Accord d'entreprise CLINIQUE LES ROSIERS

Un accord collectif de révision sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société clinique SSR LES ROSIERS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CLINIQUE LES ROSIERS

Le 21/11/2017


ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE CLINIQUE SSR LES ROSIERS





ENTRE

La Société Clinique SSR Les Rosiers, représentée par x, dûment habilité aux fins des présentes ;



Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique SSR Les Rosiers, ci-après listées :

- le syndicat Force Ouvrière représenté par x

D’autre part

Ci-après, ensemble, « les Parties »,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Le Groupe Ramsay Générale de Santé (ci-après, « RGDS ») constitue le premier groupe privé français de soins et services à la santé. Acteur majeur de l’hospitalisation, le Groupe agit dans le cadre de l'ensemble de la chaîne de soins : médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), cancérologie, soins de suite et de réadaptation, santé mentale, hospitalisation à domicile.




Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité et aux métiers de la Société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet, seules les dispositions issues de cet accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde. Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et notamment l’accord 17 décembre 1999 pour ce qui concerne ses dispositions relatives au personnel d’encadrement, et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.


article 1 – principe d’aménagement du temps de travail et salaries vises


Pour le personnel d’encadrement qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés par année complète d’activité.
Entrent dans cette catégorie uniquement les salariés disposant du statut cadres au sein de la Société.
Parmi eux, sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
A la date de signature du présent accord, les cadres de la Société concernés par le présent accord et répondant à la définition précitée sont les cadres responsables de service, et les médecins. Le poste de psychologue est donc exclu du présent accord.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois seront soumis au régime de durée du travail applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés et en fonction de leur statut.
Le forfait annuel en jours est mis en œuvre par la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fixant le nombre de jours de travail compris dans le forfait et la rémunération afférente.








article 2 – Durée du travail et période de référence


Le temps de travail de cette catégorie de personnel peut être décompté en jours de travail sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle complète est de 213 jours, en ce compris la journée de solidarité et compte tenu des journées de récupération éventuellement acquises au titre de l’article 59-3 b) de la convention collective de branche, jours de congés conventionnels exclus.


article 3 – Forfait annuel en jours « minoré »


Des forfaits annuels en jours « minorés » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 213 jours par an. Il sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait convenue avec le cadre.


article 4 – Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le forfait de 213 jours de travail sur l’année, ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années.

En outre, dans la mesure où la période de référence des congés payés ne correspond pas à la période de référence de décompte de la durée du travail, il est entendu que le forfait est établi en fonction des droits acquis du salarié et majoré le cas échéant des jours de congés manquants.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service au sein duquel il travaille.

article 5 – Modalités de décompte des jours travailles/non travailles


Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

  • des journées ou demi-journées travaillées ;
  • des jours de repos hebdomadaire ;
  • des jours de congés payés légaux ;
  • des jours de congés conventionnels ;
  • des jours fériés chômés ;





  • des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.



article 6 – Garanties


Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’ils doivent cependant bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. Toutefois, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction des ressources humaines qui recevra le salarié  dans les 10 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui  sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation de son travail dans la Société, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 21 heures à 9 heures du matin.

Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans chaque Etablissement. Pendant cette plage de repos et hors situation d’astreinte, le salarié est en droit de se déconnecter de ses outils de communication à distance.










Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 21h/9h, sous réserve des exceptions mentionnées ci-avant tenant à un surcroît d’activité ou aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins, il devra :

  • en tout état de cause et sous réserve des exceptions rappelées ci-avant, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

Les outils de communication à distance font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Néanmoins, les Parties rappellent que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à disposition des salariés doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Ainsi, chaque salarié autonome, hors situation d’astreinte, bénéficie d’un droit à la déconnexion en soirée, les week-ends, pendant les congés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les Parties conviennent que l’effectivité du respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos implique pour ces derniers une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos susvisées.

Dans ce cadre, les salariés ne sont pas tenus, pendant les périodes de repos susvisées, de lire ou de répondre aux courriels électroniques, de répondre au téléphone ou aux autres formes de sollicitations faites à distance.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le management veillera au respect du droit à la déconnexion notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel et à ne pas procéder à des appels téléphoniques pendant la période considérée.
















article 7 –Absences – départ et arrivée en cours de période de référence


7.1 Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours sont calculés en fonction du nombre de jours de travail effectif sur l’année de référence, sur la base d’une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

En cas d’absence, le nombre de jours de repos est revu au prorata du temps de travail effectif.

Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/30ème du salaire mensuel.

Lorsque l’absence n’est pas indemnisée, une retenue sur salaire est réalisée sur la base de la rémunération lissée à hauteur du nombre de jours d’absence la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/30ème du salaire mensuel.

7.2 En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et les jours de repos seront revus prorata temporis.


article 8 – date d’entrée en vigueur de l'accord, Durée, révision et dénonciation


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties intéressées de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composé des signataires du présent Accord pour faire un premier bilan de l’application du présent Accord au cours du 3e trimestre 2018, puis une fois par an à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.








Chapitre 10 – Publicité et dépôt de l'accord


Dès sa signature, le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.

A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétents, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Dijon, le 21 Novembre 2017

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :



Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique SSR Les Rosiers ci-après listée :

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