Elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration de cette date. Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 6 : Date d’effet - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise. Fait en 4 exemplaires originaux, à Dax, le 18/11/2024.