Accord d'entreprise CLINIQUE LES TROIS SOLLIES

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES

Le 21/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE :

La clinique « Les Trois Solliès », située 3500 route départementale 554, quartier les hauts Guirans 83210 Solliès-Toucas, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical de la CFDT ;

D’autre part.

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :



PREAMBULE

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective Unifiée de l’Hospitalisation privée applicable au sein de la Société fixe ledit contingent à cent trente (130) heures par an.

Compte tenu de l’activité de la Société et de la souplesse nécessaire à sa bonne marche, les Parties ont engagé une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de la Société tout autant qu’à la motivation des salariés.

La Direction de la Société a donc proposé à l’ensemble des salariés de la Société d’accroître le volume des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures à l’exception :

  • des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu,
  • des salariés qui bénéficieraient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • des cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.


ARTICLE 2 - OBJET


Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les Salariés de la Société.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.

ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de l’Hospitalisation privée est de cent trente (130) heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à trois cent soixante-seize (376) heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent soixante-seize (376) heures supplémentaires.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel donneront lieu à une rémunération, avec les majorations afférentes, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche ou, à défaut, légales.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu, au choix de la Direction, soit à une rémunération avec les majorations afférentes, soit à un repos compensateur de remplacement fixé conformément aux dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (il est précisé que les éventuelles heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires).

Il est expressément convenu que les heures supplémentaires correspondant à des heures de délégation des élus du personnel seront, au choix du salarié concerné, soit à récupérer soit payées. Dans le premier cas, ces heures ne seront pas comptabilisées dans ce nouveau contingent.

ARTICLE 4 - PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord a fait l’objet d’une consultation pour avis du Comité Social et Economique en date du 4 juin 2019.

ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective de l’Hospitalisation Privée ayant le même objet.


ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

7.1. Durée de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans la Société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Modification de l'accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.

7.3. Dénonciation


L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Toulon en un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.


Fait à SOLLIES-TOUCAS
En 4 exemplaires
Le 21 juin 2019




Pour la clinique « Les Trois Solliès »Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général Délégué Syndical

Mise à jour : 2019-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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