Accord d'entreprise CLINIQUE LES TROIS SOLLIES

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

16 accords de la société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES

Le 25/10/2024




ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL
PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNEES

La « CLINIQUE LES TROIS SOLLIES » représentée par x, en sa qualité de Directeur ;

Ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :
Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical CFDT ;
  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :
Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical CGT-FO. 


d’autre part,



IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL.


1) PREAMBULE


Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.


2) DATE D’EFFET - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Il sera renégociable annuellement pour éventuelle actualisation.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord, et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant chaque échéance annuelle.

Il est convenu que tout nouvel accord d’entreprise portant sur les mêmes sujets emportera dénonciation du présent accord.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Etablissement postérieurement à la conclusion de cet accord d’établissement, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelles discussions et spécifiquement en ce qui concerne :

  • Une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu.
  • Une nouvelle grille de classification de la CCU, auquel cas l’ajustement des salaires de la Clinique les Trois Solliès prendra en compte :
  • Le salaire avec le complément de salaire
  • La prime différentielle
  • Les primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité
  • Les éventuels compléments de salaire
  • La rémunération des sujétions

Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année et des éventuels acomptes versés en cours d’année ;
Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toute recommandation dans ce sens de la FHP
Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.


3) CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Etablissement


4) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’établissement sur la réduction du temps de travail du 12/04/2000 et de l’avenant au 30/06/2001, de l’accord sur les heures supplémentaires choisies du 05/10/2007 et de l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires en date du 21/06/2019.
Toute modification législative ou réglementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.
Le présent accord entérine l’existence du travail de nuit dans l’établissement pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients. Le temps de travail du personnel de nuit relève des accords ci-dessus énoncés et des articles de la convention collective qui s’y rapportent.

5) EGALITE DE REMUNERATION :


La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent

aucune disparité entre hommes et femmes.



6) VALEUR DU POINT APPICABLE A L’ETABLISSEMENT


La valeur du point s’établie à :
  • 8,3737 € pour les IDE, Ergothérapeute, Musicothérapeute, Assistante sociale, Psychomotricienne, agents de maîtrise, cadres et cadre sup.

  • 8,1559 € pour les ASH, ADM, Animateur, Assistantes sociales, ASQ, Non Cadre non infirmier.


7) PRIMES D’ASSIDUITE MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE


1/ Une prime d’assiduité mensuelle de 20,00 € est attribuée au personnel sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à terme imprécis si sa durée excède 3 mois.

Cette prime d’assiduité sera supprimée en totalité dès le premier jour d’absence et non proratisée en cas d’absence sur le mois considéré.

Seules les absences pour décès d’un membre de la famille (listés dans la convention collective) ou accident du travail ne seront pas prises en compte ou absence pour enfant malade dans la limite des trois premiers jours.

Cette prime sera versée le mois suivant celui ayant servi de base au calcul.
2/ Une prime d’assiduité trimestrielle de 30,00 € est attribuée au personnel.

Cette prime d’assiduité sera attribuée dans le cas où le salarié aura bénéficié sur le trimestre précédent des trois primes d’assiduité.

Cette prime sera versée le mois suivant celui ayant servi de base au calcul.

8) PRIME ASSIDUITE ANNUELLE

Une prime d’assiduité annuelle sera attribuée à l’ensemble du personnel au mois de février 2025 au titre de l’année civile 2024.

Bénéficiaires : l’ensemble du personnel ayant rempli les conditions suivantes :
  • Etre présent le dernier jour du mois de versement
  • Etre présent du 01/01 au 31 décembre de l’année civile ;
  • Pour les embauches au cours de l’année 2024 (à partir du 01/01) : au prorata du temps de présence

Détermination du montant global versé à l’ensemble du personnel : Le montant versé à l’ensemble du personnel bénéficiaire correspond au total des primes d’assiduités mensuelles et trimestrielles n’ayant pas été payées du fait de l’absence des salariés.

Détermination du montant versé individuellement à chacun des bénéficiaires : les salariés se verront distribuer la prime telle que définie au précédant alinéa.

Ainsi :
  • Les salariés ayant été absents (toutes absences, hors congés payés, récupération et évènements familiaux) au cours de l’année pour un nombre d’heures supérieur à 35h d’absence au travail, ne percevront pas la prime,
  • Les salariés sortis des effectifs avant le 31 décembre et/ou le dernier jour du mois de versement, ne percevront pas la prime,
  • Les salariés présents toute l’année et n’ayant pas été absents (cf. alinéa 1), percevront la prime au prorata de leur temps de travail contractuel.

9) INDEMNITES POUR SUJETIONS SPECIALES


Les indemnités pour travail effectif de dimanche ou jour férié et celles de nuit suivent le régime applicable de la convention collective. La valeur du point retenue pour le calcul des indemnités qui y sont assises est celle applicable à la Clinique Les Trois Solliès.



10) PRIME DE TRANSPORT

Une prime de transport est versée au personnel résidant au-delà de 7 Km de la Clinique. Son montant de 58,00 € (sous réserve du maintien du dispositif au-delà du 31/12/2024) correspond à une participation versée par l’employeur aux frais de transport du fait de l’éloignement de la Clinique et de l’incompatibilité entre la desserte par les transports en communs et les horaires des différentes catégories de personnel et compte tenu de l’absence de versement transport par l’employeur. Cette prime non chargée, est plafonnée à la somme ci-dessus indiquée et est proratisée au temps de travail en cas d’activité réduite. Cette prime ne sera pas prise en compte dans la provision des congés payés. Cette prime ne sera pas retenue dans la rémunération annuelle perçue servant de base au calcul de la RAG. Cette prime ne sera pas versée pendant les congés payés.
Le personnel utilisant les transports publics est remboursé mensuellement, sur présentation de justificatif, de la moitié des frais de transport. Cette disposition est suppressive de la disposition précédente.


11) JOURS FERIES


Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra :

Les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupéré sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié.

Les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24éme du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 1 jour de récupération pour le personnel travaillant 5 jours par semaine, ou prorata temporis pour le personnel ayant un horaire et un cycle de travail différent.

Pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise de service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.

12) CHANGEMENT DE STATUT DE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL

Les salariés ayant suivi dans le cadre d’un congé individuel de formation/transition professionnelle/ PRO A, les études en vue d’obtenir le DPAS seront en cas de réussite (justifiée par la transmission de leur diplôme) reclassées comme aides-soignants dans l’établissement dès qu’un poste sera disponible, en appliquant les articles de la CCU pour déterminer le nouveau coefficient.

Il en est de même pour une formation permettant d’obtenir le diplôme d’IDE.

13) SALARIES AYANT ATTEINT LE DERNIER ECHELON DE LA GRILLE SALARIALE (30 ANS)


Pour les salariés en bout de grille salariale (30 ans), il est mis en place une hausse de coefficient de 1% tous les 2 ans, la première hausse intervenant à 32 ans.


14) ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Une dotation de 6,5 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté en date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi presque en totalité la charge de la journée de solidarité, sera imputée sur le compteur le dernier jour de validité de l’accord d’entreprise (soit le 30/03/2024), uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date et disposant de l’ancienneté requise au 01/04/2024, et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.


15) REPAS DU PERSONNEL

Le personnel travaillant la journée entière les week-ends ou les jours fériés bénéficiera des mêmes facilités de restauration que le personnel soignant.


16) FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE NUIT

Les formations du personnel de nuit imputables sur du temps de travail seront effectuées sur des jours de repos ou de RTT et seront rémunérées au temps passé en heures supplémentaires.

Il sera tenu compte du roulement des salariés et d’un délai de prévenance suffisant pour permettre à ces salariés de suivre ces formations dans de bonnes conditions.

17) FORMATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE


Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire.
Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 2 ans.

Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement du groupe Kantys et/ou par des intervenants extérieurs.

Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :
  • réglementaires
  • de vigilance
  • de développement de logiciel
  • d’évolution des procédures
  • d’adaptation au poste

Pour ce faire, il sera proposé au personnel un ensemble de dates sur une période de 2 ans, à charge pour ceux-ci de s’inscrire obligatoirement. Ces formations seront organisées sur le temps de travail.

Ce nouveau cycle s’étendra du 01/07/2023 au 30/06/2025.


18) TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

En contrepartie des avantages apportés par le présent accord par rapport à la CCU et de sa date d’application du 01/05/2011, aucune compensation complémentaire ne sera accordée pour une éventuelle prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage, le pointage devant s’effectuer en tenue professionnelle et l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail effectif.


19) PARTICIPATION, INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE

  • Un accord de participation non dérogatoire est mis en œuvre depuis 1973.
  • Un accord d’intéressement triennal est mis en œuvre pour les exercices 2021 à 2024.
  • Un accord d’épargne salariale et mis en œuvre chaque année.


20) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’établissement mettra en œuvre des :
  • Séances de gymnastique avec coach spécialisé
  • Formation interne sur la communication
  • Séances de gestion du stress et de l’agressivité avec un psychologue ou un formateur externe

Ces séances se dérouleront selon un planning communiqué au personnel.


Par ailleurs, le Groupe a établi un partenariat avec la société Liveli afin de proposer 30 places de crèche à son personnel. Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel.

Les critères de choix suivant ont été retenus :

Critères d’éligibilité :

Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :
- De suspension de leur contrat de travail
- De congé sabbatique
- De congé sans solde

Critères familiaux et d’entreprise :

Critères d’attribution

Points

Critères sociaux et familiaux


Famille monoparentale
15
Enfant porteur de handicap ou ALD
15
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap
15
Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :
  • 1 enfant
  • 2 enfants
  • 3 enfants et plus

0
2
3
Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire
15

Critères entreprise

Ancienneté dans l’entreprise
Moins d’un an 
De 1 à 3 ans
Plus de 3 ans
1
2
3
Le salarié en CDI
10
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys
3
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité
5
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles
10

Liste et cotation des fonctions sensibles :

  • IDE, Sage-femmes, Manipulateurs : 30 points
  • Aide soignants, cadres : 15 points
  • Autres : 5 points


Autre mesure : SUBVENTION ŒUVRES SOCIALES CSE
Les parties conviennent du maintien de la subvention « œuvres sociales » du CSE à 1% à compter de la date de mise en œuvre du présent accord.

21) Participation employeur au régime de frais de santé

La participation employeur au régime de frais de santé est maintenue à 35.66 €.


22) PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la D.D.E.T.S. du Var par un exemplaire transmis en format numérisé, un exemplaire en format anonymisé et un exemplaire en format papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la Direction.

Fait à Solliès Toucas, le 25/10/2024, en 3 exemplaires originaux.




Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CGT-FO

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical

Pour l’Entreprise

Le Directeur

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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