Accord d'entreprise CLINIQUE JEANNE D ARC

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CSEE ETABLISSEMENT JEAN PAOLI

Application de l'accord
Début : 05/07/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CLINIQUE JEANNE D ARC

Le 05/07/2019


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CSEE

SAS CLINIQUE JEANNE D’ARC

ETABLISSEMENT JEAN PAOLI

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS Clinique Jeanne d’Arc, sise 7 rue Nicolas Saboly – CS 70194 – 13 635 ARLES, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur.


D’une part,


Et,



  • Madame xxxx, en qualité de Déléguée Syndical FO ;
  • Madame xxxx, en qualité de Déléguée Syndical CGT ;

D’autre part.

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Les parties ayant constatées que les règles législatives au fonctionnement du CSEE étant inadaptées au dialogue social de la société, elles décident conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité.
Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.
Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.
Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique d’Etablissement

L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ».
Le nombre de réunions annuelles est donc de 6.
Les parties souhaitent porter le nombre de réunions annuelles à 9 par an dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


A titre indicatif, ces 9 réunions seront programmables comme suit :
- janvier
-février
-mars
-avril
- mai
- juin
-septembre
- octobre
- novembre

Article 2 : Participation aux réunions du Comité social et économique d’Etablissement

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »
Les signataires conviennent que :
Les suppléants ne pourront participer aux réunions du CSEE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires sauf en l’absence d’un titulaire.
Le suppléant devra être désigné en amont de la réunion et devra faire l’objet d’une information à l’attention du président du CSEE.
Leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEE sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »
L’article L 2315-41 du code du travail dispose que : « En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1o à 6o de l'article L. 2315-41. »
Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de s’affranchir de cette condition d’effectif et mettent volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail
S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties s’en tiennent au minimum légal de 3 membres.

La CSSCT est présidée par l'employeur.

Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSEE. Les parties s’engagent à encourager les représentants du CSEE à désigner notamment des membres suppléants au sein de cette commission.
La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSEE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSEE, à main levée par les élus titulaires présents et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSEE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSEE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSEE lors de la prochaine réunion de ce CSEE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSEE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSEE lors de la prochaine réunion de ce CSEE.

Sont invités de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

  • Fonctionnement et réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.
Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :
  • Informer le secrétaire du CSEE des travaux de la CSSCT,
  • Rendre compte en CSEE des travaux de la commission,
  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, l’ordre du jour établit par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSEE ou du CSEE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour, avec le rapporteur, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Lorsque les membres de la Commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision, le dit PV est transmis au secrétaire du CSEE aux fins de diffusion par tous moyens.
Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSEE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.
Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSEE de prendre leur décision.

  • Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties conviennent que le CSEE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précitées à l’exception :
  • Du recours à expert
  • Des attributions consultatives (remise des avis).
Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du Travail est considéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSEE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés et ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou un caractère professionnel grave est considéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSEE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission considéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSEE.

La CSST instruit les questions soumises à la consultation du CSEE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSEE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :
  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,
  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.
L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSEE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).
La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu’ils obtiennent relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSEE.
Les membres de la commission disposent d’un crédit de 5 heures de délégation supplémentaire par mois. Ce crédit d’heures supplémentaires n’est ni mutualisable, ni reportable d’un mois sur l’autre.

  • Formation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) y compris les membres du CSEE

Dans les 6 mois suivants leur élection ou désignation, 3 membres (titulaires et/ou suppléants) du CSEE bénéficient d’une formation de 3 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail. Ce dispositif sera renouvelé l’année suivante jusqu’à formation de tous les membres du CSEE.


Article 4 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique d’Etablissement

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année, sur :
 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :
- tous les ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».
- tous les ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »
- tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».


Article 5 : Consultations du Comité Social et Economique d’Etablissement : délai avis

L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».
En vertu de l’article L. 2312-19 du code du travail, les parties décident que le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.
Le CSEE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.
Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 6 : Consultation récurrente : expertise

L’article L 2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».
Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :
- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » une fois tous les 2 ans
- à « la situation économique et financière de l'entreprise » une fois tous les 2 ans ;
- à « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » une fois tous les 2 ans.

Article 7 : BDES

L’article L 2312-21 du code du travail dispose que :  Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales BDES
2o Les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
 La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
Les parties s’entendent pour que la BDES comporte les informations suivantes :

 1° Investissements :
  • Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des effectifs retracée mois par mois ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; nombre de salariés temporaires ; nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

 
b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ;répartition des effectifs par sexe et par qualification ; indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
 
c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
 
d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
 
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 – le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance ; les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
 
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel ; nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B) Investissement matériel et immatériel :
a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
 
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
 
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A – Analyse des données chiffrées :
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B – Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
 
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
 
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
 
c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A – Évolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
 
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
 
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B – Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A – Aides publiques :
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B – Réductions d'impôts ;
 
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
 
D – Crédits d'impôts ;
 
E – Mécénat ;
 
F Résultats financiers :
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 05/07/2019

Article 9 : Budget des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent de maintenir le budget de l'ex-CE d'Etablissement à l'exclusion du montant correspondant à la participation de l'ex-CE au paiement d'une partie de la cotisation de la mutuelle. Cette participation sera versée directement par l'employeur.

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à ARLES, le 05/07/2019

En 6 exemplaires originaux, dont trois (3) pour les formalités de publicité.


Pour la Direction, M. xxxx, Directeur,

Pour la CGT, Madame xxxx, Délégué Syndical CGT

Pour FO, Madame xxxx, Délégué Syndical FO
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