Accord d'entreprise CLINIQUE L'AMANDIER

ACCORD D’ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CLINIQUE L'AMANDIER

Le 31/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle ObligatoireEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire


ENTRE


La Société Clinique L’Amandier,

Située au 57, Avenue de la Division Leclerc – 92290 CHATENAY MALABRY,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 411473929 – Code NAF 8610Z
Représentée par

XXXXXX, Gérant


Ci-après « la société »,

d’une part,


ET

L’organisation syndicale suivante :
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXX


Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,



Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 05/11/2024, 21/11/2024 et le 05/12/2024, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.

La délégation syndicale a précisé ses demandes basées sur la défense du pouvoir d’achat, la prise en compte des situations sociales particulières, et des mesures d’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction a souligné de son côté son intention de poursuivre une démarche constructive avec les organisations syndicales tout en expliquant un contexte sectoriel préoccupant, dans lequel s’inscrit la Clinique l’Amandier, tourné vers la transformation en profondeur du système de soins par le Gouvernement, ainsi que l’impact négatif sur l’activité dû à l’inflation et à la réforme SMR.

Il a été présenté le contexte économique difficile auquel est confronté la société.
Néanmoins, après analyse et travail avec la délégation syndicale, avec la volonté de valoriser la fidélité et l’assiduité du personnel présent, et de continuer à construire un dialogue social positif et équilibré dans la durée, il a été décidé ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique de l’Amandier.


Article 2 : Contenu de l’accord



Article 2.1 : renouvèlement de la « prime activité » pour le personnel soignant, IDE et ASD


Les parties décident de renouveler la prime d’activité mise en place dans le cadre de l’accord NAO 2023 pour une année supplémentaire selon les critères suivants :

  • Infirmier diplômé d’état (IDE) :
  • Si un IDE de jour se retrouve seul dans l’étage, une prime de 100€ brut lui sera accordée
  • Si un IDE de nuit est absent, les 2 IDE des autres étages se partagent son étage et percevront 80€ brut chacun
  • Aide-soignant (AS) :
  • Si deux AS de jour sont absents dans un étage, les AS présents dans le même étage perçoivent une prime de 60€ brut chacun
  • Si un AS de nuit est absent, l’AS présent dans le même étage, perçoit une prime de 80€ brut.

Cette prime concerne les infirmiers et aides-soignants en CDI et en CDD, travaillant de jour comme de nuit. Aussi, cette prime s’entend pour une activité à TO supérieur à 90%

Cette prime sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Ces dispositions seront applicables pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.

Les parties conviennent que cette mesure reste exceptionnelle puisque l’objectif de la direction est d’abord de remplacer le personnel absent et éviter toute surcharge de travail.


Article 2.2 : participation aux frais de transport


Afin de favoriser l’utilisation des transports public, il a été convenu de pérenniser la participation employeur dans les frais de transport à hauteur de 75%, issue des NAO de 2023.
Il est convenu entre les parties que cette participation est circonscrite aux seuls transports franciliens.

Cette prime concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2025.


Article 2.3 : augmentation du budget des activités sociales et culturelles


Il est convenu entre les parties de réévaluer le budget des activités sociales et culturelles de 0,8% à 0,9% de la masse salariale brute à compter du 01/01/2025.

Il est à préciser que ce budget supplémentaire (0,1%) sera affecté exclusivement à la distribution de cartes cadeaux en accord avec le CSE.

Cette mesure est applicable pour une durée déterminée du 01/01/2025 au 31/12/2025.


Article 2.4 : mesures QVCT


2.4.1 – Financement chaussures EPI


Il a été convenu de revaloriser la prise en charge employeur concernant l’achat de chaussures aux normes en vigueur.

Cette mesure s’inscrit dans une logique d’amélioration de la sécurité au travail, afin de limiter les risques de chutes, de glissades, etc.
Sont bénéficiaires le personnel soignant et concourant aux soins en CDI, à savoir : Médecins, IDE, AS, MKDE, EAPA, Ergothérapeute, Psychomotricien, brancardier et ESG.

Cette mesure sera applicable à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.

2.4.2 – Renouvellement du mobilier

Remplacement des sièges des postes de soins : Afin de permettre au personnel soignant de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, il a été convenu de remplacer les sièges des postes de soins existants par du matériel neuf et de meilleure qualité.
Transats de repos des équipes soignantes de nuit : Afin de permettre au personnel soignant de nuit de pouvoir se reposer dans de meilleures conditions, il a été convenu de remplacer les transats existants par du matériel neuf et de meilleure qualité.

La direction s’engage à procéder à ces renouvellements courant de l’année 2025.





Article 3 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.


Article 4 : QVCT


La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.


Article 5 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la gestion de emplois et des parcours professionnels (GEPP), dont les négociations sont en cours au niveau du groupe.


Article 6 : Durée - Révision - Dénonciation

Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues à article 2.1, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31/12/2025.
Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 : Formalités


La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


Article 8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Châtenay-Malabry, le 31/12/2025,


Pour la société

XXXXX

Gérant


Pour l’Organisation Syndicale

XXXXXX

Déléguée Syndicale







Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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